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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 16 mai 2024, n° 23/04298 |
|---|---|
| Numéro : | 23/04298 |
Texte intégral
ORDONNANCE Tribunal judiciaire du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES de Strasbourg du 16 Mai 2024
Quai Finkmatt B.P. 1030 F DEMANDEUR : […]
Monsieur X Y 1ère Ch. Civile Cab. 1 né le […] […].88.75.[…].[…] […] représenté par Me AA DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 41, Me Lionel WIRTZ, N° de minute : avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant,
N° RG 23/04298 N° Portalis DB2E-W-B7H-L3UD
DEFENDERESSE :
S.A. ASSURANCE MAIF, inscrite au RCS de NIORT sous le N° COPIE A :
B 341.672.881. ayant son siège social centre de traitement gestion CE JOUR […] […] prise en sa Délégation de Strasbourg en la personne de son représentant légal […] M e Z BENSMIHAN […] M e AA DELANCHY représentée par Me Z BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 347 et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Compagnie MAIF, pour son véhicule de marque Mercedes, modèle E220, immatriculé AA-932-QH.
À la suite du vol de son véhicule en date du 14 octobre 2010, M. Y a déposé plainte le 23 octobre 2010 puis a déclaré ce sinistre auprès de son assureur le 25 octobre 2010.
Le 20 décembre 2010, ledit véhicule était retrouvé à Charleroi, en Belgique.
Une expertise a été diligentée par la compagnie MAIF et le rapport du cabinet HAAS a été déposé le 1 juin 2011.er
Le conseil de M. Y a mis en demeure la MAIF, par courrier électronique en date du 20 janvier 2012, d’avoir à procéder au règlement des sommes dues.
Sans réponse positive de la part de la MAIF, M. X Y a fait assigner la Compagnie MAIF le 15 mars 2012 devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. Cette affaire a été radiée le même jour.
h -1/5- N° RG 23/04298 – N° Portalis DB2E-W -B7H-L3UD
L’auteur du vol a été identifié le 6 août 2020.
M. Y a souhaité obtenir l’indemnisation de son dommage auprès de son assureur.
Face au refus de son assureur, M. X Y a, par assignation signifiée le 22 mai 2023, fait attraire la MAIF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l’indemnisation de son préjudice par son assureur.
Au cours de la mise en état, la MAIF a soulevé incidemment la prescription des demandes de M. X Y.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 15 novembre 2023, la MAIF demande de:
« DECLARER l’action intentée par Monsieur X Y comme prescrite et partant irrecevable
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sylvie-Laure KATZ, Avocat aux offres de droit ».
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action est prescrite depuis le 25 octobre 2012, soit deux ans après la désignation de l’expert, seul évènement de nature à interrompre la prescription au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances et dans la mesure où aucune autre cause valable d’interruption de la prescription n’est démontrée. Les échanges entre l’assuré et l’assureur ne revêtant pas la forme nécessaire pour interrompre la prescription au sens de ce même article.
Elle considère encore que les demandes de M. Y ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et qu’au demeurant, aucune preuve de sa faute ou de sa duplicité n’est rapportée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 janvier 2024, M. X Y demande au juge de la mise en état de :
« Débouter la compagnie d’assurances MAIF de ses moyens fins et conclusions contraires
VOIRE DIRE ET JUGER que Monsieur Y a valablement souscrit un contrat d’assurance tout risque sous le numéro 55 57 668 A avec la compagnie d’assurances MAIF
VOIRE DIRE ET JUGER que le véhicule couvert par le contrat a fait l’objet d’un vol le 14 octobre 2010, lequel n’a pas été indemnisé par la compagnie d’assurances
VOIRE DIRE ET JUGER que l’assureur, tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation après la survenance d’un sinistre,
VOIRE DIRE ET JUGER que l’assureur a commis une faute contractuelle dont il doit réparation
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la compagnie d’assurances à verser à Monsieur Y les sommes de :
- 20 000 € correspondant à la valeur à dires d’expert de remplaçant du véhicule
- 1557, 59 € relatifs aux frais générés par la location d’un véhicule de courtoisie souscrit par M. Y.
- 5000 € pour résistance abusive
CONDAMNER la compagnie d’assurances à régler au demandeur la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les frais dépendant de l’instance ».
À l’appui de ses prétentions, il soutient que le cours de la prescription a été suspendu dans l’attente du résultat de l’enquête pénale et que l’auteur de l’infraction a été connu le 6 août 2020 de sorte que c’est à cette date que la prescription a recommencé à courir. Après cette date, les
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lettres adressées par M. Y à son assureur ont également interrompu cette prescription, avant la délivrance de l’assignation.
Il soutient encore que si l’action est prescrite, alors la MAIF a commis une faute en exécutant de manière déloyale le contrat, pour l’avoir induit en erreur sur la nécessité d’attendre l’issue de l’enquête pénale. Il affirme que cette faute lui a causé un préjudice consistant dans l’indemnité qu’il a perdue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 114-1, alinéa 1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’uner contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance
[…] ».
L’article L. 114-2 du Code des assurances ajoute que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
L’article 2231 du Code civil ajoute que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
L’article 2233 du Code civil précise que « la prescription ne court pas : 1° À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ».
L’article 2230 du Code civil ajoute que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
L’article 2241 du Code civil ajoute que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’espèce, le véhicule de M. Y assuré auprès de la MAIF a été volé en date du 14 octobre 2010. Il a déposé plainte pour ces faits le 23 octobre 2010 et a déclaré ce sinistre à l’assureur le 25 octobre 2010. L’assureur a immédiatement désigné le cabinet HAAS afin d’expertise du préjudice de M. Y.
Le point de départ de la prescription biennale qui avait démarré le 14 octobre 2010 a donc été interrompu le 25 octobre 2010 et a repris le même jour, conformément à l’article L. 114-2 du Code des assurances, le déroulé des opérations d’expertise ne suspendant pas le cours de la prescription.
Le demandeur à l’incident fait état d’une assignation qui lui a été délivrée le 15 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et une décision de radiation de l’affaire est intervenue le même jour. Cette assignation n’est pas versée aux débats, mais le demandeur à l’incident reconnaissant cette cause d’interruption de la prescription, il convient de considérer que celle-ci
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a été une seconde fois interrompue à cette date.
Aucune lettre recommandée avec accusé de réception de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances n’est versée aux débats. Des courriers électroniques entre les parties ne satisfont pas au formalisme substantiel requis, ils ne sont pas interruptifs de prescription.
Enfin et comme le relevait déjà le conseil de M. Y dans un courrier électronique du 20 janvier 2012, il n’existe aucune condition suspensive à l’exigibilité de l’indemnisation de nature à suspendre le cours de la prescription jusqu’à l’issue de l’enquête pénale, de sorte que M. Y ne peut se prévaloir de cette cause de suspension prévue par l’article 2233 du Code civil, même si un courrier du 18 février 2011 énonce que l’assureur souhaite attendre le résultat de l’enquête pénale pour se déterminer sur l’application des garanties du contrat d’assurance. Ce courrier n’était pas de nature à créer une condition suspensive, à plus forte raison compte tenu de l’opposition du conseil de M. Y à celle-ci dans son courrier électronique précité.
Quand bien même, le tiers responsable du vol ayant été identifié le 6 août 2020, il aurait appartenu à M. Y d’agir avant le 6 août 2022, ce qu’il n’a pas fait.
Aucun acte interruptif ou suspendant le cours de la prescription, que ce soit au sens du Code civil ou du Code des assurances, n’est démontré avoir été effectué avant le 15 mars 2014. Les correspondances ultérieures en l’occurrence celle du 21 novembre 2022 , sont trop tardives pour permettre au délai de prescription de courir à nouveau.
Par conséquence, les demandes en paiement d’une indemnité contractuelle d’assurance formées par M. Y sont irrecevables, car prescrites.
Sur les demandes reconventionnelles et indemnitaires formées par M. Y :
M. X Y soutient que la MAIF a commis une faute contractuelle, consistant dans une exécution déloyale du contrat d’assurances, en lui faisant croire que l’indemnité était suspendue à la découverte de l’auteur du vol et demande l’indemnisation de son préjudice en conséquence.
Les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 763 à 787 du code de procédure civile ne comprennent pas celui d’allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une faute reprochée à la partie adverse qui relève de l’appréciation des juges du fond.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes au fond qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
M. Y, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
M. Y sera encore condamné à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Nous Stéphanie ARNOLD, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS IRRECEVABLES car prescrites les demandes de M. X Y au titre des indemnités contractuelles du contrat d’assurance ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. X Y en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. X Y aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. X Y à payer à la SA Assurance MAIF la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 08 heures et INVITONS le demandeur à conclure au fond sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté de la SA Assurance MAIF sous peine de radiation.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Dominique PHEULPIN Stéphanie ARNOLD
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