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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUBE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 assistée de Madame Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[12], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
Monsieur [O] [M]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
HOIST FINANCE AB CHEZ [11] (groupe [10]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
[6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
— --------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, M. [O] [M] a saisi la [8] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 16 janvier 2025.
Par décision du 24 avril 2025, la [8] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 200,11 euros après un premier palier d’un an sans remboursement au cours duquel il lui a été imposé de déménager sur la base d’un loyer d’un montant maximum de 738 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 24 et le 25 avril 2025, et réceptionnée par la société [12] le 30 avril 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 juillet 2025, la société [12] a contesté la décision de la commission, indiquant qu’un plan d’apurement sur une plus longue période était possible compte tenu de la situation du débiteur.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 15 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception. A cette audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société [12] a maintenu son recours, sollicitant la mise en place d’un plan d’apurement portant sur la totalité de sa créance et sans effacement, et de condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] a indiqué s’associer au recours de la société [12] et a demandé de modifier la période préalable de moratoire.
M. [O] [M] n’a pas formulé d’observation.
Le dernier créancier n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En l’espèce, la société [12] a adressé son recours à la commission par courrier recommandé envoyé le 4 juillet 2025, soit postérieurement au délai de 30 jours, qui a commencé à courir le 30 avril 2025.
Le recours ayant été adressé après l’expiration du délai de 30 jours, il est irrecevable, de telle sorte que la décision de la commission du 24 avril 2025 s’impose aux parties.
Page /
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare irrecevable en la forme le recours formé par la société [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 24 avril 2025,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la [8] en date du 24 avril 2025 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [M] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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