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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT, S.A. DIAC, Société RCI LIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/04566 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQMF
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [V], [M] [O] [V], [I] [E] [A] [V], [J] [U] [V]
C/
S.A.S. RENAULT, Société RCI LIFE, S.A. DIAC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] /ESPAGNE
Monsieur [I] [E] [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [J] [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
Société RCI LIFE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
MALTE
représentée par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
S.A. DIAC
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2021 [K] [V] a commandé un véhicule de marque Renault, modèle Arkana au prix de 29 088 euros, le bon de commande mentionnant une livraison prévue le 24 septembre 2021.
Le 15 septembre 2021, il a conclu un contrat de financement sous la forme d’une location avec option d’achat, avec la société anonyme Diac (ci-après dénommée SA Diac).
Il avait également conclu le 20 juin 2019 un contrat de location avec promesse de vente pour un véhicule de marque Dacia, modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1], avec la SA Diac.
[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021, avant la livraison effective du véhicule Renault Arkana.
Arguant qu’une assurance décès avait été souscrite par le défunt auprès de la société de droit maltais RCI Life, son épouse, Mme [C] [P] et ses trois enfants, [M], [I] et [J] [V], agissant en leur qualité d’héritier ont mis en demeure la SA Diac par courrier recommandé du 29 mars 2022 pour obtenir sa mise en œuvre. Cette dernière a contesté l’application de la garantie et a opposé un refus.
C’est dans ces conditions que Mme [C] [P] veuve [V], [M] [V], [I] [V] et [J] [V] ont fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Renault la société RCI Life et la SA DIac par actes judiciaires des 18 mai, 13 et 21 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir principalement la garantie décès.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 mai 2024, Mme [C] [P] veuve [V], [M] [V], [I] [V] et [J] [V] demandent au tribunal au visa des articles 1104, 1231 et 1240 du code civil de :
à titre principal,
— condamner la société RCI Life au paiement de la garantie décès au titre du véhicule Arkana immatriculé [Immatriculation 2] à hauteur de 29 088 euros ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la société Renault responsable du préjudice causé à Mme [C] [V], Mme [M] [O] [V], M. [J] [V] et M. [I] [V] du fait de l’absence de mobilisation de la garantie décès de la société RCI Life ;
en conséquence,
— condamner la société Renault SAS à leur payer une somme de 29 088 euros ;
— condamner la compagnie d’assurance RCI Life au paiement de la garantie décès au titre du véhicule Duster – Dacia immatriculé [Immatriculation 1], à hauteur de l’option d’achat, soit 14 163,04 euros ;
— déclarer Mme [C] [V] propriétaire des véhicules Duster – Dacia immatriculé [Immatriculation 1] ;
— enjoindre à la SA Diac de communiquer tout document utile lié au règlement de l’option d’achat de nature à permettre à Mme [C] [V] d’accomplir les formalités afin d’enregistrer le véhicule Duster – Dacia immatriculé [Immatriculation 1] à son nom, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA Diac ;
— débouter la SA Diac de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SA Diac, la société RCI Life et la société Renault à leur payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner solidairement la SA Diac, la société RCI Life et la société RENAULT à leur payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la SA Diac, la société RCI Life et la société Renault à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SA Diac, la société RCI Life et la société Renault aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Bourgoin.
Au soutien de leur demande principale tendant à garantir le prix du véhicule Renault Arkana, ils font valoir que la société Renault et la société Diac ont manqué à leurs obligations contractuelles, dans la mesure où la livraison de ce véhicule prévue le 24 septembre 2021 n’a pas été réalisée. Ils relèvent que cette livraison devait intervenir avant la date du décès de leur auteur et ils demandent donc l’application stricte des stipulations contractuelles relativement à l’assurance-décès, qu’ils estiment acquise. Ils soulignent que la société Renault ne justifie d’aucun cas de force majeure de nature à justifier le report du délai de livraison. De même, ils contestent l’annulation unilatérale de la commande à laquelle a procédé la société Renault, affirmant que ni [K] [V] de son vivant, ni son épouse par la suite n’ont émis le souhait de faire annuler celle-ci. Ils exposent que la faute commise par Renault a directement causé le refus de garantie opposé par la SAS Diac, correspondant au gain manqué dont ils considèrent qu’il doit être indemnisé en totalité.
S’agissant du véhicule Dacia Duster, ils indiquent que Mme [C] [P] veuve [V] avait la qualité de cotitulaire du contrat et disposait de la capacité de signer l’avenant de réaménagement des loyers, selon lequel le dernier loyer est échu après le décès de [K] [V]. Ils opposent à la société RCI Life l’existence d’un aléa, puisque [K] [V] était en vie au moment de la signature de l’avenant. Ils en déduisent la mise en œuvre la garantie-décès à leur bénéfice et concluent pour ces raisons au rejet de la demande en paiement de la SA Diac.
Pour demander le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, ils critiquent l’attitude des sociétés Diac et Renault estimant qu’elles ont abusivement refusé de donner suite à leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 janvier 2024, la société RCI Life demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, ordonner que le règlement des fonds par la société RCI Life intervienne directement entre les mains de la société Diac, propriétaire du véhicule Duster, afin de couvrir l’option d’achat ;
— les condamner solidairement à payer à la société RCI Life la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur sa demande principale tendant au rejet de toutes les demandes, la concluante rappelle que la garantie relative au véhicule Renault Arkana n’est jamais entrée en vigueur en l’absence de livraison. Elle considère que l’avenant de réaménagement du paiement des loyers relativement au véhicule Dacia Duster n’a jamais été mis en œuvre en raison du décès de [K] [V] survenu avant qu’il ne le signe et ce, en dépit de la signature de son épouse.
A titre subsidiaire, elle rappelle que si sa garantie doit être mobilisée s’agissant du véhicule Dacia Duster, il y aura lieu d’ordonner le versement des fonds entre les mains de la SA Diac et non des demandeurs à l’instance, telle que le prévoit le mécanisme prévu au contrat.
Par conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SAS Renault demande au tribunal au visa de l’article 1231 du code civil de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner à payer les dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet des demandes, elle reconnaît avoir subi un retard de livraison par rapport au délai convenu rappelant que dans cette hypothèse le client a disposé de la possibilité de résilier le contrat et de solliciter le remboursement de l’acompte déjà versé, ce que n’a pas fait [K] [V]. Elle rappelle en outre que les consort [V] forment des demandes alors qu’ils n’auraient en toute hypothèse pas été propriétaires du véhicule, le constructeur se réservant la propriété jusqu’au paiement. Elle précise que dans le cas de la mise en œuvre de la garantie-décès, le prix lui aurait été versé directement par la société RCI Life. Elle explique qu’elle a proposé l’annulation de la commande du véhicule pour éviter à Mme [C] [P] d’être contrainte de procéder à un versement comptant, outre le paiement des loyers. Elle ajoute qu’elle avait pris le soin d’informer les consorts [V] de ces risques et elle estime avoir agi en toute bonne foi pour éviter les difficultés.
Elle considère que le préjudice invoqué n’est pas indemnisable, car les demandeurs ne peuvent pas réclamer le remboursement du prix qu’ils n’ont pas versé. Pour le surplus des demandes, elle fait valoir qu’aucun abus de sa part n’est caractérisé par les demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 janvier 2024, la SA Diac demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, ordonner que le versement de toute somme mise à la charge de la société RCI Life au titre des garanties souscrites soit versée entre ses mains ;
— condamner solidairement les demandeurs agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [K] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de toutes les demandes présentées par les demandeurs, elle souligne n’avoir ni la qualité d’assureur, ni la qualité de vendeur.
Sur sa demande de paiement formée au titre du véhicule Dacia Duster, elle rappelle qu’elle a droit au paiement du prix, puisque le véhicule n’a jamais été restitué. A titre subsidiaire, elle demande que le prix soit versé entre ses mains pas la société RCI Life, en sa qualité d’assureur-décès, en cas de mise en œuvre de la garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur les demandes relatives au véhicule Renault Arkana
1.1. Sur la demande de mise en œuvre de la garantie-décès
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la garantie-décès souscrite auprès de la société RCI Life stipule en son articles IV “ PRISE D’EFFET ” que “ le contrat prend effet à la date de livraison du véhicule si la demande d’adhésion est antérieure à cette date (…). ”
Cette stipulation qui est dénuée de toute ambiguïté et qui n’est pas contraire à l’ordre public, conditionne la mise œuvre de la garantie-décès souscrite par [K] [V] à la livraison du véhicule qui n’a pas été réalisée avant la survenance du décès de l’assuré.
Dès lors, la garantie assurance-décès souscrite dans le cadre de la location avec option d’achat du véhicule Renault Arkana n’est pas mobilisable et la demande formée en ce sens par les consorts [V] sera rejetée.
1.2. Sur la faute imputée à la SAS Renault
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la livraison du véhicule devait intervenir le 24 septembre 2021 et qu’elle n’est pas intervenue avant le décès de [K] [V].
Il sera souligné que les conditions générales de vente dont la validité n’est pas contestée par les consort [V] stipulent dans cette hypothèse à l’article 7 “ ANNULATION – RESILIATION ” la possibilité pour le bénéficiaire de la commande de solliciter la résiliation du contrat.
Or, il y a lieu de relever que [K] [V] n’a pas sollicité cette résiliation et dès lors que son décès est survenu, la livraison du véhicule au bénéfice de son épouse aurait en effet contrainte celle-ci à payer le prix, avec le risque, désormais avéré, de ne pas être couverte par l’assurance-décès.
En outre, les demandeurs ne démontrent aucune faute commise par la société Renault dans le cadre de l’exécution de ses obligations.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la SAS Renault d’avoir agi de mauvaise foi en procédant unilatéralement à l’annulation de la commande.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée.
2. Sur les demandes relatives au véhicule Dacia Duster
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il est démontré que le contrat de réaménagement des échéances du contrat de location avec option d’achat n°19323293V conclu initialement entre [K] [V] et la SA Diac en septembre 2019 portant sur le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1], n’a jamais été signé par [K] [V].
Dans ces conditions, il n’est pas entré en vigueur avant son décès et la garantie-décès souscrite auprès de la société RCI Life ne saurait être mobilisée.
En conséquence, les demandes formées à ce titre par les consorts [V] seront rejetées.
A l’inverse, il y a lieu de condamner Mme [C] [P] veuve [V], [M] [V], [I] [V] et [J] [V], chacun pour leur part et non solidairement à payer à la SA Diac la somme de 14 518 euros en exécution du contrat.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [V] ne démontrent pas que les défendeurs auraient commis une faute de nature à leur causer un préjudice moral. De même, il n’est pas démontré qu’ils auraient commis une résistance abusive.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
Il sera relevé que la demande tendant à déclarer le jugement opposable à la SA Diac partie qui a été régulièrement assignée et qui a constitué avocat est sans objet et sera à ce titre, rejetée.
Partie ayant succombé les consorts [V] seront condamnés à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont chacune engagée dans le cadre de la présente instance. Toutes les demandes formées en ce sens en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, aucune considération n’impose que l’exécution provisoire de droit soit écartée et la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [C] [P] veuve [V], [M] [V], [I] [V] et [J] [V] agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [K] [V] à l’encontre de la société de droit maltais RCI Life, de la société par actions simplifiée Renault et de la société anonyme Diac ;
Condamne Mme [C] [P] veuve [V], [M] [V], [I] [V] et [J] [V], à payer à la société anonyme Diac la somme totale de 14 518 euros en exécution du contrat n°19323293V ;
Condamne Mme [C] [P] veuve [V], [M] [V], [I] [V] et [J] [V] à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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