Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 19/08279 |
|---|---|
| Numéro : | 19/08279 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
R.G. : N° RG 19/08279 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RPEB
: 21/00123 / 1ère CHAMBRE – Secteur 1 Minute n°
: 15 Avril 2021 Du
Affaire : X, Y, Y, Y / X
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] à […]
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
N.M.
123/2021 MINUTE N°
JUGEMENT DU : 15 Avril 2021 DOSSIER N° : N° RG 19/08279 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RPEB
: Z X veuve Y, AA Y, AB AC
Y épouse AD, AE Y épouse AF C/ AG X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1ère CHAMBRE CIVILE- Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame GANASCIA, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-Présidente Madame PLO, Magistrate honoraire
GREFFIER: Madame MARGUERIE, F. F. de Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2021 devant Mme Sophie NICOLET qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 ancien et 805 du nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
PARTIES:
DEMANDERESSES
Madame Z X veuve Y née le […] à POINTE NOIRE (CONGO), demeurant […]
Madame AA Y née le […] à […] (94000), demeurant […]
Madame AB Y épouse AD née le […] à RUEIL MALMAISON (92500), demeurant […]
Madame AE Y épouse AF née le […] à RUEIL MALMAISON (92500), demeurant […]
Toutes les quatre représentées par Maître AQPierre MEQUINION, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire :T.07 Maître Laurent MORET, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 427,
1
DEFENDEUR
Monsieur AG X né le […] à Boulogne Billancourt (92100), demeurant […]
représenté par Maître Muriel CADIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: B 0656, Maître Nathalie BRUNONI, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 11
****
Clôture prononcée le : 11 Février 2021. Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2021
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Avril 2021 Jugement prononcé à l’audience du 15 Avril 2021, par mise à diposition au greffe.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4 février 2004, Mme AH AI veuve AJ a fait donation de la toute propriété des biens […] à […] (Val-de-Marne), […], à ses deux enfants, Mme Z AJ épouse AK, née le […] et M. AL AM AJ, né le […], chacun des donataires ayant droit à la moitié de la masse des biens donnés à partager.
Par acte du 25 juillet 2017, Mme Z AK a fait donation à ses trois filles, Mme AA AK, née le […], Mme AB AK, née le […] et Mme AE AK, née le […], de la nue propriété de 25% du bien immobilier […] […] (Val-de-Marne), […], lequel était évalué à 2 070 000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à procéder au partage de l’indivision.
Par acte du 9 octobre 2019, Mme Z AK et ses filles Mme AA AK, Mme AB AK et Mme AE AK ont fait assigner devant le tribunal de céans M. AG AJ, leur frère et leur oncle, en partage de l’indivision.
Dans leurs conclusions du 9 décembre 2020, Mme Z AK, Mme AA AK, Mme AB AK et Mme AE AK sollicitent principalement :
1) à titre principal, la désignation de Mme AN AO, de la SELARL Mornand
Janin Schenirer […] (Côte d’Or), en tant que géomètre expert aux fins d’établissement de l’état descriptif de division en lots, déjà commencé par ses soins, et à titre subsidiaire, la limitation de la mission de l’expert géomètre qui sera désigné par le tribunal à la poursuite de l’état descriptif de division en lots déjà réalisés sur les bases des plans de masse et d’intérieur également réalisés,
En tout état de cause:
2) la désignation d’un notaire aux fins de réaliser une estimation actuelle de l’immeuble litigieux,
3) le partage de l’immeuble indivis sur la base de la valeur actualisée par le notaire désigné,
4) le rejet de la demande du défendeur qui sollicite que lui soit déclarée inopposable la donation des 25 % en nue propriété effectuée par Mme Z AK au profit de ses filles,
2
5) qu’il soit dit que le notaire désigné pourra accorder à M. AG AJ une attribution préférentielle des lots du rez de chaussée et du 1er étage du bien indivis, à la seule condition que les droits à construire des lots du rez de chaussée ainsi que les éventuelles parties communes dont la jouissance exclusive et particulière serait sollicitée, soient expressément valorisés dans les opérations de partage,
6) le partage de l’immeuble en parfaite équité tant en valeur (à hauteur des parts en nue proprieté) qu’en tantièmes (à hauteur de leur quote part respective de détention de la nue propriété de l’immeuble) entre M. AG AJ, (à hauteur de 50
%) Mme Z AK, (à hauteur de 25 %) et l’indivision de 25 % réunissant Mme AA AK, Mme AB AK et Mme AE AK,
7) la condamnation de M. AG AJ à verser à Mme Z AK la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du blocage, pendant quatre mois, de la relocation des appartements libres,
8) la condamnation de M. AG AJ à rembourser à Mme Z AK 50% de la taxe sur les logements vacants qui sera réglée par l’indivision,
9) la capitalisation des intérêts,
10) la répartition par moitié des frais nécessaires à la procédure d’expertise entre M. AG AJ et Mme Z AK,
11) la condamnation de M. AG AJ à verser à Mme Z AK la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
12) l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2020, M. AG AJ sollicite principalement du tribunal de :
Déclarer Monsieur AG AJ recevable et bien fondé en ses demandes,
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames Z AK (25% en pleine propriété et 25% en usufruit), AA AK, AB AK, AE AK (25% en nue-propriété pour les trois) et Monsieur AG AJ (50% en pleine propriété), laquelle est composée de l’immeuble […] […] – 94205 Ivry-sur- Seinecadastré Section I […] comprenant :
o Un rez-de-chaussée avec un local commercial et un logement,
o Un premier, deuxième, troisième étage et quatrième étages composés de chacun trois logements,
o D’un cinquième étage composé de 5 chambres,
o D’un grenier non habitable,
o De caves
-Dire que les 25% en nue-propriété de l’indivision formée par AA AK, AQ AR AK, AE AK sont inopposables à Monsieur AG AJ et devront donc porter sur les lots qui seront attribués à leur mère, Madame Z AK dans le cadre du partage définitif,
- Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- Dire que le Notaire devra faire un inventaire détaillé des biens indivis et une évaluation des biens composant l’indivision,
- Dire que le Notaire commis devra s’adjoindre les services d’un géomètre inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel de Paris aux fins de métrage et composition des lots à partager entre les indivisaires,
- Dire qu’une fois les lots établis par le Géomètre-expert, le Notaire commis pourra saisir la Chambre des Notaires ou tout autre Expert aux fins d’évaluation de la valeur vénale des lots ainsi constitués à la date la plus proche du partage,
3
Dire que le Notaire commis devra proposer une répartition des lots conforme aux droits de chaque indivisaire avec une attribution en priorité des lots, du rez-de-chaussée et du 1er étage du bien indivis en faveur de Monsieur AG AJ conformément à l’accord des parties,
- Dire que le Notaire commis devra établir les éventuels comptes d’administrations de parties,
Dire que le Notaire pourra s’adresser à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières et régionales qui en découlent,
- Dire que le Notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
Dire qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- Dire qu’en cas de désaccord, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet,
- Dire que le Notaire transmettra immédiatement au Juge commis le procès-verbal de difficultés ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile,
- Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge ou Expert commis, il seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- Dire que les frais d’Expertise du Notaire et du Géomètre-Expert seront assumés par les demanderesses,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Nathalie BRUNONI, avocat au Barreau de Créteil,
Condamner Mesdames Z AJ veuve AK, AA AK, AQ AR AK, AE AK à verser à Monsieur AG AJ la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier, pour leur refus de faire exécuter un accord entériné entre eux,
Débouter Mesdames Z AJ veuve AK, AA AK, AQ AR AK, AE AK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Mesdames Z AJ veuve AK, AA AK, AB AK, AE AK à payer à Monsieur AL- AM AJ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner solidairement Mesdames Z AJ AT AK, AA AK, AB AK, AE AK aux entiers dépens,.
Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 11 février 2021.
MOTIFS
1) Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
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Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention".
Les parties sont en indivision sur le bien immobilier […] à […] (Val-de- Marne), […].
L’assignation introductive d’instance précise les diligences entreprises pour parvenir à un părtage amiable.
Il est ainsi justifié que par lettre recommandée du 14 mars 2019, le conseil des demanderesses faisait part à M. AG AJ de la volonté de ces dernières de sortir de l’indivision, en précisant que l’indivision familiale avait vocation à devenir prochainement une copropriété familiale. Le conseil de M. AG AJ répondait à Mme Z AK par lettre du 25 juillet 2019 mais aucun accord ne pouvait être régularise.
Dans ces conditions, les démarches des parties n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
En l’absence de choix du notaire par les parties, Maire Philippe Gilletta de Saint Joseph, notaire à […], sera désigné pour y procéder.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Si un désaccord sub[…]te, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord sub[…]tants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Le notaire désigné devra également établir les éventuels comptes d’administrations des parties, la taxe sur les logements vacants étant notamment à la charge des indivisaires au prorata de leurs droits dans l’indivision.
2) Sur la désignation d’un géomètre et la détermination de la valeur vénale des lots
Les demanderesses sollicitent à titre principal la désignation de Mme AN AO, de la SELARL Mornand AO AP à […] (Cote d’Or), en tant que géomètre expert aux fins d’établissement de l’état descriptif de division en lots, déjà commencé par ses soins.
A titre subsidiaire, elles demandent que la mission de l’expert géomètre désigné par le tribunal soit limitée à la poursuite de l’état descriptif de division en lots déjà réalisés sur les bases des plans de masse et d’intérieur également réalisés.
Elles justifient que Mme AN AO, de la SELARL Mornand AO Scheṇirer à […] (Côte d’Or) a déjà effectué un état descriptif de division pour la mise en copropriété de l’immeuble […] […] à […] (Val-de- Marne), comme cela résulte de la facture du 8 janvier 2019.
M. AG AJ demande que le notaire commis s’adjoigne les services d’un géomètre inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel de Paris aux fins de métrage et composition des lots à partager entre les indivisaires.
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Mme AN AO, de la SELARL Mornand AO AP à […] (Côte d’Or), qui a déjà effectué un état descriptif de division pour la mise en copropriété de l’immeuble à la demande de Mme Z AK, ne pourrait être désignée par le tribunal qu’avec l’accord de la totalité des parties.
En l’absence d’accord, il convient, dans un souci d’impartialité, de dire que le notaire désigné devra s’adjoindre les services d’un géomètre inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel de Paris aux fins de métrage et composition des lots à partager entre les indivisaires.
Les frais d’expertise seront à la charge des parties en proportion de leurs droits dans l’indivision.
Les parties s’acccordent pour que le notaire désigné procède à une estimation actuelle de l’immeuble litigieux.
Dans ces conditions, une fois les lots établis par le géomètre-expert, le notaire désigné pourra saisir la Chambre des Notaires (service Parix expertise) ou tout autre Expert, en accord avec les parties, aux fins d’évaluation de la valeur vénale des lots ainsi constitués à la date la plus proche du partage. A défaut d’accord sur le choix de l’expert, les parties devront saisir le juge commis aux fins de désignation de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 1365, alinéa 3, du Code de procédure civile.
3) Sur la répartition des lots
Il résulte d’un acte sous seing privé régularisé entre Mme Z AK et M. AG AJ le 18 septembre 2005, à la suite de la donation effectuée par leur mère le 4 février 2004, que les parties convenaient qu’en cas de partage et/ou de mise en copropriété de l’immeuble indivis, il serait attribué à M. AG AJ, en priorité, la totalité des locaux […] au rez de chaussée et au premier étage dudit immeuble.
Il est acquis aux débats que M. AG AJ souffre d’un handicap qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant et que les parties s’étaient accordées pour que la totalité de locaux du rez de chaussée et du premier étage de l’immeuble soient attribués à M. AG AJ.
Mme Z AK soutient désormais que M. AG AJ n’a en fait pas l’intention d’habiter l’immeuble et que son niveau de vie lui permet de se loger dans les quartiers les plus cossus de Paris, sa revendication du rez de chaussée et du premier étage n’ayant en réalité qu’un but spéculatif à son profit.
Mme Z AK accepte toutefois que les attributions soient conformes à l’accord des parties en 2005 et les demanderesses sollicitent que le notaire désigné accorde à M. AG AJ une attribution préférentielle des lots du rez de chaussée et du 1 étage du bien indivis, à la seule condition que les droits à construire des lots du rez de chaussée ainsi que les éventuelles parties communes dont la jouissance exclusive et particulière serait sollicitée, soient expressément valorisés dans les opérations de partage.
M. AG AJ demande que le notaire désigné propose une répartition des lots conforme aux droits de chaque indivisaire avec une attribution en priorité des lots du rez-de-chaussée et du 1er étage du bien indivis en sa faveur, conformément à l’accord des parties.
Une attribution en priorité des lots du rez-de-chaussée et du 1er étage du bien indivis sera dès lors effectuée en faveur de Monsieur AG AJ, les droits à construire des lots du rez de chaussée ainsi que les éventuelles parties communes dont la jouissance exclusive et particulière serait sollicitée, étant expressément valorisés dans les opérations de partage.
Le partage de l’immeuble sera effectué en parfaite équité tant en valeur qu’en tantièmes.
6
4) Sur l’opposabilité de la donation effectuée par Mme Z AK
M. AG AJ demande que les 25% en nue-propriété de l’indivision formée par AA AK, AB AK, AE AK lui soient inopposables et portent donc sur les lots qui seront attribués à leur mère, Madame Z AK dans le cadre du partage définitif. Il soutient avoir été placé devant le fait accompli et estime que l’acte du 25 juillet 2017 lui est inopposable dans la mesure où il n’a pas consenti à la donation et au démembrement de propriété.
Les demanderesses concluent au rejet de la demande.
Mme Z AK expose qu’elle devait effectuer la donation au profit de ses filles avant son 71ème anniversaire, soit avant le 9 août 2017, pour bénéficier de certains abattements fiscaux.
La donation est opposable au défendeur sans que la donatrice ait à solliciter l’accord de son coïndivisaire, contrairement à ce que les articles 815-14 et suivants du Code civil prévoient en matière de vente ou licitation de droits indivis.
La répartition des lots sera dès lors effectuée en tenant compte de la nouvelle indivision créée entre Mme Z AK et ses filles, le notaire désigné devant indiquer quels lots sont attribués à chacune des indivisaires.
5) Sur la demande de dommages et intérêts formée en demande
Les demanderesses sollicitent la condamnation de M. AG AJ à verser à Mme Z AK la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison des blocage, pendant quatre mois, de la relocation des appartements libres.
Mme Z AK soutient en effet que l’absence de relocation des appartements libres constitue un manque à gagner considérable pour l’indivision, qui a pour origine la décision unilatérale de M. AG AJ, lequel s’oppose depuis mars 2019 à la remise en location des appartements qui se liberent. Mme Z AK accepte toutefois de limiter sa demande de dommages et intérêts à quatre mois de lovers, pendant la période du 9 octobre 2019, date de l’assignation, au 10 février 2020, date à laquelle M. AG AJ a adressé une lettre au cabinet gestionnaire (pièce n° 15 du défendeur) pour l’informer qu’il n’était plus opposé à la location.
M. AG AJ conclut au rejet de la demande.
Il résulte des pièces produites et des débats que les parties s’opposent sur la gestion de l’immeuble, M. AG AJ projetant d’engager des travaux de rénovation importants auxquels s’oppose Mme Z AK, qui soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’engager de tels travaux.
En tout état de cause, de nombreux locataires se sont plaints de l’état de l’immeuble, comme cela résulte des lettres produites, et des travaux de mise en conformité ont dû être effectués.
Dans ces conditions, le refus de remettre en location certains appartements dans l’attente de leur mise en conformité ne caractérise pas une faute de M. AG AJ, et la demande de dommages et intérêts formée en demande sera dès lors rejetée.
7
6) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. AG AJ
M. AG AJ sollicite la condamnation de Mesdames Z AJ AT AK, AA AK, AB AK, AE AK à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier, en raison de leur refus de faire exécuter un accord entériné entre eux.
Il soutient que les voltefaces de Mme Z AK concernant l’exécution d’un projet de répartition et de partage pourtant validé par ses soins à deux reprises, d’une part dans un acte sous seing privé régularisé entre Mme Z AK et M. AG AJ le 18 septembre 2005, d’autre part lors d’un accord signé par eux le 23 octobre 2017 (pièce n° 7 du défendeur), lequels prévoyaient que les locaux du rez de chaussée qui sont les seuls qui lui sont accessibles lui seraient attribués préférentiellement, lui causent un préjudice moral et financier certain. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites que les désaccords entre les parties, lequels ont empêché la régularisation du partage dans des délais raisonnables, sont exclusivement imputables à Mme Z AK.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée en défense sera rejetée.
7) Sur les autres demandes
En équité et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de frais irrépétibles engagés par elles, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’un long contentieux familial.
L’emploi des dépens en frais privilégiés de partage est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
En raison de l’ancienneté des conflits dans l’indivision, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames Z AK, AA AK, AB AK, AE AK et Monsieur AG AJ, laquelle est composée de l’immeuble […] […] 94205 […].
Désigne pour y procéder
Me Philippe Gilletta de Saint Joseph […]
Téléphone: 01 83 62 16 01 gillettadesaintjoseph@paris.notaires.fr
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Commet tout juge de la lère chambre pour surveiller ces opérations.
Dit que le notaire désigné deyra établir les éventuels comptes d’administrations des parties, la taxe sur les logements vacants étant notamment à la charge des indivisaires au prorata de leurs droits dans l’indivision.
8
Dit que le notaire désigné devra s’adjoindre les services d’un géomètre inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel de Paris aux fins de métrage et composition des lots à partager entre les indivisaires, les frais d’expertise étant à la charge des parties en proportion de leurs droits dans l’indivision.
Dit qu’une fois les lots établis par le géomètre-expert, le notaire désigné pourra saisir la Chambre des Notaires (service Parix expertise) ou tout autre Expert, en accord avec les parties, aux fins d’évaluation de la valeur vénale des lots ainsi constitués à la date la plus proche du partage.
Dit qu’à défaut d’accord sur le choix de l’expert, les parties devront saisir le juge commis aux fins de désignation de l’expert.
Dit qu’une attribution en priorité des lots du rez-de-chaussée et du 1er étage du bien indivis sera effectuée en faveur de Monsieur AG AJ, les droits à construire des lots du rez de chaussée ainsi que les éventuelles parties communes dont la jouissance exclusive et particulière serait sollicitée, étant expressément valorisés dans les opérations de partage.
Dit que le partage de l’immeuble sera effectué en parfaite équité tant en valeur qu’en tantièmes.
Dit que la donation du 25 juillet 2017 est opposable au défendeur et que la répartition des lots sera effectuée en tenant compte de la nouvelle indivision créée entre Mme Z AK et ses filles, le notaire désigné devant indiquer quels lots sont attribués à chacune des indivisaires.
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 7 décembre 2021 à 16h00 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées.
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejette toute autre demande.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;
ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
all
10
R.G. : N° RG 19/08279 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RPEB
: 21/00123 / 1ère CHAMBRE – Secteur 1 Minute n°
: 15 Avril 2021 Du
: X, Y, Y, Y / X Affaire
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 15 Avril 2021
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaire E
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