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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/07319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07319
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ722
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1811
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE, SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
La SARL CABINET [G] [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par le cabinet FONCIA [Localité 12] RIVE DROITE depuis le 30 septembre 2021, qui a succédé au cabinet [G] [H], qui avait lui-même succédé, le 29 juin 2017, au cabinet ORALIA MOREL.
Au sein de cet immeuble, M. [P] [B] est propriétaire des lots n°5 (cave), 21 (chambre), 26 (chambre) et 27 (chambre).
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2019, M. [P] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux fins de demander :
— à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 15 janvier 2019 en son intégralité,
— à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n° 1.1, 1.2, 1.3, 3 à 9, 10.1, 10.2, 11 à 15,
— à titre infiniment subsidiaire, la nullité de la résolutions n° 5 accordant quitus au cabinet [G] [H] pour sa gestion durant l’exercice du 29 juin 2017 au 31 décembre 2018 et la nullité de la résolution n° 6 désignant le cabinet [G] [H] syndic et approuvant le contrat de syndic.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société [G] [H], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer les copies des documents suivants :
— feuille de présence de l’assemblé générale du 15 janvier 2019, annexée au procès-verbal de ladite assemblée générale,
— procurations de votes ayant participé à l’assemblée générale du 15 janvier 2019 annexées au procès-verbal de ladite assemblée,
— convention du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H] – convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H].
Il a également :
— rejeté le surplus de la demande de production de pièces,
— dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du vode des procédures civiles d’exécution,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2021, le syndicat des copropriétaires a communiqué au conseil de M. [B] la feuille de présence de l’assemblée générale du 15 janvier 2019, les feuilles de pouvoir annexées au procès-verbal de ladite assemblée ainsi que l’attestation de vente des lots n° 28, 39, 40, 41 et 42 intervenue le 30 octobre 2015 entre M. [R], vendeur, et la SCI CAMEREAU 1961, acquéreur.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 19/07845, a fait l’objet d’un retrait du rôle le 15 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, M. [P] [B] a demandé :
— à titre principal, l’annulation, dans leur intégralité, des assemblées générales des 23 novembre 2022, 29 juin 2017 et 4 septembre 2018,
— à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n° 1 à 4, 8.1, 8.2, 8.3, 10 à 13, 15, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21, 22, 23 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022,
— en tout état de cause, le constat de la nullité de plein droit du contrat de syndic que la société HUGHES [H] détient de l’assemblée générale du 29 juin 2017 et le prononcé de la nullité de plein droit de ce contrat.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02490.
Par des conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2023, M. [B] a sollicité du juge de la mise en état qu’il rétablisse l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/07845 et qu’il sursoit à statuer, au motif que la décision à intervenir dépendrait de l’issue d’une autre instance, amenée à se prononcer sur la validité du contrat de syndic du cabinet [G] DE [Z].
L’affaire n° RG 19/07845 a été rétablie le 1er août 2023, à la demande M. [B], sous le n° RG 23-07319.
Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2023, M. [B] a assigné la société [G] [H] en intervention forcée. L’affaire, enregistrée sous le n° RG 23/16416, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/07319 par mention aux dossiers le 30 avril 2024.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 du code de procédure civile, les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer M. [P] [B] recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision devenue définitive soit rendue dans le cadre de la procédure enrôlée devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de sous la référence 23/02490,
En tout état de cause,
Liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance en date du 17 juin 2021 à l’encontre de syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à la somme de 12.200 €,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à verser à M. [P] [B] la somme de 12.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 juin 2021,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, d’avoir à communiquer l’ensemble des documents visés par l’ordonnance du 17 juin 2021, et ce, dans le délai de 15 jours, sous l’astreinte définitive d’un montant de 50 € par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de quatre mois, à savoir :
— convention du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H],
— convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H],
Débouter le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à lui verser une indemnité de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en sa demande,
Débouter M. [P] [B] de sa demande de sursis à statuer,
Débouter M. [P] [B] de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance en date du 17 juin 2021,
Débouter M. [P] [B] de sa demande d’injonction de communication de documents et de fixation d’une astreinte définitive,
Débouter M. [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre le syndicat,
Condamner M. [P] [B] au règlement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer
M. [B] expose que :
— une fois prononcée l’annulation de l’assemblée générale du 4 septembre 2018 car convoquée par une personne sans qualité pour le faire, puisque son mandat de syndic était expiré depuis le 1er juillet 2018, l’assemblée générale du 15 janvier 2019 se trouvera donc avoir été convoquée par un syndic sans mandat et sera annulable,
— l’annulation de plein droit du contrat de syndic, pour non ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les 3 mois de sa désignation, et l’effet rétroactif de ladite annulation, réduiront à néant le mandat de la société [G] [H] qui se retrouvera sans mandat de syndic au jour où elle a convoqué l’assemblée générale ici critiquée.
Il précise que son action RG 23/02490 n’est pas vouée à l’irrecevabilité, dès lors que les procès- verbaux des assemblées générales du 29 juin 20017 et du 4 septembre 2018 ne lui ont pas été notifiés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 13] soutient que la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] n’est pas recevable, dès lors que :
— la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P : JurisData n° 2008-045266), qui doit, en application de l’article 74 du code de procédure civile être, à peine d’irrecevabilité, soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
— dans le cadre de la présente instance, M. [B] sollicitait déjà, dans ses conclusions en réplique en date du 4 mars 2021, « la nullité du contrat de syndic que la société HUGHES [H] détenait de l’assemblée générale du 29 juin 2017 ».
Il expose que :
— le sursis à statuer ne s’impose pas, sur le fond, dès lors qu’il soulèvera la forclusion de l’action de M. [B] introduite le 15 février 2023 à l’encontre de l’assemblée générale du 4 septembre 2018 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/02490,
— le motif invoqué par M. [B] ne relève d’aucuns cas légaux prévus aux articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— le motif est sans aucun rapport avec les impératifs d’une bonne administration de la justice,
— faire droit à la demande de M. [B] reviendrait à contourner le principe de l’autonomie des assemblées générales, règle dégagée du principe de la nullité en cascade retenue par la jurisprudence,
— étant relevé que, alor que M. [B] a, de son propre chef, demandé le retrait du rôle de l’affaire puis son rétablissement, il entend désormais faire dépendre la nullité de l’assemblée attaquée de celle poursuivie pour trois autres assemblées contestées dans le cadre d’une seule et même instance.
***
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [B] étant demandeur, le syndicat des copropriétaires ne peut faire valoir l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au motif que celle-ci doit être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par ailleurs, dès son assignation, M. [B] a soutenu que l’assemblée générale contestée serait nulle pour avoir été irrégulièrement convoquée par un syndic désigné lors de l’assemblée générale du 4 septembre 2018, alors que cette assemblée générale était susceptible d’annulation dans son intégralité, dans le cadre d’une instance distincte, au motif qu’elle aurait été convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré à la date de la convocation.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/02490, M. [B] demande notamment la nullité de l’assemblée générale du 4 septembre 2018, pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré à la date de la convocation. Le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce avoir saisi le juge de la mise en état, dans cette affaire introduite il y a plus de deux ans, de conclusions d’incident visant la forclusion de l’action de M. [B].
M. [B] fait à juste titre valoir que l’annulation de l’assemblée générale du 4 septembre 2018 dans son intégralité (en ce compris la désignation du syndic), pour le motif précité, aurait un effet sur la qualité du syndic pour convoquer l’assemblée générale critiquée dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 23/02490 qui est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens présentés par M. [B].
2 – Sur la liquidation de l’astreinte
M. [B] expose que le juge de la mise en état est compétent pour liquider l’astreinte dès lors que le juge de l’exécution ne peut liquider que conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles excluent sa compétence si le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l’affaire (Civ. 2ème 2, 21 février 2008, 07-17.160, Publié au bulletin FS-P+B).
Il chiffre ainsi sa demande de liquidation, en faisant valoir une signification de l’ordonnance le 28 juillet 2021 et, par conséquent, un départ de l’astreinte au 28 août 2021 : 50 € x 2 (deux documents non communiqués) x 122 jours, soit 12.200 €.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une cause étrangère, au sens des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que :
— en application de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat et, notamment, les conventions, et donc nécessairement les conventions de compte passées avec l’établissement bancaire,
— il ne justifie d’aucune action engagée par le nouveau syndic contre l’ancien syndic sur le fondement des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il ne démontre pas n’avoir pu obtenir de l’ancien syndic les conventions de compte séparés,
— il ne fait pas valoir une cause plausible permettant de justifier de la perte desdites conventions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] soutient que :
— la production des conventions de compte séparé et rémunéré est sans intérêt dans le présent litige, étant rappelé que l’assemblée générale du 29 juin 2017 est contestée dans le cadre d’un litige distinct,
— il produit les conditions particulières de la convention de compte courant,
— il a transmis l’ensemble des documents par lui détenus le 11 août 2021, de sorte que son comportement doit être apprécié, au sens de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, et que la demande doit être rejetée eu égard à la cause étrangère ainsi caractérisée,
— M. [B] ne démontre pas avoir procédé à la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état, sa pièce n° 65 correspondant à un bulletin de procédure de l’affaire référencée sous le n° RG 23/02490 ; l’astreinte n’a donc pas commencé à courir.
***
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Les juges déterminent souverainement la proportion dans laquelle l’astreinte doit être modérée (Civ. 3ème, 29 avr. 2009, no 08-12.952). Le comportement du débiteur doit être apprécié à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2eme, 17 mars 2016, no 15-13.122).
En l’espèce, M. [B] justifie de la signification, le 28 juillet 2021, de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2021 (pièce n° 66 de M. [B]).
Par ailleurs, le juge de la mise en état n’a pas à apprécier l’intérêt, pour l’instance, de la production des pièces objets de la condamnation assortie de l’astreinte provisoire dont il lui est demandé la liquidation.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué la convention du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H] et la convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H]. Les pièces n° 2 versées par le syndicat des copropriétaires correspondent aux conditions particulières de compte séparé signées le 19 février 2021.
En soutenant l’existence d’une cause étrangère, le syndicat des copropriétaires demande la suppression de l’astreinte au sens de l’article L131-4 du code des procédure civile d’exécution. En demandant la prise en compte de son comportement au sens de l’article L131-4 du code des procédure civiles d’exécution, il sollicite la réduction de l’astreinte.
A cet égard, il est constant que le syndicat des copropriétaires a communiqué deux des quatre pièces objet de l’injonction du juge de la mise en état, dès le 11 août 2021, soit moins de deux mois après le prononcé de l’ordonnance du 17 juin 2021.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche réalisée par son syndic auprès du cabinet HUGHES [H] afin d’obtenir les pièces litigieuses, alors qu’il dispose de voies légales à cet égard. Il ne peut donc être retenu que l’inexécution dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. La suppression de l’astreinte n’est donc pas justifiée.
L’exécution prompte, par le syndicat des copropriétaires, d’une partie des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2021 ainsi que l’absence de tout élément permettant de retenir qu’il détiendrait les conventions de compte litigieuses justifient de réduire modérément l’astreinte à 5 € par document et par jour, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021 au montant de 1.220 € (5 x 2 x 122 jours entre le 29 août 2021 et le 29 décembre 2021), et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] la somme de 1.220 € représentant la liquidation pour la période du 29 août 2021 au 29 décembre 2021 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris.
3 – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte définitive
M. [B] expose que, en refusant de communiquer les pièces sollicitées, il est manifeste que le syndicat des copropriétaires tente de masquer la réalité de la situation comme il tente de le faire en vain systématiquement à chaque instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] soutient que :
— pour tous les motifs sus invoqués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte définitive,
— tous les éléments dont il s’agit concernent une période de gestion assumée par un autre syndic, de sorte que l’actuel syndic produit les éléments qu’il est en mesure de communiquer.
***
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, un élément de preuve détenu par une partie.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L131-2 du même code prévoit que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires détiendrait les conventions de compte litigieuses. En outre, le tribunal pourra tirer, au fond, toutes conséquences des pièces produites ou non pour apprécier, en fonction des demandes présentées après qu’un jugement sera intervenu dans l’affaire RG 23/02490, la justification par le syndicat des copropriétaires de l’ouverture de comptes séparés dans les trois mois de la désignation du syndic ainsi que l’intérêt de cette justification. Au surplus, la demande de production de pièces apparait contradictoire avec le sursis à statuer par ailleurs sollicité et auquel la présente ordonnance fait droit.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [B] visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, d’avoir à communiquer dans le délai de 15 jours, sous l’astreinte définitive d’un montant de 50 € par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de quatre mois, la convention du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H] et la convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H].
4 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de l’incident. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [B] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 23/02490,
Réduisons l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 17 juin 2021, à 5 € par document et par jour,
Liquidons l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021 au montant de 1.220 € (5 x 2 x 122 jours entre le 29 août 2021 et le 29 décembre 2021),
En conséquence, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à M. [P] [B] la somme de 1.220 €, représentant la liquidation, pour la période du 29 août 2021 au 29 décembre 2021, de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2021,
Rejetons la demande de M. [B] visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, d’avoir à communiquer dans le délai de 15 jours, sous l’astreinte définitive d’un montant de 50 € par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de quatre mois, la convention du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H] et la convention du compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2, suite à l’assemblée générale du 29 juin 2017 qui désignait syndic la société [G] [H],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1] à payer à M. [B] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Faite et rendue à [Localité 12] le 20 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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