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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 févr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ADAGES - Association de Développement d'Animation et de Gestion d'Etablissement, Association ADAGES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00219
DOSSIER : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMQT
Copie exécutoire à
Association ADAGES -
expédition à
le 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADAGES – Association de Développement d’Animation et de Gestion d’Etablissement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [W] (juriste) munie d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’occupation en date du 20 octobre 2023, conclu pour une durée de trois mois renouvelable sur proposition du gestionnaire sans jamais pouvoir excéder six mois, l’association ADAGES a mis à disposition de Monsieur [U] [S] un appartement, situé dans l’Hôtel Social de [3] [Adresse 2]. Le même jour, Monsieur [U] [S] a signé le règlement intérieur annexé au contrat d’occupation.
Le 23 février 2024, l’association ADAGES a notifié à Monsieur [U] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception, la fin de sa prise en charge et la résiliation du contrat d’occupation signé le 20 octobre 2023 pour non-respect de ses obligations contractuelles et lui a demandé de bien vouloir quitter les lieux le 8 mars 2024 à 14h, après remise des clefs et état des lieux de sortie.
Monsieur [S] se maintenant dans les lieux, l’association ADAGES lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la résiliation du contrat d’occupation.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 24 décembre 2024, l’association ADAGES a fait assigner Monsieur [U] [S] pour l’audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison des manquements répétés de Monsieur [U] [S] à ses obligations contractuelles,
— la déclaration de Monsieur [U] [S] occupant sans droit ni titre du logement situé dans l’Hôtel Social de [3] [Adresse 2]
— l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la substitution de l’indemnité mensuelle d’occupation due à partir de la résiliation du contrat au montant de la redevance totale mensuelle, et la condamnation de Monsieur [U] [S] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [U] [S] à payer la somme de 563,94 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées selon décompte arrêté en date du 20 décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [U] [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le rappel de du caractère exécutoire de la décision à venir
À l’audience du 14 janvier 2025, l’association ADAGES était représentée par Madame [Y] [W], juriste à la maison du logement, qui a déposé son dossier. Monsieur [U] [S], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
L’association ADAGES a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 674,30 euros.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, absent à l’audience, Monsieur [U] [S] n’apporte aucun élément de nature, ni à contester le principe de la dette, qui est par ailleurs établie par les pièces produites par la bailleresse, ni à justifier d’un comportement conforme aux obligations contractuelles lui incombant, les pièces versées au débat établissant la violence de son comportement. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable. L’action en référé est recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule que « le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve de respecter un délai de préavis de huit jours en cas d’inexécution par Le Résident d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat et/ou du règlement intérieur comme par exemple (exemples non exhaustifs) : (…) en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. »
Une clause du même contrat indique que le résident a l’obligation de « veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublé en aucune manière du fait de son comportement physique et verbal personnel ou celui des personnes dont il a la charge ».
Une clause du règlement intérieur annexé au contrat d’occupation prévoit que « tout résident se doit de respecter tout personnel étant et travaillant sur le site, tout résidant, tout occupant. Il convient de rappeler que les agressions physiques et verbales sont interdites et que tout fait de violence sur autrui est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat d’occupation et/ou des poursuites judiciaires ».
En l’espèce, les pièces produites par la bailleresse attestent de la violence répétée du comportement de Monsieur [U] [S] à l’égard d’un professionnel de l’établissement qui l’accompagnait. Le manquement à ses obligations contractuelles est donc caractérisée.
La résiliation du contrat d’occupation a été notifiée le 23 février 2024, la résiliation prenant effet le 01 mars 2024.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [U] [S] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [U] [S] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si le contrat n’était pas arrivé à son terme à compter du 01 mars 2024, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat d’occupation.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [U] [S] se trouve redevable de la somme de 674,30 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 1er janvier 2025 mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par l’association ADAGES et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.
Monsieur [U] [S] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 674,30 euros à l’association ADAGES.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [S], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [U] [S] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 20 octobre 2023 entre l’association ADAGES et Monsieur [U] [S] concernant le local d’hébergement situé dans l’Hôtel Social de [3] [Adresse 2], sont réunies à la date du 01 mars 2024, du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [U] [S] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 01 mars 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant de la redevance financière mensuelle qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [U] [S] devra payer à compter de la date d’expiration du contrat le 01 mars 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] à payer à l’association ADAGES la somme provisionnelle de 674,30 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 1er janvier 2025, indemnité du mois de janvier comprise,
DÉBOUTONS l’association ADAGES de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [U] [S],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association ADAGES de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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