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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3 août 2022, n° 22/00192 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DELF c/ S.A.S. BJ ARCHITECTURES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00192 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EJT3 Nature affaire : 82C
N° de minute : 22/217 du 03 août 2022
MI n° 20/255 Monsieur X Y MI n° 20/258 Monsieur Z AA
L’an deux mil vingt deux et le trois août
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, as[…]tée de Sophie MARGARON, greffière lors des débats à l’audience publique du 20 juillet 2022 et de Chloé FENIX, greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. DELF […] représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de […]
En défense :
S.A.S. BJ ARCHITECTURES […] représentée par Maître Hatice KONAK de la SELARL GOULET-NOIZAT, avocats au barreau de […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS […] défaillante
GROSSES DÉLIVRÉES LE
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juin 2017, la SCI DELF a fait l’acquisition d’ une maison individuelle à usage d’habitation […]e […] […] (51100). Les époux AB sont propriétaires du fonds voisin […] […]. Par courrier en date du 31 juillet 2019, Monsieur AC AD, gérant de la SCI DELF, s’est inquiété auprès de Monsieur AE AB de ce que les travaux de terrassement entrepris par celui-ci en limite de propriété puissent affecter la pérennité de son immeuble. Il a par ailleurs sommé Monsieur AE AB d’arrêter les travaux de gros œuvre en cours de réalisation. La SCI DELF, par lettre recommandée du 7 octobre 2019, a fait part à la direction de l’urbanisme de la ville de […] de sa volonté d’exercer un recours contre l’autorisation d’urbanisme accordée à Monsieur AB le 1er juillet 2019. Par la suite, la SCI DELF a mandaté le bureau d’études technique ARNOULD pour la réalisation d’un diagnostic aux fins de constat des désordres, dont le rapport du 26 juin 2020 constatait de nombreuses fissures et fissurations. C’est dans ce contexte que la SCI DELF a, par acte d’huissier du 4 septembre 2020, fait assigner Monsieur AE AB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […] aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Messieurs Z AA et X Y, experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec la mission de : Se rendre sur les lieux situés 80 et […] Reims (51100), après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, et visiter les lieux ; Prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant si nécessaire ; Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et les conséquences sur la solidité de l’ouvrage ; Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant qu’ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure, A tout autre cause, Et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement as[…]tées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction
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saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si ces travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Et le complément de mission suivant : Rechercher la ligne séparative situées au […] […] notamment d’après les titres, les bornages antérieures, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, le us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, Préciser l’emplacement d’ouvrage récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation. Après plusieurs réunions d’expertise et deux notes rédigées par l’expert Z AA les 9 février et 1er avril 2021, Monsieur AE AB et Madame AF AG épouse AB ont estimé opportun que soient appelé en la cause Monsieur AH AI AJ, lequel a procédé à la construction de la terrasse, la société DUBUIS AK, chargée de la pose du carrelage, et l’assureur décennal de cette dernière, la société GROUPAMA NORD EST. C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier des 23 et 26 avril 2021, Monsieur AE AB et Madame AF AG épouse AB ont fait assigner Monsieur AH AI AJ et les sociétés DUBUIS AK et GROUPAMA NORD EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise précédemment. Par une ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a étendu à Monsieur AH AI AJ et aux sociétés DUBUIS AK et GROUPAMA NORD EST les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 (RGn°20/00222) et dit que celles d’ores et déjà réalisées meurs sont communes et opposables Par ailleurs, l’expert désigné a relevé dans sa note aux parties numéro 1, la nécessité de poursuivre des investigations par une étude de sol géotechnique avec reconnaissance de fondations destinées à définir le niveau d’as[…]e tant de la terrasse réalisée par Monsieur AE AB que de l’immeuble dont la SCI DELF est propriétaire. Les tassements de fondations observés sur la maison d’habitation de la SCI DELF ont pu être à dire d’expert « générés par une hydratation excessive du sol support des fondations en complément d’efforts horizontaux non repris. » Monsieur AL AM ayant été le précédent propriétaire de l’immeuble du […] […] qui avait décidé en 2012 des travaux de réhabilitation de la maison avec construction d’une piscine confiés à la société SPIE BATIGNOLLES EST, par exploit du 20 avril 2021, la SCI DELF a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […], Monsieur AL AM, la SAS SPIE BATIGNOLLES EST et la SA GENERALI IARD assureur de cette dernière en demandant que les opérations d’expertise en cours leurs soient déclarées
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communes. Par une ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a étendu à Monsieur AL AM, la SAS SPIE BATIGNOLLES EST et la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise technique en cours confiées à Monsieur X Y ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 (RG n°20/00222). A l’issue de la réunion d’expertise du 9 septembre 2021, la société SPIE BATIGNOLLES EST et la compagnie GENERALI IARD ont estimé opportun que soient également appelés en la cause la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE ET STRUCTURES TAYLOR (BET TAYLOR) ainsi que la société ARCHITECTURE WHISPERS & OASIS (AWO) en sa qualité de maître d’œuvre. Elles ont, par acte d’huissier en date du 22 octobre 2022, fait assigner les sociétés BET TEYLOR, l’EURL ARNOULD BUREAU D’ETUDES et la société ARCHITECTURE WHISPERS & OASIS (AWO) devant le juge de ce siège sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 et de dire que celles déjà réalisées leurs seraient communes et opposables. Par une ordonnance de référé du 2 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a étendu à la société ARCHITECTURE WHISPERS & OASIS, la société BET TAYLOR et l’EURL ARNOULD BUREAU D’ETUDES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 (RG n°22/00222 et minute 20/256). Lors de la réunion d’expertise du 1er avril 2022, Monsieur AE AB a été interrogé sur sa qualité vis-à-vis des travaux réalisés à son domicile dans la mesure où il exerce la profession d’architecte. Par un dire a expert en date du 2 mai 2022, le conseil de Monsieur AE AB a indiqué que la maîtrise d’œuvre des travaux a été assurée par la société BJ ARCHITECTURES, dont Monsieur AB est le président. Par ailleurs, la SCI DELF sollicite la communication, sous astreinte, de l’avenant au contrat d’assurance des responsabilités professionnelles signé par les deux parties concernant la création d’une terrasse sur pilotis et rénovation intérieure au […] à […] ainsi que le contrat d’assurance de la société BJ ARCHITECTURES mais également le contrat d’architecture établi entre la société BJ ARCHITECTURES et Monsieur AB. Pour ces raisons, la SCI DELF a, par acte d’huissier en date du 8 juin 2022, fait assigner la société BJ ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise et qu’elles leurs soient déclarées communes et opposables et de les condamner à produire l’avenant au contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes concernant la création d’une terrasse sur pilotis et rénovation intérieure signé par les parties ainsi que le contrat d’assurance de la société BJ ARCHITECTURES mais également de condamner la société BJ ARCHITECTURES à produire contrat d’architecture établi entre la société BJ ARCHITECTURES et Monsieur AB, le tout sous astreinte. A l’audience du 20 juillet 2022, la SCI DELF a maintenu sa demande et déposé son dossier. La société BJ ARCHITECTURES, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions dans lesquelles elle formule ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et indique que les demandes de communication de pièces et d’astreinte ne seraient pas justifiées.
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La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2022. Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Par ailleurs, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, aux vues des pièces versées aux débats et en l’absence d’opposition des parties, la SCI DELF justifie d’un intérêt légitime à ce que la société BJ ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS interviennent aux opérations d’expertise précédemment ordonnées, pour avoir été maître d’œuvre et assureur du maître d’œuvre des travaux réalisés par Monsieur AE AB. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SCI DELF. Sur la demande de communication de document sous astreinte Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de l’article L.131-1 code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. La société BJ ARCHITECTURES sollicite le rejet de la demande de communication des pièces sous astreinte. Selon elle, ni la demande de communication de pièces, ni la demande d’astreinte n’est justifiée. La communication des pièces demandées pouvant permettre la mise en cause de la responsabilité des parties, la SCI DELF justifie d’un intérêt légitime à voir communiquer par la société BJ ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS l’avenant au contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes concernant la création d’une terrasse sur pilotis et rénovation intérieure signé par les parties ainsi que le contrat d’assurance de la société BJ ARCHITECTURES et le contrat d’architecte régularisé avec les époux AB.
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Cependant, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte journalière dans la mesure où la SCI DELF ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure la société BJ ARCHITECTURES à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS l’extension à la société BJ ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 (RG n°20/00222 et minute 20/256).
DISONS que celles d’ores et déjà réalisées leur sont communes et opposables ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés BJ ARCHITECTURES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
CONDAMNONS les sociétés BJ ARCHITECTURES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à communiquer :
- l’avenant au contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes concernant la création d’une terrasse sur pilotis et rénovation intérieure signé par les parties
- le contrat d’assurance de la société BJ ARCHITECTURES
CONDAMNONS la société BJ ARCHITECTURES à communiquer le contrat d’architecte régularisé avec les époux AB ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 03 AOUT 2022, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme MENDI, Présidente et par Mme FENIX, greffière placée , à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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