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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 24 juin 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSI3
Minute n° 25/00058
AFFAIRE : [F] [X] épouse [E] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [F] [X] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
Représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BRIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 37 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 juin puis au 24 juin 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Me [R], commissaire de justice à CALAIS agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 20 novembre 2007 à la signification au domicile de Mme [F] [X] épouse [E] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 141.140,68 euros en principal, frais et intérêts.
Le 22 janvier 2025, Me [P] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Mme [F] [X] épouse [E] pour avoir paiement de la somme de 141 604,89 euros en principal, frais et intérêts.
Le 24 février 2025, Mme [F] [X] épouse [E] a assigné la SAS EOS FRANCE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie vente.
Le 2 janvier 2025, Maître [L], commissaire de justice à [Localité 4] a procédé, à la requête de la SAS EOS FRANCE, en vertu du même titre exécutoire, à la saisie administrative du véhicule Peugeot 308 BJ784ZD appartenant à Mme [F] [X] épouse [E] et a dressé procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
Le 9 janvier 2025, Maître [P] a dénoncé à la personne de Mme [F] [X] épouse [E], ledit procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
Le 11 février 2025, la SAS EOS FRANCE a été assignée à comparaître par Mme [F] [X] épouse [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 18 mars 2025 en contestation de la saisie du véhicule par acte signifié au domicile élu.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 18 mars 2025.
Après avoir fait l’objet de renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
À cette audience, Mme [F] [X] épouse [E], représentée par son conseil, s’est référé à ses écritures déposées pour demander au juge de l’exécution au visa des articles L 111-1, R221-1 du code de procédure civile :
— à titre principal de prononcer la nullité de la saisie vente en date du 22 janvier 2025 et en ordonner la mainlevée ;
— à titre subsidiaire déclarer insaisissables l’ensemble des biens saisis et en conséquence prononcer la nullité de la saisie vente en date du 22 janvier 2025 relativement à ces biens ;
— condamner la SAS EOS FRANCE au paiement à Mme [F] [X] épouse [E] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
Elle fait valoir que le titre exécutoire est prescrit et considère que la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente n’a pas interrompu la prescription dès lors que l’acte d’exécution n’a pas été accompli par la SAS EOS FRANCE elle-même. À défaut, elle objecte que la créance de la SAS EOS FRANCE est incertaine puisque l’issue de la procédure de saisie immobilière et la distribution du prix est inconnue.
Elle considère également que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir, qu’elle n’a jamais été informée des cessions de créance et qu’en l’espèce la preuve de la cession et l’identification de la créance dans une annexe authentique fait défaut.
Enfin, elle souligne que les biens saisis ne lui appartiennent pas pour relever d’une indivision successorale ouverte à la suite du décès du père de son époux.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience pour demander au juge de l’exécution de débouter Mme [F] [X] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible avec le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 20 novembre 2007 ayant condamné solidairement les époux [E] à payer à la banque populaire la somme de 111 381,90€ au titre d’un prêt, jugement signifié à leur domicile le 5 décembre 2007 ; que la créance a été cédée au fonds commun de titrisation par acte du 20 décembre 2021 ; que s’agissant de l’identification de la créance cédée en l’espèce, la référence chiffrée présente sur le bordereau est celle du prêt; que le fonds commun de titrisation a confié le recouvrement de la créance à la SAS EOS FRANCE ;
Elle estime que la créance n’est pas prescrite en ce qu’une procédure de saisie immobilière est venue interrompre la prescription et considère que l’effet interruptif de la prescription vaut à l’égard de tous les créanciers inscrits bénéficiant d’une sûreté sur le bien saisie et ce jusqu’à l’ordonnance d’homologation de répartition du prix de vente de l’immeuble qui n’est pas encore intervenue.
Elle indique enfin que Mme [F] [X] épouse [E] ne prouve pas l’insaisissabilité des biens qu’elle allègue.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin prorogée au 17 puis au 24 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il résulte d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 2 mars 2023 (pourvoi n° 20-20.776° ) que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement au débiteur, conformément à l’article R.333-3, ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai, rappelant que dans cette dernière hypothèse, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.
Or en l’espèce, les parties sont taisantes sur l’issue de la procédure immobilière, ce qui ne permet pas au juge de l’exécution de trancher la question de la prescription du titre.
En conséquence, les parties sont invitées à faire toute observation et à produire tout document relatif à l’issue de la procédure de saisie immobilière, et notamment, à défaut d’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente, tout document relatif à la répartition du prix ainsi que le justificatif d’envoi du courrier informant le débiteur du versement au créancier de la somme consignée en CARPA.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 10h30.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats en l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 10h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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