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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 13 janv. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/14
RG n° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR3J
S.A. VILOGIA
C/
[C]
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA
RCS de [Localité 10] : 475680815
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
N° logement : 065416
[Localité 2]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexandre GASSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2021, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [J] [C] un logement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA VILOGIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2025, dénoncé le même jour au représentant de l’Etat dans le département, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties,ordonner l’expulsion des locaux de Mme [J] [C] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [J] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 915,75 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 661,85 euros et à compter de la décision pour le surplus,condamner Mme [J] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 266,45 euros, outre revalorisation, jusqu’à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure,rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision.
A l’audience du 09 décembre 2025, la SA VILOGIA, représentée par son avocat, a indiqué que Mme [J] [C] avait quitté le logement et qu’elle ne maintenait que sa demande en paiement, actualisée à la somme de 3 759,10 euros arrêtée au 1er décembre 2025.
Mme [J] [C], citée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient en l’espèce de constater que la SA VILOGIA n’a maintenu que sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif, suite au départ de la locataire.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2021, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [J] [C] un logement situé [Adresse 7].
Le compte de Mme [J] [C] présentait un solde débiteur de 3 759,10 euros au 1er décembre 2025.
Non comparante, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette somme, tant dans son principe que dans son montant.
Il convient toutefois de déduire du décompte les frais de commissaire de justice (144,65 euros) dont le sort sera traité dans les dépens.
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, Mme [J] [C] sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SA VILOGIA la somme de 3 614,45 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [C], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au sous-préfet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [J] [C] devra verser à la SA VILOGIA une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en dernier ressort et par défaut,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer à titre provisionnel à la SA VILOGIA la somme de 3 614,45 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer à la SA VILOGIA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au sous-préfet ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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