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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 24/04935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 24/04935 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], née le 21/09/2000
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CROIX [Localité 5] COMPETENCE – site de formation de [Localité 4] IFSI- IFAS-IFAP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] a intégré la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de [Localité 4] – IFSI-IFAS-IFAP au mois de septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Madame [T] [M] a fait assigner la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de [Localité 4] – IFSI-IFAS-IFAP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice de la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de Marseille – IFSI-IFAS-IFAP a décidé son exclusion de la formation pour une durée de 5 ans ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, condamner la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de Marseille – IFSI-IFAS-IFAP à lui payer la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 10000€ en réparation des préjudices subis.
Initialement fixé à l’audience du 12 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 avril 2025 puis du 7 mai 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 7 mai 2025, Madame [T] [M], représentée par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes.
En défense, la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de [Localité 4] – IFSI-IFAS-IFAP, représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Débouter Madame [T] [M] de sa demande d’annulation de la décision disciplinaire prise à son encontre le 6 avril 2023 et de condamnation à payer la somme de 10000€ en réparation de son préjudice ; Condamner Madame [T] [M] à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [T] [M] ne justifie à aucun moment juridiquement dans ses écritures sa décision de saisir le juge des référés.
Par ailleurs, Madame [T] [M] ne démontre aucune urgence qui justifierait une décision en référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle ne démontre pas non plus d’un dommage imminent qui justifierait une décision en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle ne fait pas état non plus d’un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, il convient d’indiquer que le juge des référés ne prend, par définition, que des décisions provisoires, de sorte qu’il ne peut décider d’annuler une décision mais uniquement le cas échéant en suspendre les effets.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’annulation formulée par Madame [T] [M].
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice subi
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [T] [M] sollicite la condamnation de la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de [Localité 4] – IFSI-IFAS-IFAP à lui payer une somme d’argent, sans jamais évoquer la notion de provision.
Or, là-encore, le juge des référés n’est compétent que pour allouer, si les conditions sont remplies, une somme provisionnelle.
En tout état de cause, aucune faute n’est démontrée.
Par conséquent, il convient là aussi de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T] [M], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Madame [T] [M] ;
CONDAMNONS Madame [T] [M] à payer à la [Localité 3] [Localité 5] COMPETENCE – Site de formation de [Localité 4] – IFSI-IFAS-IFAP la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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