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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AUREA |
Texte intégral
N° RG 26/00223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00223 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUREA, RCS de [Localité 4] N° B 393 412 275
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-28680 signé le 23 novembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL AUREA une location de longue durée d’un équipement professionnel, un copieur KONIKA MINOLTA C257i, acquis auprès de SARL DSI, fournisseur, moyennant le versement de 66 loyers mensuels de 87.00 euros TH, réglables trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 23 novembre 2021 par la SARL AUREA.
Faisant valoir que la SARL AUREA a cessé de régler les loyers à compter du 6 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 15 avril 2025 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 13 mars 2025.
Selon exploit délivré le 22 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL AUREA devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SARL AUREA à lui payer la somme de 787.51 euros au titre des loyers échus et la somme avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
— Condamner la SARL AUREA à lui payer la somme de 3132.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
— Condamner la SARL AUREA à lui payer la somme de 2929.29 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont les modalités de calcul dont définies à l’article 11 des conditions générales,
— Condamner la SARL AUREA à lui payer la somme de 261.00 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SARL AUREA à lui payer la somme de 40 .00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement;
— Condamner la SARL AUREA à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL AUREA en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 15 avril 2025 en raison d’impayés de loyers à compter du 6 janvier 2025. Elle s’estime fondée en application des articles 8 à 11 des conditions générales à solliciter des indemnités.
La SARL AUREA, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé 23 novembre 2021, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL AUREA le 23 novembre 2021,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5858.58 euros TTC auprès de la SARL DSI en date du 6 avril 2022,
— la lettre recommandée du 13 mars 2025 avec accusé de réception signé le 18 mars 2025, valant mise en demeure de payer la somme de 522.04 euros,
— la lettre de résiliation du 15 avril 2025 avec accusé de réception signé le 17 avril 2025 accompagné d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 6 janvier 2025 au 3 avril 2025 pour un montant de 626.11 euros, outre la somme de 161.11 euros au titre de frais s’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er juillet 2025 au 1er octobre 2027 pour un montant de 2610.00 euros HT, soit la somme de 3132.00 euros TTC, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ainsi que l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure en date du 25 août 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 4395.99 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 626.11 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 313.20 euros à compter du 6 janvier 2025 et sur la somme de 313.20 euros à compter du 3 avril 2025,
-3132.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter 17 avril 2025 sur la somme de 2610.00 euros, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, et pour le surplus à compter du 22 décembre 2025, date de l’assignation, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 2929.29 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er octobre 2027.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel.
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 161.11 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2025 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
La SARL AUREA, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL AUREA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 626.11 euros (six cent vingt-six euros et onze centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 313.20 euros à compter du 6 janvier 2025 et sur la somme de 313.20 euros à compter du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUREA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3132.00 euros (trois mille cent trente-deux euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 2610.00 euros, et pour le surplus à compter du 22 décembre 2025;
CONDAMNE la SARL AUREA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de restitution avec intérêts à compter du 22 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUREA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUREA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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