Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID53 – ordonnance du 15 octobre 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ID53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. TITANE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 903 014 900
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFE RESTO
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 901 570 077
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [C] [D]
né le 30 Novembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 juillet 2021, la SCI PLOZ DE BANA a consenti à la SAS SFE RESTO, société en formation créé le 2 juillet 2021, dont les associés sont M. [E] [G], M. [Y] [R] et la SAS HOLDING [D], un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 19 200 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance. Par le même acte, M. [U] [C] [D] s’est porté caution des engagements du preneur.
Selon acte authentique du 29 décembre 2021, la SCI PLOZ DE BANA a vendu l’immeuble objet du bail à la SCI TITANE.
Faisant état de loyers impayés, par acte du 29 février 2024, la SCI TITANE a fait délivrer à la SAS SFE RESTO un commandement de payer la somme de 14 505,15 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Par acte du 4 mars 2024, la SCI TITANE a fait délivrer ce même commandement à M. [U] [D] en qualité de caution.
Par actes séparés de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SCI TITANE a fait assigner la SAS SFE RESTO et [U] [C] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins des les voir condamner solidairement à lui régler la somme provisionnelle de 29128,62 euros à titre de l’arriéré de loyers et charges.
A l’audience du 23 juillet 2025, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 juillet 2025, la SCI TITANE représentée par son conseil demande au juge des référés de :
— débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la SAS SFE RESTO et M. [U] [D] à lui payer la somme de 29 128,62 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges pour la période du 1er septembre 2023 au 4 avril 2025, la taxe foncière des années 2023 et 2024 et le prorata de la taxe foncière 2025 ;
— condamner solidairement la SAS SFE RESTO et M. [U] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les commandements de payer des 29 février et 4 mars 2024 ;
Elle fait valoir que :
— l’engagement, en qualité de caution des engagements de la SAS SFE RESTO, de M. [U] [D] est clair et précis et l’a été à titre personnel, mais également en qualité d’associé et président, dès lors qu’il avait qualité pour engager la SAS SFE RESTO ;
— la SAS SFE RESTO a repris le bail comme en atteste l’adresse de son siège social qui est celle du local objet du bail ;
— il ne peut lui être reproché tout comportement abusif étant donné que la défaillance de la SAS SFE RESTO lui a été notifiée le 4 mars 2024, et que l’absence de procédure d’expulsion s’explique par les engagements du preneur de s’acquitter du loyer et ensuite de son intention de céder son fonds de commerce.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, M. [U] [D] représenté par son conseil, demande au juge des référés, de :
A titre principal,
— rejeter la demande de paiement à titre provisionnel de la SCI TITANE de la somme de 29 128,62 euros au titre d’arriéré de loyers et de charges ;
— débouter la SCI TITANE de ses demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
— débouter la SCI TITANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI TITANE à lui payer la somme de 29 128,62 euros à titre de dommages-intérêts pour carences fautives ;
— débouter la SCI TITANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI TITANE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le bailleur ne justifie, comme l’exige l’acte de bail, d’aucune décision prise en plus tard au 30 septembre 2021 procédant à la reprise de l’engagement souscrit pour le compte de la société en cours de formation ;
— il en résulte que l’engagement de caution précisé en page 18 du bail par M. [D] se portant caution du paiement des loyers visés au bail ne peut aucunement s’appliquer dès lors que la bail n’a jamais été repris par la société SFE RESTO au moyen d’une délibération des associés ;
— la SAS HOLDING [D], qui n’est ni partie ni signataire au bail commercial, puisqu’il a signé ledit bail en son nom propre et en qualité de représentant de la société dénommée SFE RESTO, ne peut être tenue solidairement au titre dudit bail en raison de l’absence de reprise par la SAS SFE RESTO ;
— l’acte vise la SAS SFE RESTO dont les statuts ont été signés le 26 juin 2021 alors que la société assignée est la SAS SFE RESTO dont les statuts sont datés du 2 juillet 2021 et il ne s’est pas porté caution de cette dernière structure ;
— Il existe une contestation sérieuse portant sur la validité du contrat dont dépend son obligation et sur la désignation de la société SFE RESTO désignée dans le cadre du bail ;
— si son engagement de caution devait être considéré comme valable, il y aurait lieu de retenir un comportement fautif de la SCI TITANE à lui payer la somme de 29 128,62 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa carence fautive à son égard.
La SAS SFE RESTO n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et charges
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1843 du code civil dispose que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation, avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis , avec la solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
L’article L 210-6 alinéa 2 du Code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.
Le bail commercial en cause a été régularisé le 10 juillet 2021 entre la société PLOZ DE BANA et la société SFE RESTO, société en cours de formation, représentée par ses trois associés Monsieur [E] [G], Monsieur [Y] [R] et la société HOLDING [D] elle-même représentée par Monsieur [U] [C] [D] agissant en qualité de président de ladite société. Il y est précisé que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après immatriculation de la société que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. A défaut de cette reprise au plus tard le 30 septembre 2021, les engagements résultant des présentes seront définitivement considérés comme étant souscrits solidairement à titre personnel par tous les associés.
S’il résulte de l’extrait K Bis produit que la société SFE RESTO a été immatriculée le 20 juillet 2021 au registre du commerce et des sociétés, il n’est pas justifié que la reprise du contrat de bail commercial du 10 juillet 2021 figure dans l’ état des engagements de la société SFE RESTO annexé aux statuts de cette société.
Les statuts de la société SFE RESTO portant la date du 2 juillet et non du 26 juin comme mentionné par erreur dans le bail versés aux débats ne contiennent eux-mêmes aucune mention d’une telle reprise. De même il n’est justifié d’aucune décision sociale postérieure à son immatriculation par laquelle la société SFE RESTO aurait repris les engagements nés du bail commercial conclu avec la SCI TITANE.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les engagements issus du bail commercial du 10 juillet 2021 restent à la charge des trois associés qui ont contracté au nom et pour le compte de la société en formation SFE RESTO, sans que la société SFE RESTO ne puisse être tenue à ces engagements.
Compte tenu de cette contestation sérieuse, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société SFE RESTO au titre des arriérés de loyers et charges dues sur la période du 1er septembre 2023 au 4 avril 2025.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l’acte de bail authentique du 10 juillet 2021, M. [U] [C] [D] s’est porté caution solidaire à titre personnel du preneur, la SFE RESTO société en formation, envers le bailleur, la SCI TITANE, avec renonciation à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, le cautionnement portant sur le paiement des loyers, charges, accessoires et intérêts, dommages et intérêts et indemnités d’occupation.
En l’absence de justification de reprise du contrat de bail par la société, Monsieur [U] [C] [D] ne saurait opposer de contestation sérieuse à son obligation de garantie qui demeure en cas de défaillance des personnes ayant contracté au nom de la société en formation.
Concernant la créance exigible, il est produit un commandement de payer délivré le 29 février 2024 et dénoncé à la caution le 4 mars 2024 pour un arriéré de loyers et charges impayés au 16 février 2024 pour un montant de 14505,15 euros. Aucun paiement postérieur à cette sommation n’est justifié et il ressort du décompte actualisé de loyers et charges dus en date du 14 mai 2025 un solde débiteur de 29128,62 euros.
M. [U] [D] sera donc condamné en sa qualité de caution à payer à la SCI TITANE la somme de 29 128,62 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges pour la période du 1er septembre 2023 au 4 avril 2025, de la taxe foncière des années 2023 et 2024 et du prorata de la taxe foncière 2025.
Sur la demande reconventionnelle de paiement
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime n’avoir pas à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande indemnitaire formée par M. [U] [D].
Sur les demandes accessoires
M. [U] [D], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 février 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI TITANE la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société SFE RESTO au titre des arriérés de loyers et charges dues sur la période du 1er septembre 2023 au 4 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SCI TITANE, à titre provisionnel la somme de 29 128,62 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges pour la période du 1er septembre 2023 au 4 avril 2025, de la taxe foncière des années 2023 et 2024 et du prorata de la taxe foncière 2025;
DIT n’avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de paiement à des dommages-intérêts formée par M. [U] [D] ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les commandements de payer des 29 février et 4 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SCI TITANE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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