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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01679 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64B
AFFAIRE : [E], [M] C/ Organisme INSITUTION BAYARD
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille [F] [E] née le 25 janvier 2014
représentés par Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
L’OGEC de L’INSITUTION BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Août 2024 pour l’audience des référés du 12 Septembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Madame [M] [T] et Monsieur [E] [L], tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille, Madame [E] [F], ont saisi le président du tribunal Judiciaire de GRENOBLE d’une demande dirigée contre l’Institution Bayard et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
· A titre principal, l’annulation pour illégalité de la décision d’exclusion définitive de Madame [E] [F] du 24 juin 2024,
· A titre subsidiaire, la suspension de la décision d’exclusion définitive de Madame [E] [F] du 24 juin 2024,
Dans tous les cas :
· Le retrait, par l’Institution Bayard, de la mention d’exclusion définitive dans le dossier de Madame [E] [F], dans un délai de 15 jours – et sur justificatif – à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au moyen d’une astreinte de 100 € de retard par jour à exécuter, si besoin,
· La condamnation de l’Institution Bayard à verser à Madame [Z] et Monsieur [E], en qualité de représentants légaux de Madame [E] [F], la somme de 10.000 €,
· La condamnation de l’Institution Bayard à verser à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 5.000 € chacun,
· La condamnation de l’Institution Bayard à verser à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives, Madame [M] [T] et Monsieur [E] [L] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent :
· A titre principal, l’annulation pour illégalité de la décision d’exclusion définitive de Madame [E] [F] du 24 juin 2024,
· A titre subsidiaire, la suspension de la décision d’exclusion définitive de Madame [E] [F] du 24 juin 2024,
Dans tous les cas :
· Le retrait, par l’Institution Bayard, de la mention d’exclusion définitive dans le dossier de Madame [E] [F], dans un délai de 15 jours – et sur justificatif – à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au moyen d’une astreinte de 100 € de retard par jour à exécuter, si besoin,
· La condamnation de l’Institution Bayard à verser à Madame [Z] et Monsieur [E], en qualité de représentants légaux de Madame [E] [F], la somme de 10.000 €,
· La condamnation de l’Institution Bayard à verser à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 5.000 € chacun,
· La condamnation de l’Institution Bayard à verser à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 26 février 2025, L’OGEC de l’Institution Bayard conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par Madame [M] [T] et Monsieur [E] [L]. Il sollicite leur condamnation :
· A titre principal, au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
· A titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des dommages et intérêts sollicités.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025 et le délibéré a été fixé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
L’OGEC de l’Institution Bayard était représenté et la présente affaire étant susceptible d’appel, il est statué par ordonnance contradictoire.
Sur la demande principale
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, Madame [E] [F], lors de l’assignation, n’avait pas encore retrouvé un établissement scolaire et la mention d’exclusion définitive affichée à son dossier l’empêchait de retrouver un établissement scolaire rapidement.
L’urgence est ainsi caractérisée et le juge des référés est compétent.
Par ailleurs, selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
En l’espèce, le risque de ne pas retrouver d’établissement scolaire constituait un dommage imminent, l’exclusion de Madame [E] [F] ayant eu lieu le 24 juin 2024, justifiant à nouveau la saisine du juge des référés.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est démontré d’une part que [F] [E] a désormais trouvé un établissement scolaire. Sa demande d’annulation d’exclusion définitive et de réintégration est en conséquence sans objet.
D’autre part, la mention d’exclusion définitive a été retirée du dossier d'[F] [E] par l’Institution Bayard. La demande de Madame [M] et de Monsieur [E] est donc devenue sans objet également.
Pour autant, il est retenu que cette mention a bel et bien figuré au dossier de l’élève, justifiant que les parents en sollicitent le retrait.
Sur les demandes accessoires :
Sur la demande d’allocation d’une provision
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [M] [T] et Monsieur [E] [L] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral subi par eux-mêmes ou leur fille Madame [E] [F] qui soit indépendant de la mention d’exclusion qui a déjà été retirée. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Bien que l’organisme Institution Bayard ne soit pas condamné, la procédure disciplinaire ainsi que le contexte dans lequel la décision d’exclusion a été prise, obligeaient Madame [M] [T] et Monsieur [E] [L] à saisir le juge des référés.
La défenderesse sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, et au regard du contexte, il convient également de faire droit à la demande de Madame [M] et Monsieur [E] s’agissant des frais irrépétibles,
Par conséquent l’organisme Institution Bayard sera condamné à leur payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier de procédure, les pièces produites et les écrits auxquels le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Constate que les demandes principales sont devenues sans objet,
Rejette la demande d’allocation d’une provision au titre du préjudice moral formulée par Madame [M] [T] et Monsieur [E] [L],
Rejette la demande de l’organisme Institution Bayard s’agissant des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
Condamne l’organisme Institution Bayard à payer à Madame [M] et Monsieur [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l’organisme Institution Bayard à payer les dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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