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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01827 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
[9], fondation reconnue d’utilité publique, inscrit sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 avancé au 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [L], veuve de Monsieur [T] [F] et sans enfants, est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 8] ([Localité 21]) en l’état d’un testament olographe daté du 25 octobre 2022 aux termes duquel elle a institué comme légataire universel la Fondation [9].
Ce testament a été déposé en l’étude de Maître [O], notaire aux [Localité 18], le 18 novembre 2024.
Par acte du 08 novembre 2024, Monsieur [B] [L] a fait assigner l’INSTITUT [15] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles : 414-1 du code civil, 414-2 du même code, 901 du code civil,
L’arrêt de la Chambre commercial près la Cour de cassation du 16 décembre 2014 (pourvoi n°13-21479),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
recevoir Monsieur [B] [L] en ses demandes et les dire recevables,dire et juger que Madame [V] [F] [L] n’était plus en possession de ses facultés mentales depuis mars 2021 et donc ne bénéficiait plus à cette date d’un discernement libre et éclairé tel que la loi le requiert pour tester,dire et juger que le testament olographe de Madame [V] [F] [L], en date du 25 octobre 2022, est nul et de nul effet en raison de l’altération alors installée et médicalement démontrée de ses facultés cognitives,prononcer la nullité dudit testament olographe en date du 25 octobre 2022,dire et juger que l’acte annulé ne pourra produire aucun effet de droit,condamner l’INSTITUT [15], fondation reconnue d’utilité publique ([20] [N° SIREN/SIRET 5]) à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume GOGUET sur ses offres de droit.
Il fait valoir qu’au jour de la rédaction du testament, [V] [L] n’avait pas les facultés mentales lui permettant de tester. Il expose qu’un rapport médical établi le 28 mars 2024 conclut à des troubles cognitifs aggravatifs marqués par des troubles mnésiques, des propos incohérents et des dépenses inconsidérées existants au moins depuis mars 2021. Il signale que ces conclusions sont confirmées par une attestation de son kinésithérapeute, qui l’a suivie en 2022 et 2023.
Monsieur [B] [L] fait état des antécédents médicaux de sa sœur, parmi lesquels un syndrome anxiodépressif. Il ajoute que le traitement pris par cette dernière en janvier 2021 était incompatible avec un discernement éclairé permanent.
Il ajoute que quelques semaines avant la rédaction du testament, [V] [L] avait fait l’objet d’une prise en charge médicale d’urgence par le [19], ce qui a ajouté à son état de santé dégénératif.
Il signale que le testament n’a pas été vérifié par le notaire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la Fondation [9] demande au tribunal de :
Vu l’article 901 du code civil,
Vu l’article 414-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
recevoir la Fondation [9] en ses écritures et argumentaire,la dire bien fondée,débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,dire que [V] [L] veuve [F] avait au 25 octobre 2022 la pleine capacité pour tester en faveur de la Fondation [10],dire qu’aucun élément ne vient démontrer que [V] [L] veuve [F] était insane au moment de la rédaction du testament en date du 25 octobre 2022 au profit de la Fondation [9],constater la validité du testament établi le 25 octobre 2022 au profit de la Fondation [9], ordonner que la succession de [V] [L] veuve [F] soit liquidée au profit de la Fondation [9] ainsi que le dispose le testament en date du 25 octobre 2022,condamner Monsieur [B] [L] à verser à la Fondation [9] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
La Fondation [9] rappelle que l’ouverture d’une mesure de protection a été envisagée plus d’un an et demi après la rédaction du testament, et signale que le médecin l’ayant examinée dans ce cadre a formulé ses conclusions au conditionnel. Elle indique qu’à l’inverse, les documents médicaux contemporains de la rédaction du testament ne confirment pas cette hypothèse puisque la prise en charge hospitalière du 03 décembre 2022 fait état d’une « Patiente cohérente et orientée », habituellement autonome pour les activités de la vie quotidienne. Elle ajoute que l’apnée du sommeil, l’état dépressif et la rupture d’anévrisme survenue en 1970 n’étaient pas de nature à affecter la liberté de tester de [V] [L].
Elle soutient que l’attestation de Monsieur [R] est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions des articles 200 à 203 du code de procédure civile. Elle ajoute que les dates exactes des consultations de kinésithérapie ne sont pas communiquées et signale que l’auteur de l’attestation ne justifie pas de connaissances médicales lui permettant de se prononcer sur l’éventuelle altération du discernement de sa patiente.
La Fondation [9] ajoute que les liens entre la testatrice et son frère étaient bons, de sorte que c’est sans volonté de nuire et en toute conscience qu’elle a testé en faveur de la fondation.
En réponse aux arguments développés sur les prescriptions médicamenteuses, elle reconnaît que la testatrice pouvait être dans un état dépressif mais indique que cela ne démontre pas l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament. Elle indique que les prescriptions du Docteur [Y] n’avaient pas pour objet de contrôler ou gérer une éventuelle démence mais de diminuer les troubles inhérents à la dépression. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la patiente ait dû supporter les effets secondaires associés au [11].
Elle fait valoir que les interventions du [19] au domicile de la défunte ne sont pas circonstanciées.
La Fondation [9] ajoute que le testament est précis, clair et bien rédigé, alors que les termes juridiques utilisés sont appropriés et cohérents.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur l’irrecevabilité des conclusions
En vertu de l’article 850 I du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] verse dans son dossier de plaidoiries des concluions n°2 mentionnant qu’elles ont été notifiées par RPVA le 15 octobre 2025.
Ces conclusions n’ont pas été notifiées par RPVA. Elles sont donc irrecevables.
* Sur la nullité du testament du testament du 25 octobre 2022
Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit au sens des articles 901 et 414-1 du Code civil inclut toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée. L’altération des facultés mentales peut être durable ou momentanée, totale ou partielle.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte contesté a été établi, sauf au défendeur à démontrer en pareil cas l’intervalle de lucidité au cours duquel l’acte a été passé.
En l’espèce, [V] [L] veuve [F] a, par testament olographe du 25 octobre 2022, institué la Fondation [9] légataire universel de sa succession.
Ce testament, établi sur papier libre, est rédigé de la façon suivante :
« Ceci est mon testament
Je soussignée Madame [F] [V] née [L] demeurant [Adresse 7] nee à [Localité 13] le 30 mars 1952 Saine de corps
et d’esprit, déclare prendre en vue de mon décès les dispositions suivantes.
J’institue pour légataire universel la fondation [16] dénommée [9] reconnue d’Utilité public par décret du 4 juin 1887 publié au journal officiel le 15 juin 1887 ayant son siege sociale à [Adresse 14].
L’Institut [15] aura donc vocation à recevoir l’intégralité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession.
Je révoque expressément tous les testaments et dispositions de dernières volontés antérieures à ce jour.
Ecrit en entier, daté et signé de ma main aux [Localité 17]. le 25 octobre 2022. ».
Il est suivi de la signature de la testatrice.
À la lecture de l’acte, il apparaît que l’écriture de Madame [L] est régulière et soignée, et que le texte rédigé par l’intéressée est précis tant sur l’identité de la Fondation gratifiée que sur les concepts juridiques employés, aucune incohérence de la pensée n’apparaissant explicitement dans ce document.
Quant au contexte dans lequel le testament litigieux a été rédigé, le certificat médical circonstancié en vue de l’ouverture d’une mesure de protection juridique rédigé par le Docteur [C] le 28 mars 2024 conclut que la patiente, âgée de 71 ans, présente des troubles cognitifs sévères, régulièrement aggravatifs, avec état de dépendance majeur, de nature à altérer l’expression éclairée de sa volonté, nécessitant qu’elle soit représentée de manière permanente pour la gestion de sa personne et de ses biens.
Le certificat précise que la patiente est hospitalisée depuis le 23 novembre 2023 en service de soins de suite et de réadaptation suite à une chute avec fracture du fémur traitée chirurgicalement, et indique qu’elle « présenterait depuis au moins trois ans, des troubles cognitifs progressivement aggravatifs, marqués par des troubles mnésiques, des propos incohérents et des dépenses inconsidérées ».
S’il fait état de troubles cognitifs sévères, cet examen a été réalisé un an et cinq mois après la rédaction du testament et son auteur émet une simple hypothèse quant à l’antériorité de ces troubles. Le simple fait – qui plus est hypothétique – que Madame [L] ait commencé à présenter des troubles cognitifs antérieurement à l’examen n’est pas de nature, en l’absence de précision sur leur nature et leur intensité d’alors, à démontrer que son discernement ait été altéré lors de la rédaction de l’acte du 25 octobre 2022.
De même, l’attestation de Monsieur [R], kinésithérapeute affirmant avoir soigné Madame [L] en juillet et août 2022 puis en mars et avril 2023 et indiquant qu’elle se trouvait dans l’incapacité de prendre des décisions seule, ne fait pas de distinction entre l’état de la patiente en 2022 et en 2023 alors que son état a nécessairement dû évoluer entre ces deux dates, le Docteur [C] faisant état d’un état « progressivement aggravatif ». Ce témoignage n’est, dans ces conditions, pas non plus de nature à démontrer une altération du discernement lors de la rédaction de l’acte, ce d’autant qu’il est contredit par les pièces médicales établies à l’époque de la rédaction du testament.
En effet, les éléments médicaux contemporains de la rédaction du testament ne font état d’aucun trouble cognitif.
Le certificat médical établi le 27 juin 2022 au centre hospitalier d'[Localité 6] dans le cadre de l’ostéosynthèse pratiquée suite à sa fracture luxation du coude gauche ne mentionne aucun trouble cognitif mais indique au contraire que « La patiente a bien été informé des tenants et des aboutissants de cette chirurgie. Elle a donné son accord pour l’intervention ».
En outre, la page 2 de ce qui semble être le compte rendu d’hospitalisation de Madame [L] dans les suites de la chirurgie de sa fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche réalisée le 03 décembre 2022 – seule une page sur huit est produite – mentionne, au sujet de l’évaluation cognitive, « patiente cohérente et orientée ».
La mention, dans ses antécédents médicaux, d’un syndrome, d’apnée du sommeil, d’un syndrome anxiodépressif ou d’une hémorragie cérébrale survenue en 1970 ne démontre pas l’insanité d’esprit de Madame [L] au moment de la rédaction du testament, rien n’indiquant que ces pathologies étaient de nature à altérer son discernement.
Il en va de même pour les prescriptions d’ESCITALOPRAM (antidépresseur), de [11] (traitement de l’hypothyroïdie) et des autres médicaments figurant que l’ordonnance du 08 janvier 2021, rien n’indiquant que des effets indésirables de nature à altérer le discernement de Madame [L] lors de la rédaction du testament se soient déclenchés suite à la prise de ces traitements, dont aucun ne concerne les troubles cognitifs.
Enfin, la nature des interventions réalisées au domicile de la testatrice par le [19] les 14 septembre 2020, 24 juin 2022 et 20 novembre 2023 est inconnue.
Si tous ces éléments établissement l’existence d’un état dépressif et de problèmes de santé chez Madame [V] [K], il n’en ressort pas pour autant que celle-ci présentait, à la date du 25 octobre 2022, une insanité d’esprit qui conduise à considérer que le testament qu’elle a alors rédigé est nul.
Le fait que le testament n’ait pas été « vérifié » par un notaire au moment de sa rédaction est, dès lors, indifférent.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [B] [L], à qui incombait la charge de la preuve, ne démontre pas l’insanité d’esprit de la testatrice, aucune des pièces produites ne faisant état d’une altération de ses facultés cognitives ou mentales lors de l’établissement du testament.
Il conviendra ainsi de le débouter de sa demande de nullité du testament établi le 25 octobre 2022 par [V] [K].
* Sur la demande aux fins de voir ordonner la liquidation de la succession au profit de la Fondation [9]
En vertu de l’article 1006 du code civil, « Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. ».
En l’espèce, en l’absence d’héritiers réservataires, la Fondation [9], légataire universelle de la succession de Madame [V] [L], est saisie de plein droit, sans qu’elle soit tenue de demander la délivrance du legs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation de la succession à son profit.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [B] [L] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Fondation [9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Monsieur [B] [L] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions n°2 de Monsieur [B] [L], qui n’ont pas été communiquées à la juridiction par voie électronique,
Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de nullité du testament rédigé par Madame [V] [L] veuve [F] le 25 octobre 2022,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation de la succession au profit de la Fondation [9],
Condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à la Fondation [9] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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