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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/08380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08380 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08380 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LF
Minute n°
N° BDF : 000225012354
Gestionnaire : [K] [Y]
Le____________________
Exc. + ann à Me GALLON par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 154
DÉFENDERESSES :
[1]
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[Adresse 5]
sis COMMUNAUTE EUROPEENNE D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
ADIE,
sis ASSOCIATION DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
[2] [Localité 8]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE [Localité 9] – [Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
[3]
sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
[4],
sis chez [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 11]
[Localité 13]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 12] [6]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non représentée
DE [Localité 1] [Adresse 14]
sis [Adresse 15]
[Localité 15]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [Localité 16]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non représentée
HABITATION MODERNE,
sis [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non représentée
CENTRE SOCIAL V. SCHOELCHER CRONENBOURG
sis [Adresse 19]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2025, Mme [H] [N] [R] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement du BAS-RHIN.
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 19 août 2025 aux motifs de son inéligibilité, « une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence la débitrice n’est pas éligible à la procédure de surendettement (art L.711-3). La débitrice peut saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité professionnelle. »
Mme [H] [N] [R] à qui la décision a été notifiée le 2 septembre 2025, l’a contestée par courrier déposé le 9 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Elle expose qu’elle est radiée de son statut d’autoentrepreneur depuis la date du 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.
Mme [H] [N] [R] a comparu représentée par son conseil. Se fondant sur l’arrêt 18-17.158 de la Cour de cassation, elle expose que la commission aurait dû regarder si les dettes non professionnelles la plaçaient à elles seules en situation de surendettement. Elle se réfère pour le surplus aux éléments financiers retenus par la commission.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
…
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 2 septembre 2025 à Mme [H] [N] [R].
Mme [H] [N] [R] a formé son recours par déclaration déposée au secrétariat de la commission le 9 septembre 2025, soit dans le délai légal de quinze jours.
Le recours est donc recevable.
2. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR
Aux termes de l’article L .711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir… »
Selon l’article L.711-3 de ce code, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »
Selon l’article L. 711-9 de ce code, « Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci-après énoncées.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel. »
L’article L.681-1 du code de commerce dispose que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’article L. 681-3 de ce code précise que, « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.»
Il est admis que les personnes relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce continuent à être soumises à cette législation même après la fin de leur activité si tout ou partie de leur passif provient de leur ancienne activité professionnelle ce qui est le cas en l’espèce, Mme [H] [N] [R] ayant déclaré 7327,92 € de dettes professionnelles auprès de [7], le total de son passif restant dû s’établissant à 39 645,70 € et 12 896,50 € d’impayés.
Qu’il n’appartient ni à la commission de surendettement des particuliers ni au juge des contentieux de la protection de se substituer à la juridiction compétente en matière de procédure collective pour prendre la décision prévue aux articles L.681-1 et L. 681-3 du code de commerce ; que toutefois aucune décision n’est venue fixer la jurisprudence applicable à la situation d’espèce, plusieurs décisions d’espèce admettant la saisine directe de la commission de surendettement des particuliers après la cessation d’activité en qualité d’entrepreneur individuel nonobstant la présence de dettes professionnelles dans l’état d’endettement.
Il est constant que Mme [H] [N] [R] a procédé le 30 juillet 2025 à la déclaration de cessation à la date du 1er juillet 2025 de son activité d’entrepreneur individuel sous la forme d’une micro-entreprise ayant une activité principale commerciale qu’elle exerçait depuis plusieurs années (ouverture d’un restaurant en 2022).
Que dès lors l’existence d’un patrimoine propre de la micro-entreprise paraît peu probable et qu’ainsi il est généralement admis s’agissant de l’entrepreneur individuel qu’à la date de cessation d’activité les patrimoines personnels et professionnels sont réunis.
La commission de surendettement des particuliers a retenu des ressources à hauteur de 751 €, d’autres prestations sociales ou indemnisation de la perte d’emploi paraissant devoir s’ajouter aux sommes déclarées, et un niveau de charges forfaitisées de 2 151 €.
Mme [H] [N] [R] ne déclare aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Elle justifie de sa radiation avant la saisine de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19].
Il résulte également des textes sus-visés que pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures collectives instituées par le code de commerce, le juge doit se placer au jour où il statue et rechercher si Mme [H] [N] [R] exerce à cette date une activité relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [H] [N] [R] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, la commission pouvant user en tant que de besoin des pouvoirs prévus à l’article L.681-3 du code de commerce.
5. SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [H] [N] [R] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, la commission pouvant user en tant que de besoin des pouvoirs prévus à l’article L.681-3 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] [N] [R], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Mme [H] [N] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Laurent DUCHEMIN
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