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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 5 juin 2020, n° 18/00819 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00819 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL
JUDICIAIRE de BEZIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DE AU NOM PEOPLE MANGAIS
DE BEZIERS
MINUTE N° 20/183
AFFAIRE N° RG 18/00819 – N° Portalis DBYA-W-B7C-EZSJR
Jugement Rendu le 11 Mai 2020
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
5[…]
Représenté par Maître Dominique charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BÉZIERS
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. ABMS RENOVATION SARL immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 528 002 157, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social 173, Chemin du Cimetière 30900 NIMES
Non représentée
Société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE ayant pour agent souscripteur en France la SARL LEADER UNDERWRITING, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n°RCS 421
734 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […]
Représentée par Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BÉZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Charles DE CORBIERE de la SCP VILLENEAU- ROHART-SIMON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Sans débat en audience publique, avec l’accord des avocats : copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties Laëtitia VIVANCOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier. 2 copic(s) conforme(s) aux conseils des parties
Magistrat ayant délibéré : 1 copie dossier
Laëtitia VIVANCOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions le des articles 801 et suivants du code de procédure civile
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Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Avril 2019 ayant fixé l’affaire à l’audience collégiale du 16 septembre 2019 pour y être plaidé ;
Vu le renvoi, par deux fois, de l’affaire en raison d’un mouvement de grève des avocats et la fixation à une audience de dépôt de dossiers de plaidoirie au 27 Janvier 2020 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2020, prorogée au 11 Mai 2020 dans le contexte lié à l’état d’urgence sanitaire en France;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Laëtitia VIVANCOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 juillet 2013 dûment accepté, Monsieur X Y a confié à la société ECOGAIA, assurée auprès de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, des travaux portant sur la mise en place d’un mur manteau ou d’une isolation thermique par l’extérieur moyennant un prix de 17 835.19 euros TTC.
Les travaux, exécutés par la SARL ABMS RENOVATION, assurée auprès de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ont débuté dés le mois de novembre 2013.
Les travaux n’ayant pas été terminés, Monsieur X Y a sollicité son assureur, la compagnie MATMUT, laquelle a mandaté le cabinet POLE DE PEROLS aux fins d’expertise amiable.
Par décision en date du 5 mai 2017, sur saisine de Monsieur X Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de […] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur Z AA AB.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 septembre 2017.
Poursuivant l’instance au fond, Monsieur X Y a, par actes d’huissier de justice en date des 5 mars et 11 avril 2018, fait assigner la SARL ABMS RENOVATION et la SAS MILLENIUM INSURANCE représentée par LEADER ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de […] en responsabilité et en réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X Y demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792.1 et 1792.6 du code civil et des articles 1382 (ancienne rédaction du code civil) et 1240 nouveau du code civil, de :
- prononcer la réception judiciaire à la date du 25 mars 2016
3
- dire et juger que les dommages, les non conformités et désordres, répondent aux conditions de l’application de l’article 1792.1 et suivants du code civil
-dire et juger que l’entreprise ABMS RENOVATION a commis différentes fautes à l’origine du préjudice de M. Y, qu’en conséquence la responsabilité délictuelle du sous-traitant est engagée condamner solidairement ABMS RENOVATION et MILLENIUM
INSURANCE à payer à Monsieur Y :
* 26 956.16 euros TTC avec application de l’index BT01, coût de la construction, au titre des travaux de réfection
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dommages divers subis par le requérant
- les condamner sous la même solidarité à payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y expose notamment que la réception judiciaire des travaux doit être fixée au 25 mars 2016, date retenue par l’expert judiciaire. Il ajoute démontrer l’existence de désordres en façade avec des fissurations sur les façades traitées et un défaut d’étanchéité en l’absence de traitement d’une partie des façades ce qui permet d’établir le caractère décennal des désordres et la responsabilité de la société ECO GAIA sur le fondement de la garantie décennale. Par ailleurs, il soutient que les manquements dans l’exécution des travaux confiés et l’inachèvement desdits travaux permettent d’engager la responsabilité civile délictuelle de la société ABMS Rénovation en sa qualité de sous-traitant. Enfin, il chiffre son préjudice et s’estime bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL ABMS Rénovation et de l’assureur de la société ECO GAIA et ABMS Rénovation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ayant pour agent souscripteur en France la SARL LEADER UNDERWRITING demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L112-6 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, de :
* Sur l’abandon de chantier :
-dire et juger que les travaux ont été abandonnés dire et juger que l’abandon de chantier est exclu des garanties de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur des sociétés ECOGAIA et ABMS RENOVATION
- dire et juger que les garanties décennales et complémentaires de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur des sociétés ECOGAIA et ABMS RENOVATION ne sont pas mobilisables
* Sur les garanties décennales :
- dire et juger que l’ouvrage n’est pas réceptionné
-dire et juger que tous les désordres étaient apparents à la réception / à la fin des travaux
-dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale
-dire et juger que les garanties décennales de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur des société ECOGAIA et ABMS RENOVATION ne sont pas mobilisables
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* Sur les garanties complémentaires :
-dire et juger qu’en qualité de maître d’ouvrage Monsieur Y ne peut prétendre à l’indemnisation des désordres sur le fondement des garanties complémentaires
- dire et juger que les frais de parachèvement et de réfection de l’ouvrage sont exclus des garanties complémentaires de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dire et juger que les garanties complémentaires de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur des société ECOGAIA et ABMS RENOVATION ne sont pas mobilisables
* Sur le préjudice de jouissance :
- dire et juger que Monsieur Y ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance
- dire et juger que le préjudice de jouissance est exclu des garanties de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
- dire et juger que les garanties décennales et complémentaires de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur des sociétés ECOGAIA et ABMS RENOVATION
En conséquence :
- débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes
* Sur la franchise :
-dire et juger que MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED est bien fondée à opposer les franchises convenues avec les sociétés ECOGAIA et ABMS RENOVATION
- dire et juger que les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros seront déduites de toutes éventuelles condamnations
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner Monsieur Y à verser à MILLENIUM INSURANCE
COMPANY LIMITED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Y aux dépens
Au soutien de ses demandes, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ayant pour agent souscripteur en France la SARL LEADER UNDERWRITING fait notamment valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison de l’abandon du chantier. Elle ajoute, en outre, s’agissant de la garantie décennale, qu’elle n’est pas mobilisable en l’absence de réception et tenant le caractère non décennal des désordres exposés par Monsieur Y. Par ailleurs, elle soutient que les garanties complémentaires ne sont pas plus mobilisables en l’absence de réunions des conditions de mobilisation desdites garanties et tenant les clauses d’exclusion contenues dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Enfin, elle conteste l’existence et l’étendue du préjudice de jouissance sollicité par Monsieur Y qui, par ailleurs, n’est pas couvert pas les garanties.
Assignée au siège social, la SARL ABMS RENOVATION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de […] le 11 avril 2019.
Après avoir fait l’objet de deux renvois en raison d’un mouvement de grève
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des avocats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités encourues :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur X Y a confié les travaux, objet du litige à la société ECO GAIA, laquelle a sous- traité l’exécution desdits travaux à la SARL ABMS Rénovation, que le chantier a été abandonné le 25 mars 2016 sans faire l’objet d’une réception des travaux, que les travaux ne sont pas en état d’être réceptionné tenant leur inachèvement et que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, les désordres consistant en une mauvaise application de l’enduit (malfaçons sur le nettoyage des façades, non-respect des délais d’application entre deux passes, absence d’enlèvement des guides en polystyrène, absence d’application de la peinture de finition, absence d’uniformité de l’épaisseur de l’enduit et fissurations de l’enduit) ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, étant relevé que l’expert a précisé que « la maison est et reste parfaitement habitable » et n’a pas constaté l’absence d’étanchéité des façades alléguée par Monsieur X Y, maître d’ouvrage en raison de l’inachèvement des travaux.
Dés lors, seule la responsabilité civile contractuelle de la société ECO GAIA est engagée, faute pour elle de démontrer l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Pour autant, il est relevé que Monsieur X Y n’a pas assigné ladite société en la cause, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire mais recherche uniquement la garantie de son assureur, la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
En ce qui concerne la SARL ABMS Rénovation, il ressort des pièces versées qu’elle a réalisé les travaux confiés à la société ECO GAIA, qu’elle apparaît comme un sous-traitant et qu’elle doit être déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle tenant les malfaçons ci-dessus exposées causées à Monsieur X Y et l’abandon de chantier, non contesté par l’ensemble des parties.
Sur la mobilisation des garanties de la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d’espèce, il est constant que tant la société ECO GAIA que la société ABMS Rénovation sont assurées auprès de la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited.
Il est, en outre, rappelé que le chantier confié à la société ECO GAIA
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laquelle a fait appel à la société ABMS Rénovation, es qualité de sous- traitant a été abandonné le 25 mars 2016.
Il ressort des conditions particulières d’assurance souscrites tant pas la société ECO GAIA que par la société ABMS Rénovation que « L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties »; que cette clause d’exclusion est opposable au maître de l’ouvrage et que les garanties de la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited ne sont pas mobilisables.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Au cas d’espèce, Monsieur X Y sollicite la reprise intégrale des travaux, préconisée par l’expert judiciaire, lequel a chiffré les préjudices matériels à la somme de 31 903.64 euros.
Il est observé que Monsieur X Y a réglé les travaux d’un montant de 17 835.19 euros à hauteur de 12 484.64 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société ABMS Rénovation à réparer les préjudices causés à hauteur de 26 553.09 euros (31 903.64 euros – le solde sur marché de travaux que Monsieur X Y aurait du payé en cas d’achèvement des travaux soit une somme de 5 350.55 euros).
Selon la demande du maître de l’ouvrage, la somme de 26 553.09 euros sera indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 pour que lui soit conservée sa valeur de réparation intégrale.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance sollicitée, il est rappelé que l’expert a précisé que « la maison est et reste parfaitement habitable », que les allégations de Monsieur Y sur l’absence d’étanchéité des façades en raison de l’inachèvement des travaux n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire et ne sont pas démontrées par le maître de l’ouvrage qu’il échoue à rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance et sera débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL ABMS Rénovation, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ABMS Rénovation, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur X Y une somme qu’il est équitable de fixer
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à 2 000 euros.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited, assureur de la société ECO GAIA et de la SARL ABMS Rénovation la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DÉCLARE la société ECO GAIA responsable sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
DÉCLARE la SARL ABMS Rénovation responsable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
CONDAMNE la SARL ABMS Rénovation à payer à Monsieur X Y la somme de 26 553.09 euros avec revalorisation calculée en fonction de la variation de l’indice national du bâtiment BT01 publié par I’INSEE entre la date du dépôt de rapport (septembre 2017) et la date de la présente décision;
CONDAMNE la SARL ABMS Rénovation à payer à Monsieur X Y une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande en indemnisation
d’un préjudice de jouissance;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited;
JUGE qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited ;
CONDAMNE la SARL ABMS Rénovation aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2020.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Laëtitia VIVANCOS
Live E DE BEZIERSEN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE mande et ordonne: A tous les Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
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A
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République près les Tribunaux Judicaires d’y tenir la main.
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A tous Commandants et Officiers de la force
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publique de préter main forte lorsqu’ils en seront requis.
POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME
* délivrée par nous.
Béziers, le 05. JUIN 2020- Z REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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