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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWL
MINUTE : 25/ 218
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [I]
né le 16 Décembre 1971 à REIMS (51100)
37 rue Eugène Desteuque
51100 REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Léana BONNET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[V]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 24 juillet 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [I].
Depuis cette date, Monsieur [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 28 juillet 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025
A l’audience du 31 juillet 2025, Maître Léana BONNET, conseil de Monsieur [O] [I], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (UDAF) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 24 juillet 2025 que ce patient, psychotique connu et suivi, a présenté une résurgence paranoïde et mégalomaniaque importante avec hétéro-agressivité, que la critique est superficielle, sans remise en question des éléments mégalomanes (le patient pense avoir de la famille haut placée, forte influence politique), quelques éléments de méfiance et une tendance à l’intolérance et à la frustration.
Le certificat de 72 heures précise également que l’état psycho-comportemental du patient reste instable avec des phases d’exacerbation délirante occasionnant des troubles majeurs du comportement dont hétéro-agressivité, le patient exprimant ne pas être entre ces phases en capacité de se contrôler pleinement.
Il ressort de l’avis médical motivé du 29 juillet 2025 que le patient manifeste depuis plusieurs semaines une agressivité verbale vis-à-vis de l’équipe soignante (insultes, menaces, intimidations…), les débordements se succédant de manière quasi quotidienne avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, que cependant depuis la mise en place des soins sous contrainte, l’état clinique de Monsieur [I] s’est apaisé qu’il canalise mieux ses émotions, mais que son état peut rester fluctuant, le risque d’instabilité comportemental demeurant présent et son état clinique nécessitant d’être consolidé, de même que son adhésion aux soins.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Le représentant de l’EPSM indique que le patient est bien connu des services et qu’il existe une banalisation majeure de son hétéro-agressivité verbale.
Monsieur [I] reconnaît quant à lui avoir fait l’objet de nombreuses hospitalisations par le passé et regrette aujourd’hui ses agissements.
Il exprime souhaité une meilleure prise en charge de son handicap (il a été amputé de sa jambe gauche) par le personnel soignant.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [I]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente, en dépit d’une évolution sensible, des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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