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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04948 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYAD
MINUTE n° : 2025/515
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 19 Janvier 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Dominique GARNIER-COURTY
Me Charles-henri PETIT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Dominique GARNIER-COURTY
Me Charles-henri PETIT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [T] par laquelle Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner d’un expert, qui devrait être un géomètre-expert, et dans l’attente de la réalisation de la mission, de condamnation du défendeur sous astreinte à remettre toutes clés, télécommandes ou badge permettant un passage à titre temporaire des consorts [B] permettant l’accès à leur parcelle, et ce pendant le temps de l’expertise judiciaire jusqu’à ce que le juge du fond se prononce par suite ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, soutenues à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER un expert judiciaire, qui devrait être un géomètre-expert, avec mission de :
se rendre sur les lieux des parcelles situées à [Adresse 21] figurant au cadastre sous les numéros B208 et B219se faire remettre tous actes de propriété, donation partage et tous relevés, cadastres, plans de géomètre, photographies IGN, et plus généralement tous les documents utiles apporter toute précision sur l’origine, l’historique, l’usage du chemin existant entre les parcelles B208 et B219 déterminer la nature de ce chemin longeant les parcelles B208 et B219 et préciser dans quelle mesure il desservait les parcelles B208 B219 donner toutes informations sur les servitudes de passage existantes, chemin privé et chemin d’exploitation s’ils existent apporter toute précision sur les conséquences des travaux d’installation de portail, portillon, clôture réalisés par Monsieur [T] et dire si, dans ces conditions, le terrain des consorts [B] a été placé en situation d’enclave apporter également toute précision sur l’emplacement du portail réalisé par Monsieur [T] par rapport aux limites de propriété des consorts [B] et de Monsieur [T] déterminer le cas échéant les travaux à effectuer pour la remise en état des lieux au regard de la qualification juridique du chemin retenue ainsi qu’au regard des limites de propriété de chacun, notamment s’il y a empiétement apporter toute précision sur les éventuels préjudices et en évaluer le montant apporter tous éléments d’information nécessaires à la résolution du litige opposant les parties,
Dans l’attente de la réalisation de la mission de l’expert judiciaire, CONDAMNER Monsieur [T] à remettre toutes clés, télécommandes ou badge permettant un passage à titre temporaire aux consorts [B], pendant le temps de l’expertise judiciaire jusqu’à ce que le juge du fond se prononce par suite, permettant l’accès aux consorts [B] à leur parcelle, et ce sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins, conclusions comme irrecevables et infondées,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, soutenues à l’audience du 23 juillet 2025, par lesquelles Monsieur [J] [T] sollicite, au visa des articles 544, 646 du code civil, L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, et de la jurisprudence, de :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, ORDONNER la désignation de tel expert-géomètre qu’il lui plaira avec pour mission de procéder au bornage des propriétés respectives de Monsieur [J] [T] (parcelle [Cadastre 3]) et de Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] (parcelle [Cadastre 5]) avec à tout le moins et au préalable la mission suivante :
prendre connaissance de la procédureconvoquer les partiesse rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantesconsulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurantrechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquéesrechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieuxproposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter :
o en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissent éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances
o à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément a la possession susceptible de faire apparaître une prescription
o compte tenu des éléments relevés
d’une manière générale après avoir entendu les parties, rechercher la solution la plus adaptée aux parties,
JUGER que l’expertise s’effectuera aux frais avancés de Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] en qualité de demandeurs a l’instance,
JUGER que faute d’avoir consigné dans le délai imparti par le juge de Céans, la décision ordonnant l’expertise sera caduque,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] aux dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les consorts [B] se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
être propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 11] [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 20] ;accéder à leur parcelle depuis longtemps et à des fins d’exploitation agricole par un chemin partant de la voie publique et passant en pied d’un talus non mitoyen séparant leur fonds de celui voisin, cadastré section B numéro [Cadastre 3] et acquis par Monsieur [T] ;que ce dernier a entendu bloquer le chemin d’accès utilisé par les consorts [B], en installant un portail en fer associé à une clôture électrifiée, et en commettant un empiétement sur leur fonds puisque le portail piéton a des piliers installés sur la propriété [B] ;que le défendeur a refusé toute conciliation et dénature son propre titre de propriété, lequel ne mentionne pas la qualification juridique du chemin en litige et les photographies des lieux confirment l’état d’enclave du fonds [B] en l’absence d’accès par ledit chemin.
Monsieur [T] rétorque :
que les consorts [B] ne bénéficient pas de la moindre servitude d’accès grevant sa parcelle B [Cadastre 3] ;que la demande de désignation d’un expert est irrecevable à défaut de prouver que le chemin en litige est un chemin d’exploitation, en particulier le caractère exclusif de la communication entre les deux fonds ou de leur exploitation ;subsidiairement, que la mission de l’expert devra comprendre un bornage préalablement à toute action des consorts [B].
En premier lieu, le défendeur relève à juste titre que les pièces fournies par les consorts [B] dans le cadre de sa note en délibéré transmise le 24 juillet 2025 n’ont pas été autorisées par le président de la juridiction par application de l’article 445 du code de procédure civile.
En effet, le président à l’audience, et par application de ce texte, a seulement autorisé les requérants à transmettre le procès-verbal d’échec de conciliation, ainsi que les observations des parties sur l’incompétence soulevée d’office par la juridiction des référés pour ordonner un bornage judiciaire.
Aussi, les trois pièces étrangères à ces considérations (photographie aérienne, échanges de courriel avec la Mairie et avec le conciliateur de justice) seront écartées des débats par violation du principe de la contradiction.
En second lieu, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les consorts [B] versent notamment aux débats les titres de propriété respectifs de chacune des parties, des photographies internet des lieux, dont une avec superposition des parcelles cadastrales, une photographie du portail en litige ainsi qu’un plan cadastral.
Il en résulte que le chemin en litige confronte les deux parcelles appartenant à chacune des parties.
Les requérants soutiennent que le chemin a des caractères du chemin d’exploitation, ce que le plan cadastral semble laisser présumer, mais il n’appartient pas à la présente juridiction de l’infirmer ou de le confirmer, et d’ailleurs les consorts [B] sollicitent dans la mission proposée à l’expert éventuellement désigné de faire toutes recherches utiles pour permettre la qualification de ce chemin (d’exploitation, privé ou servitude), et de déterminer s’il existe d’éventuels empiétements sur leur fonds.
Le défendeur quant à lui n’établit pas de manière certaine la qualification du chemin sur les seules énonciations de son titre de propriété par lequel ses auteurs, Monsieur et Madame [G], l’informent qu’ils laissent emprunter le chemin existant longeant la parcelle [Cadastre 5] (appartenant aux consorts [B]), à titre exceptionnel, au propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] (fonds appartenant à un tiers et situé au Nord des deux parcelles en litige) sans qu’un quelconque droit de passage n’ait été consenti.
Les consorts [B] font observer qu’il ne peut en être conclu de manière certaine, sur la base de ces énonciations, que Monsieur [T] serait seul propriétaire du chemin en litige.
Dès lors, il est impossible, sur la foi des seuls éléments fournis, de qualifier le chemin en litige, ni même de préciser sur quel(s) fonds il serait situé.
Aussi, il ne peut être soutenu l’inutilité de la mesure d’expertise judiciaire au seul motif que les preuves du chemin d’exploitation ne sont pas rapportées.
Les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée.
S’agissant de la mission de l’expert et des demandes subsidiaires de Monsieur [T], le président a soulevé d’office à l’audience la possible incompétence du tribunal judiciaire en la matière.
Il est relevé qu’aux termes de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité du tribunal judiciaire connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8.
Le décret ainsi visé, l’article D.212-19-1 du même code, prévoit en annexe un tableau par lequel la chambre de proximité de [Localité 12] est notamment compétente pour les actions en bornage concernant le bien en litige, ce que les consorts [B] confirment dans leur note en délibéré.
Si Monsieur [T] observe que l’action relative à la cessation de l’empiétement invoqué par les consorts [B] suppose de démontrer les limites de propriété, ce qui n’est pas réalisé sur la base des pièces communiquées aux débats, il appartient aux parties de procéder à un bornage préalablement à toute action en matière de propriété en procédant soit par voie amiable comme l’invoquent les consorts [B], soit en saisissant la juridiction compétente à cette fin.
En tout état de cause, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les demandes subsidiaires relatives au bornage et, dans la mesure où il s’agit d’une demande subsidiaire, il n’y a pas lieu de renvoyer cette demande à la juridiction compétente.
Pour le reste, les demandes de Monsieur [T] ont trait aux seules délimitation des parcelles et il sera intégré à la mission de l’expert la nécessité de matérialiser les éventuels empiétements, ainsi que le passage du chemin par rapport aux limites de propriété.
Aussi, il n’est pas opportun de préciser la plupart des éléments sollicités.
Il en va de même pour les notions juridiques proposées par les requérants (déterminer la nature du chemin, déterminer le cas échéant les travaux à effectuer pour la remise en état des lieux au regard de la qualification juridique du chemin retenue), sur lesquels l’expert judiciaire ne peut se prononcer.
Il n’est pas davantage opportun que l’expert indique de sa propre initiative les préjudices des parties, il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices.
Les requérants et le défendeur seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande relative à une injonction de faire
Les consorts [B] prétendent que leur fonds est enclavé alors que l’accès par le côté Sud de leur parcelle depuis le [Adresse 13] est constitué par un talus de deux mètres de haut.
En réponse, Monsieur [T] estime que les requérants ne démontrent ni l’urgence à accéder par le chemin en litige, ni l’impossibilité d’accéder à leur parcelle, accessible sur l’ensemble de son côté Sud depuis la voie publique.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas, l’urgence invoquée par le défendeur n’est pas une condition d’application du texte de l’article 835 alinéa 1er précité.
Il a été relevé l’absence de preuve suffisante permettant de qualifier le chemin en litige.
Il n’est ainsi pas possible de conclure qu’il est situé, au moins pour partie, sur le fonds appartenant aux consorts [B].
La configuration des lieux laisse présumer de l’existence d’un chemin d’exploitation, mais le plan cadastral versé aux débats mentionne également la présence d’un chemin présentant les mêmes caractères et partant du même chemin communal ([Adresse 14]) depuis le coin Sud-Est de la parcelle B [Cadastre 5] des consorts [B]. Ce chemin semble desservir les parcelles cadastrées B [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui confrontent à l’Est la parcelle des requérants.
La photographie du site Géoportail avec le plan cadastral établit que ce chemin passe d’abord sur la parcelle B [Cadastre 5], puis sur les deux autres parcelles.
Néanmoins, le défendeur souligne à raison que le cadastre ne saurait constituer à lui seul une preuve suffisante des limites de propriété.
Les éléments recueillis sont ainsi manifestement insuffisants :
pour conclure qu’un autre accès serait possible par le Sud pour accéder à la parcelle des consorts [B] ;mais encore pour déterminer que le fonds des consorts [B] serait enclavé, en l’absence d’accès par le chemin litigieux sur lequel se dresse désormais un portail.
Les photographies versées aux débats ne permettent pas de s’assurer du prétendu état d’enclave, d’autant qu’aucun renseignement sur la topographie des lieux n’est donné.
En outre, les éléments sont insuffisants pour établir que les consorts [B] ont toujours emprunté le chemin en litige.
A défaut de démontrer le trouble manifestement illicite, il n’y a lieu à référé sur la demande des consorts [B] de condamner Monsieur [T] à remettre toutes clés, télécommandes ou badge permettant un passage à titre temporaire aux consorts [B], pendant le temps de l’expertise judiciaire jusqu’à ce que le juge du fond se prononce par suite, permettant l’accès à leur parcelle par les consorts [B].
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge des requérants, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ECARTONS des débats les trois pièces (photographie aérienne, échanges de courriel avec la Mairie et avec le conciliateur de justice) transmises en cours de délibéré par Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation conformément à l’article 445 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [V]
Diplôme du gouvernement de géomètre expert foncier
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06 81 50 33 39
Courriel : [Courriel 17]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 14] sur la commune de [Localité 20], figurant au cadastre sous les références section B numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— se faire remettre tous actes de propriété, donation partage et tous relevés, cadastres, plans de géomètre, photographies IGN, et plus généralement tous les documents utiles ; rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, administratifs, techniques utiles ;
— donner toutes informations sur les servitudes de passage existantes, chemin privé et chemin d’exploitation s’ils existent ;
— apporter toute précision sur l’origine, l’historique, l’usage du chemin existant entre les parcelles B208 et B219 ; déterminer les éléments permettant de se prononcer sur la nature de ce chemin longeant les parcelles B208 et B219 et préciser, notamment par un plan, dans quelle mesure ce chemin dessert les parcelles B208 et/ou B219 ;
— apporter toute précision sur les conséquences des travaux d’installation de portail, portillon, clôture réalisés par Monsieur [T] et déterminer si ces travaux ont pu placer le fonds [B] en situation d’enclave ; le cas échéant, matérialiser sur un plan l’emplacement du portail et des autres ouvrages de Monsieur [T] par rapport aux limites de propriété avec le fonds [B] ;
— déterminer le cas échéant, sur la base de devis qui seront sollicités des parties, les travaux à effectuer pour la remise en état des lieux afin de rétablir l’accès au chemin en litige et de faire cesser tout empiétement ;
— donner son avis sur les préjudices invoqués par les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner Monsieur [T] à remettre toutes clés, télécommandes ou badge permettant un passage à titre temporaire aux consorts [B], pendant le temps de l’expertise judiciaire jusqu’à ce que le juge du fond se prononce par suite, permettant l’accès à leur parcelle par les consorts [B],
LAISSONS à Monsieur [H] [B], Madame [U] [B] épouse [C] et Madame [R] [B] épouse [S] la charge des dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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