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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AW6
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [M] [K]
né le 17 Juillet 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [V]
née le 30 Juin 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. LAV’OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ont donné à bail à la SARL LAV’OUEST des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] contre paiement d’un loyer annuel de 7 500 euros hors charges, lesquelles s’élèvent à 1 026 euros par an.
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ont fait délivrer à la SARL LAV’OUEST un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ont assigné la SARL LAV’OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [K] [M] et Mme [V] [Z] demandent au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Constater la résiliation du bail au 7 octobre 2025
— Faire injonction à la SARL LAV’OUEST de quitter les lieux loués et de restituer les clés dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20€ par jour de retard
— Rappeler que le sort des meubles et objets mobiliers présents sur place est régi par les articles L.4331 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner la SARL LAV’OUEST à payer par provision une somme de 1 084,64 € au titre des sommes dues jusqu’au 7 octobre 2025
— Condamner la SARL LAV’OUEST à payer par provision une somme mensuelle de1 317,27€ du 8 octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux
— Condamner la SARL LAV’OUEST à payer une somme 2 000€ au titre de frais irrépétibles
— Condamner la SARL LAV’OUEST aux dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire
Ils exposent que la SARL LAV’OUEST a procédé au règlement de la somme de 1 695,85€ depuis la délivrance du commandement de payer.
Ils rappellent que le bail contient une clause pénale laquelle permet de majorer l’indemnité d’occupation à hauteur de 50% du loyer convenu.
***
La SARL LAV’OUEST, bien que régulièrement assignée sous les modalités d’un dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ont donné à bail à la SARL LAV’OUEST un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Le montant du loyer annuel est de 7 500 euros hors charges, lesquelles s’élèvent à 1 026 euros par an, est payable en 12 échéances mensuelles de 1 050 euros, au bailleur ou à son mandataire, le premier jour de chaque mois.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise notamment : "A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes ou accessoires à son échéance ou tout rappel de loyer, charges, taxes ou accessoires, même consécutif à une fixation judiciaire ou amiable, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d’inexécution d’une seule condition du bail […] et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit […]"
Le 7 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ont fait délivrer à la SARL LAV’OUEST un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SARL LAV’OUEST de payer la somme totale de 2 780,49 euros correspondant aux loyers dus pour les mois d’août, septembre, octobre 2025, outre le coût de l’acte de commandement de payer.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 7 novembre 2025 soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire, la SARL LAV’OUEST n’ayant réglé la somme due que le 7 janvier 2026.
Faute pour la SARL LAV’OUEST d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 novembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL LAV’OUEST et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
S’agissant du sort des objets mobiliers, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lors des opérations d’expulsion, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Dans cette hypothèse, le procès-verbal d’expulsion devra, sous peine de nullité, contenir les mentions et précisions détaillées par l’article R 433-1 du code des procédures civile d’exécution.
— Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer mensuel en cours, lors de la survenue des premiers impayés, était de 878,18€.
Il est, également, constant que le 7 octobre 2025 M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ont fait délivrer à la SARL LAV’OUEST un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le montant total de la créance s’élevait à 2 780,49€ et correspondait aux loyers dus pour les mois d’août 2025, de septembre 2025, d’octobre 2025, outre le coût du commandement de payer.
Il est établi que la SARL LAV’OUEST a réglé cette somme le 7 janvier 2026.
Aussi, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] ne sauraient réclamer le paiement d’une provision au titre des sommes dues jusqu’au 7 octobre 2025, la SARL LAV’OUEST ayant réglé l’intégralité de sa dette.
En conséquence, M. [K] [M] et Mme [V] [Z] seront déboutés de leurs demandes.
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la SARL LAV’OUEST est devenue occupant sans droit ni titre. Dès lors, elle est redevable d’une somme mensuelle de 878,18 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux, ladite somme correspondant au montant du loyer mensuel en cours, augmenté des provisions pour charges et taxes, tel que rappelé par M. [K] [M] et Mme [V] [Z] dans le corps de leurs écritures.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
La SARL LAV’OUEST sera, néanmoins, condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels ne sera pas ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 145,95€ ayant déjà été réglée par la SARL LAV’OUEST, le 7 janvier 2026.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 16 novembre 2020 entre M. [K] [M], Mme [V] [Z] et la SARL LAV’OUEST et portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 5].
CONSTATONS la résiliation à compter du 7 novembre 2025 du bail consenti le 16 novembre 2020, par M. [K] [M] et Mme [V] [Z] à la SARL LAV’OUEST et portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 5].
ORDONNONS l’expulsion de la SARL LAV’OUEST et de tous biens et occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, par tous commissaires de justice au choix de M. [K] [M] et Mme [V] [Z].
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents sur place est régi par les articles L.4331 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTONS la SARL LAV’OUEST de sa demande de provision au titre des sommes dues jusqu’au 7 octobre 2025.
FIXONS à 878,18 euros par mois la somme provisionnelle due par la SARL LAV’OUEST à M. [K] [M] et Mme [V] [Z] à titre d’indemnité d’occupation du 8 octobre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
CONDAMNONS la SARL LAV’OUEST à payer à M. [K] [M] et Mme [V] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle de 878,18 euros par mois à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL LAV’OUEST aux dépens de l’instance, auxquels il n’y a pas lieu d’ajouter le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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