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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02580
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYZS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée en date du 16 novembre 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [H] [L] épouse [W] un prêt d’un montant de 20000,00 euros sur une durée de 60 mois au taux de 4,79 %.
Mme [H] [L] épouse [W] a cessé de régler les échéances de son prêt depuis le 4 novembre 2023.
Suivant courrier en RAR en date du 8 janvier 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [H] [L] épouse [W] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BNP PARIBAS a été dans l’obligation de prononcer l’exigibilité anticipée des sommes dues suivant courrier en RAR en date du 14 mai 2024.
Ces diverses mises en demeure étant restées sans réponse.
La BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [H] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 4] à LATTES par acte de commissaire de Justice en date du 6 mai 2025 signifié à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de :
CONDAMNER Mme [H] [L] épouse [W] à payer à BNP PARIBAS la somme de 14188,29 euros assortie des intérêts au taux de 4,79 % l’an à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ainsi que le somme de 1344,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant ou toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédure civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Mme [H] [L] épouse [W] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [H] [L] épouse [W] aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
À cette audience, Mme [H] [L] épouse [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 novembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 6 mai 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [H] [L] épouse [W] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 4 novembre 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la BNP PARIBAS, Mme [H] [L] épouse [W] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance des droits aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat en date du 16 novembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la BNP PARIBAS sollicite la somme de 14188,29 euros plus 1344,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la BNP PARIBAS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20000,00 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2493,62 euros
soit la somme de 14188,29 euros à laquelle sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024.
Il convient, par ailleurs, de débouter la BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [L] épouse [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, Mme [H] [L] épouse [W] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance de la BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels à la date de signature du contrat soit le 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [W] à payer la somme de 14188,29 euros à la BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [W] à payer la somme de 300,00 euros à la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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