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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 23 janv. 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA, S.A. QBE EUROPE, Société ETANDEX |
Texte intégral
N° RG 25/02098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USA3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USA3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. QBE EUROPE, dénommée QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Belgique), domiciliée en son établissement principal en France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025 et du 19 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A AXA FRANCE IARD a fait assigner la S.A SMA, la S.A QBE EUROPE et la SOCIETE ETANDEX devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1]. Elle sollicite en outre la condamnation de la SOCIETE ETANDEX, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire le compte-rendu et/ou le rapport établi à la suite du passage caméra réalisé le 12 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE ETANDEX et la S.A SMA font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A QBE EUROPE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni faît connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le CHU de [Localité 15], assuré auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, a conclu un marché de travaux relatif à la reprise de l’étanchéité-toiture du centre hospitalier de [Localité 15] Rangueil avec la SOCIETE ETANDEX, assurée auprès de la S.A SMA. De plus, une déclaration de sous-traitance, relative aux travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture de l’administration du site Rangueil, a été réalisée au profit de la SOCIETE ETANCHEITE ALBIGEOISE, assurée auprès de la S.A QBE EUROPE. La SOCIETE ETANCHEITE ALBIGEOISE a fait l’objet d’une radiation.
Lors d’un épisode pluvio-orageux du 11 juin 2023, le Centre hospitaler de Rangueil a subi des dommages. En effet, les pièces produites aux débats (notamment les différents clichés photographiques, le rapport d’intervention de la société METGE ENVIRONNEMENT et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juin 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, tels que l’endommagement du plafond du hall d’accueil plus précisément des panneaux dégradés, des toiles éventrées et une structure affaissée et arrachée en périphérie, la présence d’auréoles sur des dalles de faux plafonds et le gondolement et le soulèvement des tablettes en mélaminé.
Le commissaire de justice, dans le cadre de ses constatations, s’est rendu sur le toit-terrasse et a rencontré deux salariés de la SOCIETE ETANDEX. Il ressort de l’échange que les pares-graviers ont été posés le 12 juin ou le 15 juin 2023, soit après le sinistre.
De plus, sur la facture éditée par la société METGE ENVIRONNEMENT, cette dernière étant intervenue pour procéder au débouchage de la colonne d’eau pluviale, il est indiqué que la prestation réalisée consistait à un débouchage de la colonne EP contenant des gravillons en pied de chute.
Dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, il est souligné que tous les experts présents constatent que les dommages constatés au hall d’accueil ne peuvent avoir pour origine qu’une mise en charge engendrant un refoulement d’une descente d’eau pluviale de la toiture-terrasse du bâtiment administratif du fait de son obstruction accidentelle par des gravillons de la toiture-terrasse dudit bâtiment, gravillons déplacés par la SOCIETE ETANCHEITE ALBIGEOISE, gravillons qui ont cheminé dans la descente EP de par l’absence de mise en place de pare-graviers par ladite société.
Toutefois, les experts mandatés par les deux sociétés chargées des travaux soulignent que le sinistre est survenu lors d’un évènement climatique exceptionnel. Ils affirment que la société ETANCHEITE ALBIGEOISE n’a commis aucune faute dans la mesure où les gravillons ont été laissés à l’écart des descentes lors de leur remise en place et ainsi que l’origine de l’obstruction de la descente d’eau n’a donc pas été identifiée. Selon ces derniers, aucun lien de causalité n’a été établi entre les désordres et les travaux exécutés par ladite société.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la demanderesse, assureur du CHU de [Localité 15] affirme quant à lui qu’aucune autre possibilité de cause de sinistre n’est plausible, en dehors d’une obstruction de la descente d’eaux pluviales par les gravillons de la toiture du fait de l’oubli de mise en place de pare-graviers par la société ETANCHEITE ALBIGEOISE. L’expert rajoute que la société METGE, étant intervenue pour le débouchage, confirme l’obstruction par les gravillons. Pour finir, le cabinet POLYEXPERT observe que la société ETANDEX a réalisé un passage caméra postérieure au sinistre mais qu’aucun rapport n’a été communiqué.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD et cette dernière a indemnisé le centre hospitalier.
Tant la vraisemblance des désordres que le désaccord des différents experts sur l’origine des dommages, confortent l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreur, la SOCIETE ETANDEX et de son assureur la S.A SMA ainsi qu’au contradictoire de l’assureur de la SOCIETE ETANCHEITE ALBIGEOISE, la S.A QBE EUROPE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
* Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la SOCIETE ETANDEX, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire le compte-rendu et/ou le rapport établi à la suite du passage caméra réalisé le 12 juin 2023.
En l’état des constatations, le demandeur ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte, ni de la rétention volontaire des documents visés par la défenderesse aux fins de faire échec à l’expertise. En effet, bien qu’au sein du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, l’expert souligne que plusieurs demandes de communication ont été formées auprès de la SOCIETE ETANDEX, aucune pièce justificative n’est versée aux débats pour prouver les différentes démarches effectuées. Dès lors, la demande de production sous astreinte est prématurée.
Par ailleurs, dans la mesure où l’expert, pour accomplir sa mission, peut se faire communiquer toute pièce qu’il juge utile, ce dernier pourra demander communication dudit rapport directement auprès de la SOCIETE ETANDEX.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la S.A AXA FRANCE IARD, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert, pour une expertise sur pièce :
[V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : 07.69.50.31.45 Mèl : [Courriel 13]
ou en cas d’indisponibilité
[X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Port. : 07.81.85.73.92 Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— chercher les causes, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer, le cas échéant, à quels intervenants les désordres subis par le centre hospitalier sont imputables,
— donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, la S.A AXA FRANCE IARD, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la demanderesse, la S.A AXA FRANCE IARD, de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
Condamnons la demanderesse, la S.A AXA FRANCE IARD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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