Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 nov. 2025, n° 23/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 23/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7R5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Novembre 2025
Affaire :
S.C.I VANTORI, M. [R] [Y]
C/
S.A.[T] ORFIS, M. [J] [I], Mme [L] [Z] épouse [I]
Notifié le :
EXECUTOIRE + COPIE à
Me Loïc AUFFRET – 1791
COPIE à
la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207
la SELEURL RB AVOCAT – 474
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.C.I VANTORI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1791
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1791
DEFENDEURS
S.A.[T] ORFIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1207
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 474
Madame [L] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 474
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter de 1991, [R] [Y] et [J] [I], associés à parts égales d’une société en participation, ont exploité une officine de pharmacie à [Localité 10], à l’enseigne PHARMACIE DES BRUYERES.
Par acte authentique du 19 avril 2001, ils ont constitué à parts égales la SCI VANTORI, qui a acquis les locaux dans lesquels l’officine était exploitée.
Compte tenu de plusieurs désaccords survenus entre eux, [R] [Y] et [J] [I] ont cédé, suivant promesse de vente du 28 mai 2020, l’officine à Madame [E], en insérant dans cet acte des dispositions régissant les rapports entre eux :
— promesse de cession par [J] [I] à [R] [Y], au prix de 200 000 euros, de ses parts de la SCI (étant précisé que la cession de l’officine de pharmacie et la cession des parts de la SCI formaient « un tout indivisible et indissociable ») ;
— comptabilité de la société en participation PHARMACIE DES BRUYERES gérée à l’avenir non plus par la SAS ORFIS seule, mais conjointement par celle-ci et Monsieur [S] [D], également expert-comptable ;
— engagement de rembourser chacun la moitié de l’emprunt souscrit par la SCI auprès de CAIXA BANK et remboursable à BOURSORAMA, au plus tard le 5 juin 2020.
Par acte du 30 septembre 2020, [R] [Y] et [J] [I], d’une part, et la société PHARMACIE SAINT-LUC, d’autre part, ont constaté l’accomplissement de la condition suspensive et la réalisation de la cession d’officine à la société PHARMACIE SAINT-LUC que Madame [E] s’était substituée. Par acte du même jour, [J] [I] a cédé à [R] [Y] ses parts de la SCI, moyennant le prix prévu de 200 000 euros, réglé comptant.
Des différends relatifs à des honoraires de comptabilité versés à [L] [Z] épouse [I] et à un compte-courant d’associé débiteur de [J] [I] subsistant, et suspectant une collusion entre la SAS ORFIS et [J] [I], la SCI VANTORI et [R] [Y] ont, par actes distincts de commissaire de justice en date des 25 et 26 mai 2023, fait assigner [J] [I], [L] [Z] épouse [I] et la SAS ORFIS devant le tribunal judiciaire de Lyon principalement en remboursement d’un indu de 2 000 euro et du compte courant débiteur et en condamnation à réparer le préjudice causé par la perte d’une créance.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SCI VANTORI et [R] [Y] sollicitent du tribunal de :
SUR L’INDU DE 2 000 EUROS :
— annuler tout contrat en vertu duquel aurait été convenu le versement par la société VANTORI à [L] [Z] épouse [I] d’honoraires au titre de prestations de tenues de comptabilité ;
— condamner solidairement (ou, à défaut, in solidum) les époux [I] (ou, à défaut, qui mieux d’entre eux le devra) à restituer à la société VANTORI la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ; ou, subsidiairement, à compter du 26 novembre 2020 (date de la première mise en demeure) ; ou, plus subsidiairement, à compter du 26 mai 2023, date de délivrance de l’assignation ;
SUR LE MONTANT DEBITEUR DU COMPTE [Localité 6] D’ASSOCIE DE [J] [I] :
— Si était retenue l’existence d’une décision de distribuer les bénéfices de la société VANTORI, annuler ladite décision ;
Relativement à [J] [I]
— condamner [J] [I] à verser à la société VANTORI, en remboursement de son compte courant débiteur, une somme de 72 362,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 (date de la première mise en demeure) ;
À titre subsidiaire
— Condamner [J] [I] à verser à la société VANTORI, en remboursement de son compte courant débiteur, une somme de 11 536,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 (date de la première mise en demeure) ;
— A défaut, condamner [J] [I] à verser à la société VANTORI, en remboursement de son compte courant débiteur, une somme de 11 231,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 (date de la première mise en demeure) ;
Relativement à la société ORFIS
— Réputer non écrite la clause limitative de responsabilité invoquée par la société ORFIS (constituant l’article 6 du « Détail des conditions générales de collaboration » de sa pièce n° 2) ;
— Condamner la société ORFIS à verser à la société VANTORI (ou, à défaut, à [R] [Y]) des dommages-intérêts d’un montant de 60 826,38 euros en réparation du préjudice causé par la perte d’une créance de ce montant envers [J] [I] ;
— A défaut, condamner la société ORFIS à verser à la société VANTORI (ou, à défaut, à [R] [Y]) des dommages-intérêts d’un montant de 60 218,12 euros en réparation de la perte de chance d’éviter la perte d’une créance de 60 826,38 euros envers [J] [I] ;
En toute hypothèse
— Débouter Madame [L] [Z] épouse [I], Monsieur [J] [I] et la société ORFIS de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les époux [I] et la société ORFIS aux entiers dépens ;
— Condamner in solidum les époux [I] et la société ORFIS à verser à la société VANTORI une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Ordonner la capitalisation annuelle de l’ensemble des intérêts qui, produits par les condamnations financières prononcées en faveur de la société VANTORI et/ou de [R] [Y] (en ce comprises les condamnations aux dépens et au versement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile), sont échus :
s’agissant de la société ORFIS, à partir du 25 mai 2023, date de délivrance de l’assignation à cette dernière ;
s’agissant des époux [I], à partir du 26 mai 2023, date de délivrance de l’assignation à ces derniers.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1104, 1832 et 1835 du code civil, 8 du code général des impôts et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER [R] [Y] et la société VANTORI de l’ensemble de leurs demandes ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER [R] [Y] et la société VANTORI, in solidum, à leur verser la somme de 8.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER [R] [Y] et la société VANTORI, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice au profit de Maître Richard BENON des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, la SAS ORFIS demande au tribunal de :
Débouter la SCI VANTORI et [R] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la Société ORFIS à payer une somme qui ne saurait excéder un montant de 6.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses fautes ;
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, la Société VANTORI et [R] [Y] au versement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner, in solidum, les mêmes aux dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 septembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
En outre, la SCI VANTORI et [R] [Y] développent des moyens tendant à faire sommation à Madame [I] d’indiquer la qualité en laquelle elle a facturé des honoraires et de produire tous documents de nature à en justifier et de produire copie de la déclaration de TVA, mais ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
De même, si les époux [I] développent des moyens tendant à ce que soit ordonné le remboursement par Monsieur [Y] du solde débiteur de son compte courant au 30 septembre 2020, soit la somme de 11 576,42 euros, la trésorerie résultant du remboursement par chaque associé de son compte courant débiteur (soit la somme de 22 807,57 euros) devant ensuite être répartie entre les deux associés, ils ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur les demandes au fond
1- Sur la demande au titre de la répétition de l’indu de 2 000 euros
La SCI VANTORI et [R] [Y] constatent que Madame [I] a émis une facture de 2 000 euros, datée du 2 septembre 2020, sous le libellé « Honoraires pour gestion de la comptabilité de la SC VANTORI – PERIODE : ANNEES 2016/2017/2018/2019/2020 », qui a été réglée par la SCI VANTORI selon eux sans l’accord de Monsieur [Y], par virement à destination du compte commun des époux [I] porté au débit du compte de la SCI le 4 septembre 2020.
Ils soutiennent que ce paiement, effectué par Monsieur [I], alors associé et co-gérant, est indu au sens de l’article 1302-1 du code civil, puisque Madame [I] n’avait pas de lettre de mission.
Ils relèvent diverses irrégularités et incohérences :
— la facture est dépourvue des mentions légales requises par le code général des impôts ;
— il est incohérent d’avoir attendu jusqu’en 2020, juste avant la cession des parts de Monsieur [I], pour réclamer le paiement de plusieurs années d’honoraires, au regard des conflits existants ;
— les montants demandés sont disproportionnés par rapport à ceux, moindres, facturés par la société ORFIS, pourtant expert-comptable ;
Selon eux, aucun document écrit, contrat ou facture, ne prouve l’obligation de paiement, la preuve d’un accord de rémunération reposant sur Madame [I] conformément à l’article 1353 du code civil. Ils ajoutent que la preuve par écrit est exigée par l’article 1359 du code civil et par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, s’agissant d’un contrat supérieur à 1 500 euros.
Ils précisent que même si un tel contrat existait, il serait nul pour illicéité de son contenu, en application de l’article 1178 du code civil, puisqu’il implique la rémunération d’un travail dissimulé (absence de déclaration aux organismes sociaux et à l’administration fiscale).
Sur le fondement de l’article 1178 du code civil, ils exigent la restitution de cette somme de 2 000 euros, solidairement par les deux époux sur le compte commun duquel elle a été versée, avec intérêts de retard à compter du 4 septembre 2020 date de perception de l’indu, en raison de la mauvaise foi des époux [I] et, à défaut, à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020.
Les époux [I] relèvent que la réalité des diligences de Madame [I] n’est pas contestée mais seulement leur bien-fondé, rappelant que celle-ci a réellement effectué des diligences comptables dans l’intérêt de la société VANTORI, en lien avec le cabinet d’expertise-comptable. Ils précisent qu’à ce titre elle a émis deux factures de 1 500 euros en 2011 et 2015, puis une facture de 2 000 euros en 2020, conformément à l’accord antérieur des associés, dont Monsieur [Y], sur le principe et le montant de ces honoraires.
Sur l’annulation du contrat
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demandeurs qui se prévalent de la nullité du contrat pour illicéité comme rémunérant un travail dissimulé non déclaré aux organismes sociaux et aux impôts n’apportent aucun élément au soutien de cette illicéité.
Ils seront déboutés de leur demande de nullité sur ce fondement.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1352-6 indique que la restitution d’une somme d’argent inclut, notamment, les intérêts au taux légal. L’article 1352-7 précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, l’extrait de compte Boursorama Banque de la SCI VANTORI fait apparaître, à la date du 4 septembre 2020, un virement de 2 000 euros intitulé « VIR [I] [J] [L] HONORAIRES COMPTA S [I] 2016/1 ».
De même, le document intitulé « [Localité 7] livre des comptes généraux (provisoire) » établi le 30 septembre 2020 fait apparaître, à la date du 02/09/20, un virement de 2 000 euros porté au crédit du compte courant d’associé de [J] [I] sous la référence « Hon. [T] [I] gestion sci 16 à 20 ».
Ce paiement étant intervenu suivant facture correspondante en date du 2 septembre 2020 pour les années 2016 à 2020, qui est produite et qui constitue un écrit de nature à justifier un paiement pour une somme supérieure à 1 500 euros, il appartient au demandeur de prouver que cette somme n’était pas due.
Or, ce paiement fait suite à deux paiements au moins de sommes de même nature sur les mêmes fondements. En effet, les comptes de l’année 2011 font apparaître un règlement sous la référence « Honoraires [T] [I] 1 500 € » ; de même est versé aux débats une facture de [L] [I] du 20 décembre 2015 de 1 500 € intitulée « facture d’honoraires pour gestion de la comptabilité de la SC VANTORI » pour les années 2012/2013/2014/2015. Il apparaît ainsi que ce paiement du 2 septembre 2020 correspond à une rémunération habituelle périodique de [L] [I] pour la tenue de la comptabilité de la SCI. Il apparaît d’ailleurs des dispositions de la promesse de vente exigeant que la tenue de la comptabilité de l’officine ne soit plus tenue par [L] [I], que celle-ci faisait de même pour la pharmacie.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande au titre de la répétition de l’indu.
2 – Sur la demande au titre du montant débiteur du compte courant d’associé de [J] [I]
La SCI VANTORI et [R] [Y] réfutent tout droit de Monsieur [I] sur les bénéfices réalisés par la SCI mais non distribués, soutenant qu’aucune décision collective de distribution n’est intervenue.
S’ils admettent que le 30 septembre 2020 un document provisoire a été établi par le cabinet ORFIS fondé sur l’hypothèse d’une distribution de la totalité des bénéfices pour moitié à chaque associé par inscription sur leur compte courant respectif d’un montant de 60 826,38 euros, ils contestent que l’accord de Monsieur [Y] ait été sollicité et reçu, notamment en paraphant (et non en signant) une attestation du cabinet ORFIS à laquelle aurait été joint ce document provisoire (ne figurant pas dans les annexes listées), un tel accord n’étant pas vraisemblable au regard du contexte.
Ils relèvent donc une faute commise par le cabinet ORFIS d’avoir affecté les bénéfices de la SCI aux comptes courants des associés en l’absence de toute décision d’un organe social. Ils ajoutent que Monsieur [I] n’a aucun droit sur les bénéfices, faute de décision de distribution intervenue avant la cession de ses parts sociales. Ils rappellent que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, cette solution valant quelle que soit la forme de la société, y compris les sociétés civiles transparentes.
Subsidiairement, ils soulèvent la nullité de tout acte éventuellement interprété comme valant décision de distribution des bénéfices, au motif que cette décision n’a pas été exprimée dans un acte écrit, en violation des exigences des articles 1853 et 1854 du code civil relatifs aux décisions collectives et, surabondamment, au motif que son consentement a été donné par le fait d’une évidente erreur, au sens des articles 1128 et 1130 du code civil.
Les demandeurs déduisent de l’absence de décision de distribution des dividendes que le montant du compte courant de chacun des associés doit être déterminé sans tenir compte de l’affectation de ces dividendes (crédit de 60 826,38 euros). Ils calculent ainsi un montant de compte courant débiteur de 72 057,53 euros pour Monsieur [I], auquel il convient de rajouter une dépense de 304,90 euros en lien avec les prélèvements AGEAS (contrat d’assurance-vie), soit un total de 72 362,43 euros, que Monsieur [I] doit être condamné à payer à la SCI, avec intérêts à compter du 26 novembre 2020, date de la première mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de condamnation au remboursement du compte-courant d’associé de [K] [I] au motif de l’existence d’une prétendue décision de distribuer les bénéfices, les demandeurs rappellent que celui-ci admet un compte-courant débiteur de 11 231,15 euros, qu’il doit être condamné à rembourser à la SCI, outre les 304,90 euros précités, soit la somme totale de 11 536,05 euros et, à défaut, la seule somme admise de 11 231,15 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020.
Les époux [I] répliquent que l’affectation des résultats au prorata des droits sociaux de chaque associé dans le capital social a été parfaitement effectuée et est bien fondée.
Ils précisent que cette affectation est conforme aux statuts de la SCI (articles 43 et 44, notamment 44.4 qui précise que le solde, s’il en existe, est réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social), qui instituent par défaut le principe du versement du résultat ordinaire aux associés ; toute autre modalité d’affectation doit faire l’objet d’une décision explicite des associés. Ils ajoutent que les résultats des exercices antérieurs ont été affectés pour moitié à chacun des associés et portés au crédit de leur compte courant d’associé.
Ils indiquent également que cette affectation est conforme à l’usage en matière de sociétés translucides, comme c’est le cas de la SCI [C].
Ils exposent de plus qu’une telle affectation a été acceptée par Monsieur [Y], tant lors des exercices antérieurs (prélèvements identiques annuels), que lors de la cession. A cet égard, ils rappellent qu’il a paraphé (paraphe JV) l’attestation du cabinet ORFIS figurant avec l’extrait du grand livre correspondant aux comptes courants d’associés en annexe de l’acte de cession de parts sociales, le paraphe n’étant pas dépourvu de toute valeur juridique. Or, ils soulignent que cette attestation comportait une annexe reprenant le solde à-nouveau et l’intégralité des écritures de l’exercice, dont l’affectation en compte courant des bénéfices réalisés.
En réponse à la demande subsidiaire portant sur la somme de 11 536,05 euros ou, à défaut, 11 231,15 euros, ils notent qu’à la date du 30 septembre 2020 le compte courant d’associé de Monsieur [C] était également débiteur de 11 576,42 euros et que, plutôt que chacun des associés procède au remboursement des montants débiteurs de leur compte courant respectif, il a été constaté l’existence de comptes courants débiteurs pour un montant équivalent, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à rembourser le montant de son compte courant débiteur.
Les époux [I] ajoutent que le remboursement de compte courant sollicité remettrait en cause l’équilibre de l’opération de rachat de 50 % des parts sociales sur la base de la valorisation de l’immeuble détenu à 400 000 euros et serait formée en violation de l’obligation d’exécution de bonne foi de cet acte.
En tout état de cause, ils relèvent une absence de préjudice de Monsieur [Y] et de la société VANTORI, faisant obstacle à toute indemnisation par la société ORFIS, qui n’a au surplus commis aucune faute.
Sur la partie de la demande portant sur le remboursement de la somme de 60 826,38 euros
Cette demande correspond à la somme portée au crédit du compte courant de [J] [I] le 30/09/20 dans le document intitulé « [Localité 7] livre des comptes généraux (provisoire) » établi par le cabinet ORFIS le 30 septembre 2020.
En l’espèce, les statuts de la SCI VANTORI prévoient, dans leur article 37, la compétence de l’assemblée générale ordinaire pour statuer sur l’affectation et la répartition des bénéfices.
Certes, l’article 44 dispose par ailleurs :
Ces dispositions relatives aux modalités de répartition des bénéfices distribuables, si elles prévoient la répartition automatique du solde de l’excédent disponible du résultat global (des bénéfices) entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social, et donc la distribution de ces sommes via leur compte-courant d’associé, ne permet pas de passer outre les dispositions statutaires relatives à la compétence de l’assemblé générale ordinaire pour statuer sur l’affectation et la répartition des bénéfices.
Or, le document intitulé « [Localité 7] livre des comptes généraux (provisoire) » établi le 30 septembre 2020 à 9h53 porte mention au crédit du compte courant de chacun des deux associés [R] [Y] et [J] [I], à la date du 30/09/20, d’une somme de 60 826,38 euros référencées « Affect. C/ct bénéfices réalisés ».
Cependant, il n’est produit aucune décision d’assemblée générale ordinaire statuant sur cette affectation des bénéfices et il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale n’a été tenue et qu’aucune décision collective d’affectation et de distribution des bénéfices n’est intervenue.
Il n’est pas plus produit d’acte exprimant le consentement de tous les associés permettant, au sens de l’article 1854, de prendre une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants et, notamment, de statuer sur l’affectation et la distribution des bénéfices.
A ce titre, le mail adressé par [R] [Y] au cabinet Orfis le 24 septembre 2020 demandant que « pour la cession des parts sociales de la SCI VANTORI du 30 septembre 2020 […] la comptabilité du compte VANTORI soit à jour, a minima le compte courant d’associés », ne peut être analysé comme étant une décision collective prise avec l’autre associé [J] [I] de distribution et d’affectation des bénéfices.
Ainsi, en l’absence de décision de distribuer les bénéfices, cette somme n’a pas pu être valablement portée au crédit du compte-courant d’associé de [J] [I], tout comme elle n’a pas pu être valablement portée au crédit du compte-courant d’associé de [R] [Y].
[J] [I] sera par conséquent condamné à reverser à la SCI VANTORI la somme de 60 826,38 euros irrégulièrement inscrite au crédit de son compte-courant d’associé.
Sur la partie de la demande portant sur le remboursement de la somme de 11 231,15 €
Cette demande correspond à la somme de 11 231,15 € figurant au total du compte courant d’associé de [J] [I] dans le document intitulé « Grand livre des comptes généraux (provisoire) » établi par le cabinet ORFIS le 30 septembre 2020, ainsi que dans l’attestation du cabinet ORFIS en date du même jour détaillant le montant des comptes courants des associés de la SCI VANTORI.
L’acte de cession de parts sociales du 30 septembre 2020 dispose :
Or, le document intitulé « [Localité 7] livre des comptes généraux (provisoire) » établi par le cabinet ORFIS le 30 septembre 2020 indique que le montant débiteur du compte courant de Monsieur [I] s’élève au 30 septembre 2020 à 11 231,15 euros et 11 576,42 euros pour Monsieur [Y].
Même si ces deux comptes courants d’associés sont débiteurs d’un montant équivalent, l’acte de cession du 30 septembre 2020 ne prévoit aucun mécanisme de compensation automatique.
Conformément aux dispositions de cet acte, [J] [I], en qualité de cédant, s’est engagé à reverser à la société le montant de la créance que la société détient à son encontre au titre de son compte-courant débiteur tel qu’il figure dans l’attestation de l’expert-comptable du 30 septembre 2020, ce dans le délai de 15 jours à compter de la transmission de l’attestation précitée.
[J] [I] doit donc être condamné à payer à la SCI VANTORI la somme de 11 231,15 euros.
Sur la partie de la demande portant sur le remboursement de la somme de 304,90 €
Les demandeurs soutiennent qu’il convient de porter au débit du compte courant de Monsieur [I] une dépense de 304,90 euros en lien avec les prélèvements AGEAS (et au crédit du compte de Monsieur [Y] une somme de 304,90 euros), opérations qui n’auraient pas été portées en comptabilité par le cabinet ORFIS compte tenu d’une mention manuscrite portée par Madame [I] sur le relevé de compte bancaire de la SCI du 30 mai 2020.
Il est produit au soutien de la demande un extrait de compte Boursorama Banque pour le mois de mai 2020 qui fait état, le 12/05/2020, d’une somme de 304,90 au débit de la SCI VANTORI sous la référence « PRLV SEPA AGEAS FRANCE 12050 Ageas France ETE CIVILE VANTORI CONTRAT 01 » et, le 20/05/2020, d’une somme de 304,90 euros portée au crédit sous la référence « VIR SEPA AGEA FRANCE RBT PLV 04/2020 CT 0107693 X Ageas IFPREL 099998 », le tout surmonté d’une mention manuscrite « Annule » avec une flèche.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de porter au débit du compte-courant de [J] [I] la somme sollicitée de 304,90 euros.
La demande portant sur cette somme sera par conséquent rejetée.
AU total, [J] [I] sera condamné à payer à la SCI VANTORI la somme de 60 826,38 € + 11 231,15 € = 72 057,53 euros.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il y a lieu de dire que la somme de 72 057,53 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courriel du 26 novembre 2020, invoqué par les demandeurs comme valant mise en demeure, ne comportant aucune mise en demeure, aucune mention relative à la somme figurant au compte courant débiteur et se contentant d’énoncer que l’affectation des bénéfices doit être rectifiée.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus pour une année au moins, produiront intérêt.
Les demandes à l’encontre du cabinet ORFIS étant formulées à titre subsidiaire, pour le cas où « le Tribunal retiendrait la thèse d’une distribution des bénéfices », et le tribunal n’ayant pas retenu qu’une distribution des bénéfices est intervenue, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[J] [I], qui succombe seul, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI VANTORI et de [R] [Y] à hauteur de 2 000 euros, somme que [J] [I] sera condamné à leur payer.
La SCI VANTORI et [R] [Y], dont les prétentions à l’encontre de la SAS ORFIS ne prospèrent pas, seront condamnés, in solidum, à payer à la SAS ORFIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la SCI VANTORI et [R] [Y] de leur demande de condamnation à restituer la somme de 2 000 euros ;
Condamne [J] [I] à payer à la SCI VANTORI la somme de 72 057,53 euros ;
Déboute la SCI VANTORI et [R] [Y] du surplus de leur demande portant sur la somme de 304,90 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins, produiront intérêt ;
Condamne [J] [I] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [J] [I] à payer à la SCI VANTORI et à [R] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI VANTORI et [R] [Y] à payer à la SAS ORFIS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Immeuble ·
- Malfaçon ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Baignoire ·
- Quitus ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Hébergement ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Contestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Consommation ·
- Audience ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Contrôle
- Épouse ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Prestation familiale ·
- Information erronée ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Épouse
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Sécurité ·
- Date
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.