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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] c/ S.A. [ 9 ] [ Adresse 13 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18] de [Localité 17]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDI
Dossier [8] : 325005350
Débiteur(s) :
[E] [P]
le 9 février 2026
1 CCC aux parties par LRAR
1 CCC BDF par LS
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
Société [12]
demeurant [5] [Adresse 7] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[E] [P], demeurant Chez [G] [S] – [Adresse 2] comparant en personne
[15], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée
S.A. [10], demeurant Chez [Localité 20] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 14] [Localité 3] non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée
S.A. [9] [Adresse 13]
[Localité 1], demeurant Direction des Engagements Service Conseils et Négoc. [Adresse 6] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 mars 2025, Monsieur [E] [P] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 16] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 14 avril 2025.
Suivant décision en date du 13 juin 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 0 € et des charges s’élevant à 632 €, avec une capacité de remboursement de -632 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 24 juin 2025, la SA [12] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 18 juin 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a considéré que la situation de Monsieur [P] ne se trouvait pas irrémédiablement compromise, et qu’un moratoire était envisageable.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation,
La SA [12] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 20 novembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 dernier alinéa du code de la consommation.
A cette même audience, Monsieur [E] [P] a comparu en personne, et a exposé sa situation personnelle et son parcours professionnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA [12] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 18 juin 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 29 692,26 €.
— Sur la situation de Monsieur [E] [P] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Monsieur [E] [P] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Monsieur [E] [P] à hauteur de 0 €, des charges mensuelles d’un montant de 632 € correspondant au forfait de base et une capacité de remboursement de -635,71 €.
Monsieur [E] [P] est âgé de 49 ans, est célibataire, et n’a pas d’enfant à charge. Il est actuellement au chômage, des suites de la liquidation récente de sa société, fin 2024.
Il résulte des éléments de la procédure, en plus particulièrement du bulletin de salaire produit lors de la souscription de son prêt personnel auprès de la SA [12] en juin 2019, qu’il exerçait la profession de technicien coordinateur (agent de maîtrise cadre) et percevait un salaire net mensuel de 1 868 €.
Il s’évince de plus des débats que s’il traverse une situation difficile en lien avec la liquidation récente de sa société, il a eu un parcours professionnel qualifié, et a exercé la profession d’aide-soignant pendant 17 ans.
Ses expériences professionnelles et qualifications devraient lui permettre de recouvrer un emploi, et ce, d’autant qu’il ne fait pas état de problématiques de santé, qui viendraient obérer cette perspective.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, la mise en oeuvre a minima d’un moratoire de deux ans devant lui permettre de faire évoluer favorablement sa situation durant ce délai.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [E] [P] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Eu égard à la situation de Monsieur [E] [P], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par SA [12] recevable.
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [E] [P].
RENVOIE en conséquence le dossier de Monsieur [E] [P] devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 16] pour poursuite de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 16] par lettre simple,
— à Monsieur [E] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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