Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
S.C.I. LES MIMOSAS
c/
[M] [N] épouse [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00188 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTXN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LES MIMOSAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [M] [N] épouse [B]
née le 25 Mai 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2024, la S.C.I. LES MIMOSAS (ayant pour mandataire la Société LIBERAL CONCEPT) a donné à bail professionnel à Madame [M] [N] épouse [B] les locaux suivants :
« Adresse : « [Adresse 3]
[Localité 4]
Dans un centre de santé de 226.50 m² refait à neuf au 1er étage, un cabinet de consultation d’une surface d’environ 19.74 m² formant le lot N°7 (plans annexés) avec jouissance des parties communes accessoires des locaux figurant aux plans annexés, à savoir 2 salles d’attentes, 1 espace praticiens privatifs avec wc, 2 toilettes PMR, mobiliers d’accueil »
pour une durée de six (6) années, commençant à courir le 5 février 2024 pour se terminer le 4 février 2030, moyennant un loyer annuel de 6.600 € hors droits et hors charges, payable mensuellement tous les 1ers de chaque mois et non soumis à la TVA, outre 276 € de provision sur charges mensuelle et 54 € de provision sur taxes.
Il est prévu une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des accessoires.
Faisant valoir que le preneur ne paye plus régulièrement ses loyers et charges, à savoir 550,00 € de loyer, 310,00 € de provision sur charges et 54,00 € de provision sur taxe foncière, soit un total de 914,00 € par mois ; qu’un commandement de payer les loyers a été délivré au Preneur le 4 août 2025 ; qu’à cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 3.290,43 €, dont 3.119,51 € en principal ; que la situation n’a pas été régularisée par le Preneur dans le délai d’un mois prévu par la clause résolutoire ; qu’au 10 décembre 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 2.889,16 € et qu’à ce jour, l’impayé s’élève à la somme de 2.603,16 € ; que des virements bancaires sont intervenus en décembre 2025 et en janvier 2026, mais ces règlements partiels restent insuffisants ; la SCI LES MIMOSAS a par actes en date du 2 février 2026, fait assigner Madame [M] [N] épouse [B] à l’adresse du [Adresse 2] à CANNES LA BOCCA et à l’adresse du [Adresse 4] à CANNES, devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1741 du Code civil,
Vu le bail professionnel du 5 février 2024,
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 4 août 2025
Constater la résolution de plein droit du bail professionnel liant les parties en date du 5 février 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré par la SCP ELITAZUR le 4 août 2025, à compter du 4 septembre 2025.
Ordonner l’expulsion avec l’aide, si nécessaire, d’un Commissaire de Justice, d’un serrurier, de la force publique, de Madame [M] [N] épouse [B] ou tout occupant de son chef.
Condamner Madame [M] [N] épouse [B] à payer à la S.C.I. LES MIMOSAS une provision de 2.603,16 € correspondant à l’arriéré de loyers, de charges locatives, de taxes foncières et d’indemnités d’occupation (mois de janvier 2026 inclus).
Condamner Madame [M] [N] épouse [B] à payer à la S.C.I. LES MIMOSAS une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 110% du dernier loyer, soit 914 € par mois, à compter du 1er février 2026 jusqu’à entière libération des lieux.
Condamner Madame [M] [N] épouse [B] à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [N] épouse [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 août 2025 et les frais d’expulsion à intervenir.
Bien que régulièrement assignée (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), Madame [M] [N] épouse [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
*
En l’espèce, la SCI LES MIMOSAS produit aux débats le contrat à effet du 5 novembre 2024 par lequel elle a donné à bail professionnel à Madame [M] [N] épouse [B] un local pour une durée de six années.
Ce bail contient une clause résolutoire libellée dans les termes suivants :
« Article 25 – Clause résolutoire
A défaut de paiement par le Preneur à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de Remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du présent bail, ou encore à défaut d’exécution par le Preneur de l’une ou l’autre des conditions du présent bail ou de ses annexes, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter délivré par acte extrajudiciaire contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.
Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les locaux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent.
Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d’une indemnité journalière d’occupation égale à 110% du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti.
Le présent bail est soumis à l’acceptation de l’ordre des médecins pour le preneur de pouvoir y exercer son activité. Dans le cas contraire le contrat serait nul et non avenue sans aucunes indemnités de part et d’autre. Le preneur dispose d’un délai d’un mois maximum à compter de la signature du présent bail pour faire sa demande auprès de l’ordre des médecins. En cas de non-respect de ce délai, les modalités de rupture du bail devront respecter les dispositions de l’article 2 du présent contrat. »
La SCI LES MIMOSAS, par suite du non-paiement des loyers et charges a fait signifier à Madame [M] [N] épouse [B] , le 4 août 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 3.119,51 euros, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle intégralement reproduite à l’acte.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à l’adresse professionnelle du défendeur, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Madame [M] [N] épouse [B], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Le commandement étant resté infructueux dans le mois de sa délivrance ; le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 4 septembre 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, Madame [M] [N] épouse [B] est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI LES MIMOSAS sollicite la condamnation de Madame [M] [N] épouse [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 110 % du dernier loyer.
Cette demande est conforme à la clause résolutoire ci-dessus rappelée.
Cette clause étant claire et sans équivoque, il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel à 110 % du dernier loyer pratiqué soit à la somme de 914 € à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Madame [M] [N] épouse [B] [Z] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Les loyers et indemnité d’occupation impayés échus s’élèvent à la somme de 2.603,16 €, somme arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [N] épouse [B] à payer cette somme, à titre provisionnel.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [N] épouse [B] , partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES MIMOSAS la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 4 septembre 2025, du bail professionnel liant la SCI LES MIMOSAS, bailleresse, à Madame [M] [N] épouse [B], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [M] [N] épouse [B] des locaux professionnels sis [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme mensuelle de 914,00 € à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [M] [N] épouse [B] ;
Condamne Madame [M] [N] épouse [B] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI LES MIMOSAS ;
Condamne Madame [M] [N] épouse [B] à payer à la SCI LES MIMOSAS la somme provisionnelle de 2.603,16 € arrêtée au 31 janvier 2026 inclus au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation dus à cette date ;
Condamne Madame [M] [N] épouse [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 août 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [N] épouse [B] à payer à la SCI LES MIMOSAS une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Application
- Stage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Indemnisation ·
- Opérateur ·
- Code du travail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Allocation
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Sarre ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Eures ·
- Juge ·
- Saisie
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Acte ·
- Vente ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Produit
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fichier ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Exécution
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.