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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 17/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
FABREGOULE DECHENAUX Miren-Amaya, assesseur collège employeur
BRUNET Cédric, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, dont le délibéré initialement fixé au 04 Février 2026 a été prorogé au 11 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [S] [V] C/ [1], [2] SAS
N° RG 17/02062 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SRZ4
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître Cyrielle MARQUILLY-MORVAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI, substitué par Maître Johan DIB, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [2] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI, substitué par Maître Johan DIB, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [V]
S.A.S. [1]
S.A.S. [2] SAS
CPAM DU RHONE
Expert
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de rédacteur vocal.
Le 16 mars 2016, la société [1] a déclaré un accident survenu au préjudice de ce salarié le 15 mars 2016 à 16h00, décrit en ces termes : « il exerçait son travail de rédacteur vocal, il retranscrivait un appel – Augmentation soudaine du son du casque ».
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2016 décrit les lésions suivantes : « traumatisme sonore avec inflammation des tympans ».
Le 31 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juillet 2017, la consolidation des lésions de monsieur [S] [V] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel, compte tenu des séquelles suivantes : « hyperacousie douloureuse séquellaire d’un traumatisme sonore ».
Entre temps, suite à un transfert partiel d’actif, le contrat de travail de monsieur [S] [V] a été transféré au sein de la société [2] avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, de sorte que cette dernière a désormais la qualité d’employeur.
Par requête du 28 août 2017 réceptionnée par le greffe le 31 août 2017, monsieur [S] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de ses deux employeurs successifs.
Aux termes d’un jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
— Jugé que l’accident du travail dont monsieur [S] [V] a été victime le 15 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ordonné la majoration du capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [D] ;
— Alloué à monsieur [S] [V] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance ;
— Déclaré le jugement opposable à la société [1] ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société [2] à payer à monsieur [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Aux termes d’un arrêt du 13 juin 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ces dispositions et, y ajoutant, a condamné la société [2] à payer à monsieur [S] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de celui-ci formée sur ce fondement à l’encontre de la société [1] et a débouté les demandes formées sur ce fondement par les deux sociétés, outre la condamnation de la société [2] aux dépens.
Le docteur [T] [D] a établi son rapport d’expertise le 23 mai 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 15 mars 2016 au 15 mars 2017 ;
— Pas d’assistance par une tierce personne ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 1/7 ;
— Pas de préjudice esthétique ;
— Préjudice d’agrément déclaré : tendance à l’isolement et impossibilité de participer à des loisirs bruyants de type match de football et concert ;
— Préjudice sexuel déclaré : une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Pas de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 5 novembre 2025, monsieur [S] [V] demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une contre-expertise aux frais avancés de la caisse primaire. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
— 855,78 euros au titre de l’incapacité temporaire partielle de travail ;
— 1 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 20 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Il demande enfin au tribunal de condamner la société [2] et la société [1] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 5 novembre 2025, la société [2] et la société [1] demandent au tribunal de débouter monsieur [S] [V] de sa demande de contre-expertise ; d’allouer à celui-ci l’indemnité maximale de 839,50 euros au titre de l’incapacité temporaire de travail et 800 euros au titre des souffrances endurées ; de le débouter de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, ainsi que de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses observations écrites, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de contre-expertise, monsieur [S] [V] relève en premier lieu que le rapport d’expertise du docteur [D] comporte des contradictions avec les pièces versées aux débats ; qu’en particulier, les séquelles d’hyperacousie ne sont pas purement déclaratives ainsi que l’affirme l’expert, mais ont été objectivées lors de l’examen réalisé le 11 juillet 2017 par un spécialiste ORL sapiteur mandaté par le médecin-conseil lors de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ; qu’en outre, l’existence d’une baisse auditive est objectivée par trois examens O.R.L., dont l’un a été réalisé le 13 février 2024, soit seulement un mois avant l’expertise.
En second lieu, monsieur [S] [V] fait grief à l’expert de ne pas avoir effectué le test auditif adéquat pour déterminer l’impact de l’hyperacousie sur son audition, ainsi que l’avait fait le spécialiste ORL sapiteur mandaté par le médecin-conseil lors de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour leur part, la société [2] et la société [1] s’opposent à la demande de contre-expertise, considérant que les conclusions du rapport de l’expert sont suffisamment claires et précises est parfaitement conformes à la mission confiée par le tribunal.
S’agissant de l’hyperacousie, elles font valoir que l’examen du 11 juillet 2017 invoqué par le requérant a été réalisé sept années avant les opérations d’expertise ; que les opérations d’expertise ont été réalisées à partir de l’entier dossier médical, en ce compris cet examen ; que l’expert a néanmoins conclu sans ambiguïté l’absence de toute hyperacousie objectivée par l’examen clinique et l’examen auditif réalisés. Elles soutiennent en outre que monsieur [S] [V] ne démontre pas la non-conformité du test réalisé par l’expert dans la recherche d’un diagnostic d’hyperacousie.
S’agissant de la baisse auditive, elles relèvent l’absence de différence notable entre l’audiogramme réalisé en février 2024 et celui réalisé par l’expert, dont il ressort une très légère baisse d’audition de respectivement 20 et 15 dB, qui ne peut être qualifiée d’anormale.
*
Sur ce, s’agissant en premier lieu de l’hyperacousie alléguée, le tribunal relève à la lecture du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, qu’un avis sapiteur a été sollicité par le service médical de la caisse primaire et a été réalisé le 11 juillet 2017 par le docteur [N] [E] (pièce n° 7.3 de l’assuré).
Cet avis y est retranscrit en ces termes : " ce jour, l’examen O.R.L. est normal. L’examen vestibulaire est normal. L’audiogramme montre une audition normale mais avec un fort recrutement dès que l’on amplifie le son de 30-35 dB sur toutes les fréquences. Monsieur [S] [V] présente donc bien des séquelles très gênantes d’hyperacousie du un fort recrutement bilatéral suite à l’accident du travail du 15 mars 2016. Il n’y a pas d’autres séquelles ".
Ainsi, au terme de cet examen, une hyperacousie douloureuse séquellaire à l’accident du travail du 15 mars 2016 a été objectivée par le sapiteur, ayant donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel (pièce n° 7.1 de l’assuré).
Lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 27 mars 2024, l’expert judiciaire rapporte que monsieur [S] [V] « se plaint de douleurs d’oreille et d’une hyperacousie », précisant que « il s’agit d’éléments subjectifs qui ne sont pas objectivés par l’examen clinique et l’examen auditif ». L’expert ajoute que « l’hyperacousie est un symptôme subjectif, difficilement mesurable de façon objective » (page n° 16 du rapport).
Cette dernière affirmation interpelle, dans la mesure où le sapiteur consulté en juillet 2017 par le médecin-conseil de la caisse primaire semble avoir été en capacité d’objectiver cette hyperacousie, séquelle dont il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, qu’elle soit réversible.
S’agissant en second lieu de la perte d’audition, il apparaît également paradoxal que l’expert judiciaire qualifie l’audition de monsieur [S] [V] de « normale et symétrique », tout en confirmant par ailleurs que tous les tests auditifs réalisés depuis le 6 avril 2016 (notamment le 5 juillet 2016 et le 13 février 2024) retrouvent une baisse auditive légère de 20 dB sur les fréquence graves, bilatérale et symétrique.
Dans ces conditions, monsieur [S] [V] justifie d’une contrariété apparente entre l’avis des spécialistes O.R.L. qui l’ont examiné depuis l’accident du travail et l’avis de l’expert judiciaire.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé en l’état, il sera fait droit à la demande de contre-expertise de monsieur [S] [V], aux frais avancés la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.
La mission d’expertise sera actualisée en considération des postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable au jour du présent jugement.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de monsieur [S] [V] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [X] [Q] – Centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 4] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [S] [V] ;
— Examiner monsieur [S] [V] ;
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclarée par monsieur [S] [V] le 15 mars 2016 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 11 juillet 2017 et s’agissant de l’hypoacousie alléguée, préciser si celle-ci peut être objectivée par un examen spécifique, qu’il conviendra alors de réaliser ;
— Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer pour chaque période le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications.
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [S] [V] résultant de l’accident du 15 mars 2016 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 11 juillet 2017 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'=il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées par les parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Février 2026 et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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