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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 avr. 2026, n° 24/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02906 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 673
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [P] [F] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2024-004201 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER lors des débats : Monsieur ALLANDRIEU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame LAVENTURE ,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q], emprunteurs solidaires, ont accepté une offre de prêt n°08707266 émise le 8 septembre 2015 par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, portant sur un montant de 226 302,00 €, remboursable en 300 mensualités, au taux annuel débiteur fixe de 2,60 % et au taux annuel effectif global de 2,71%.
La société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire du remboursement de la totalité du prêt contracté par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] par acte du 7 septembre 2015.
Par courriers recommandés du 11 avril 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] le 13 avril 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] de régulariser un impayé de 3 600,06 € outre une provision d’échéance de 1 200,02 € dans un délai de 30 jours au titre de ce contrat de prêt sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 22 mai 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] le 27 mai 2024 et par Monsieur [Z] [Q] le 25 mai 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a notifié à Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] la déchéance du terme du contrat de prêt, et sollicité le paiement de la somme de 171 284,84 €.
Par courrier du 6 juin 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la SA CEGC de procéder, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la dette de Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] au titre de ce contrat de prêt.
Par courriers recommandés du 7 juin 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] le 13 juin 2024 et par Monsieur [Z] [Q] le 12 juin 2024, la SA CEGC les a informés de ce qu’elle procèderait au règlement de leur dette à l’égard de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté passé un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative du 26 juillet 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu le jour même la somme de 170 952,76 € de la part de la SA CEGC en vertu de l’engagement de caution contracté par cette dernière et l’a subrogée dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par courriers recommandés du 30 juillet 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] le 1er août 2024, la SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] de lui payer la somme de 170 952,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement dans un délai de huit jours.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SA CEGC a respectivement fait assigner Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, essentiellement, qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 170 952,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, ainsi que la somme de 3 039,48 € au titre des frais qu’elle estime avoir dû exposer pour recouvrer sa créance.
Dans ses conclusions n°2 notifiées électroniquement le 13 octobre 2025 au conseil de Madame [V] [B] épouse [Q], la SA CEGC demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la présente juridiction de :
— condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 170 952,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
— condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 3 039,48 € au titre des frais engagés à titre principal et à titre subsidiaire le remboursement de ces frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, qu’elle fonde sur l’article 2305 ancien du code civil, la SA CEGC affirme que Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre de la caution du crédit qu’ils ont contracté, ainsi que les intérêts légaux sur cette somme, courant de plein droit depuis le paiement par la caution. Elle soutient également, sur le fondement de la même disposition, que Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] sont également tenus de lui rembourser intégralement, sans minoration, les frais qu’elle a exposés pour le recouvrement de sa créance, constitués en l’espèce des honoraires d’avocats qu’elle a dû engager dans le cadre du contentieux l’opposant aux débiteurs.
En défense, dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique au conseil de la demanderesse le 15 septembre 2025 et par acte de commissaire de justice signifié en l’étude à Monsieur [Z] [Q], Madame [V] [B] épouse [Q] demande à la présente juridiction, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil de :
— condamner Monsieur [Z] [Q] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois, pour apurer sa dette.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle est séparée depuis 2022 ; que Monsieur [Z] [Q] s’est engagé à prendre en charge le règlement du crédit immobilier et du crédit à la consommation conclus par le couple ; que l’ordonnance du juge aux affaires familiales officialisant cet engagement a été rendue le 13 octobre 2023 soit antérieurement à la déchéance du terme du crédit immobilier ; que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [Z] [Q] doit prendre en charge l’intégralité du remboursement du crédit ; que ce dernier refuse la mise en vente du bien immobilier, bien indivis, alors que cette vente permettrait de régler les dettes du couple ; qu’il vit toujours dans les lieux sans en régler les charges et sans avoir effectué de démarches pour sa mise en vente ; qu’elle ne peut vendre seule le bien indivis. Elle estime que ce comportement fautif est de nature à engager sa responsabilité de telle sorte qu’il doit être condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle ajoute bénéficier, depuis la décision de la commission de surendettement en date du 11 juin 2025, d’un moratoire de 24 mois au regard de son absence de capacité de remboursement. Elle précise que de ce fait, toute mesure d’exécution forcée est suspendue ; qu’elle se heurte au silence de Monsieur [Q] pour procéder à la mise en vente du bien indivis ; qu’elle a conclu un CDI en août 2025 pour lequel elle est encore en période d’essai ; qu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ; qu’elle a perçu pour 2024 des revenus à hauteur de 15 341,00 euros soit 1 278,00 euros par mois outre des allocations versées par la CAF ; qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels Monsieur [Q] ne verse pas la pension alimentaire prévue; qu’elle héberge également un des enfants majeurs du couple et qu’elle règle à Monsieur [Q] une pension alimentaire d’un montant de 60,00 euros.
Régulièrement assigné en étude, Monsieur [Z] [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 décembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [Z] [Q], qui a été régulièrement assigné, n’a pas comparu. Il y a lieu de statuer sur le fond.
Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le cautionnement a été conclu le 7 septembre 2015 de sorte qu’il sera fait application des dispositions antérieures du code civil concernant le cautionnement.
I/ Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution :
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses deux premiers alinéas que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Il est, en outre, constant que les intérêts visés par cette disposition courent de plein droit au taux légal et à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, il est versé aux débats l’offre de prêt régularisée entre les parties mentionnant que les emprunteurs bénéficient du cautionnement de la SA CEGC à hauteur de 226 302,00 euros sur une durée limitée à 300 mois.
La SA CEGC produit la quittance de règlement que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté lui a délivrée le 26 juillet 2024, et justifie ainsi avoir payé à cette dernière, à cette date, la somme de 170 952,76 € en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt contracté le 23 septembre 2015 par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q].
Elle démontre ainsi avoir payé tout ou partie de la dette des emprunteurs solidaires et est fondée, au titre de son recours personnel, à leur demander le paiement de la somme qu’elle a elle-même payée au créancier, à savoir la somme de 170 952,76 €.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] ne prétendent pas avoir procédé à un remboursement, même partiel, de leur dette.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 170 952,76 €.
Il convient de rappeler que Madame [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juin 2024. Cette décision empêche les créances déclarées de produire intérêts en application de l’article L.722-14 du code de la consommation.
Par conséquent, seul Monsieur [Z] [Q] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter du 26 juillet 2024.
II/ Sur la demande de Madame [V] [B] épouse [Q] à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] :
Madame [V] [B] épouse [Q] demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [Z] [Q].
S’il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 13 octobre 2023 que Monsieur [Z] [Q] est autorisé à occuper le bien à titre onéreux en assumant seul le règlement du crédit immobilier, il n’en demeure pas moins que Madame [V] [B] épouse [Q] reste, à l’égard de la SA CEGC, tiers aux époux, solidairement redevable avec son époux des dettes contractées ensemble pendant le mariage pour le financement d’un bien indivis.
Outre le fait qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande, Madame [V] [B] épouse [Q] ne justifie d’aucune démarche visant à solliciter l’accord de Monsieur [Z] [Q] pour la mise en vente du bien immobilier avant l’année 2025 alors même qu’elle est informée, depuis le 13 avril 2024, des incidents de règlement du prêt souscrit. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune action judiciaire introduite dans le but de procéder à la vente forcée du bien.
Sa demande, non fondée juridiquement, doit être rejetée.
III/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [Q] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le moratoire mis en place par la Commission de surendettement permet à la défenderesse de disposer d’un délai jusqu’au 14 mai 2027 pour procéder à la vente de son bien. Cela lui laisse donc un temps suffisant pour engager une éventuelle procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] aux fins de procéder à la vente forcée du bien et rembourser sa dette.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
IV/ Sur la demande en paiement au titre des frais :
En l’espèce, la CEGC produit une facture datée du 30 juillet 2024, d’un montant de 3 039,48 euros, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q].
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V/ Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 500,00 euros à la SA CEGC.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Il sera également précisé que le moratoire imposé par la Commission de surendettement et bénéficiant à Madame [V] [B] épouse [Q] fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée jusqu’au 14 mai 2027 en application de l’article L.733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 170 952,76 euros;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 170 952,76 euros à compter du 26 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [B] épouse [Q] de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation par Monsieur [Z] [Q] ;
DEBOUTE Madame [V] [B] épouse [Q] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de paiement des frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500,00 euros au des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision de la Commission de surendettement de l’Ain à l’égard de Madame [V] [B] épouse [Q] suspend l’exigibilité de ses dettes jusqu’au 14 mai 2027;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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