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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 8 juil. 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 2
MINUTE N° C2/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02872 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3WY
AFFAIRE :
[J] [O] [V] [U] épouse [Z]
C/
[C] [I] [P] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [O], [V] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C], [I], [P] [Z]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 22 Mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 19 août 2024,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [J], [O], [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
et de Monsieur [C], [I], [Z]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 7],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 juillet 2023 date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [C] [Z] et Madame [J] [U] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant [K],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
FIXE la résidence de l’enfant [K] en alternance au domicile de chaque parent avec changement de résidence le lundi matin, rentrée des classes,
DIT que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires,
FIXE, durant les vacances d’été, la résidence de [K] par quinzaine, de la manière suivante :
— première quinzaine de juillet chez la mère,
— seconde quinzaine de juillet chez le père,
— première quinzaine d’août chez le père,
— seconde quinzaine d’août chez la mère,
La semaine du mois de juillet avant la première quinzaine du mois d’août sera scindée en deux,
A charge pour celui qui débute la résidence alternée d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé restés à charge exposés pour l’enfant [K] seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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