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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 12 juin 2026, n° 25/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02400
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOSS
Minute : 26/130
Le 12/06/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à :
— SELARL CHEVALIER
— M. [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 12 JUIN 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. HOME SHAKER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST, substituée à l’audience par Maître POSTIC, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [Y], [V] [O]
né le 27 Janvier 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La société HOME SHAKER exerce à [Localité 5] une activité de conseil et de coordination de projets immobiliers, incluant notamment des prestations de rénovation, d’aménagement, d’ameublement et de valorisation de biens immobiliers.
Monsieur [S] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 5].
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’aménagement de ce bien, les parties ont conclu un contrat de prestation de services référencé n°CPSHS-2024-03.
À l’issue de l’exécution des prestations, la société HOME SHAKER a émis la facture référencée F2024-000034 d’un montant de 2.545,37 € TTC, correspondant au solde des
prestations réalisées.
Un différend est né entre les parties quant au règlement de cette somme, Monsieur [S] [O] effectuant toutefois un paiement partiel le 21 octobre 2025 à hauteur de 2.000 €.
Un solde de 545,37 € TTC subsistant, par acte en date du 3 novembre 2025, la société HOME SHAKER a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 4 mai 2026, un accord étant en cours de finalisation.
A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le Conseil de la société HOME SHAKER indique que les parties ont signé un protocole d’accord dont il est demandé homologation.
Monsieur [S] [O], régulièrement assigné, n’a comparu à aucune des audiences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du Code de Procédure Civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au Juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Après s’être rapprochées, les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à leur différend.
Il convient d’homologuer cet accord, de lui donner force exécutoire en application de l’alinéa 3 de l’article 384 du Code de Procédure Civile et de constater le dessaisissement du Tribunal.
Conformément au protocole d’accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe
Vu l’accord signé par les parties les 6 et 10 mars 2026,
Vu les articles du 2044 Code Civil et 384 du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUE l’accord intervenu les 6 et 10 mars 2026 ;
DONNE force exécutoire à l’acte signé par les parties les 6 et 10 mars 2026 constatant leur accord et annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’action et se DÉCLARE dessaisi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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