Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/06252
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations fournies au consommateur étaient trompeuses et que les caractéristiques essentielles des biens n'étaient pas correctement indiquées, justifiant ainsi la nullité des contrats.

  • Accepté
    Nullité du contrat de crédit affecté

    La cour a jugé que le contrat de crédit est annulé de plein droit en raison de l'annulation du contrat principal, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par le demandeur, considérant que le prêteur ne peut prétendre à sa créance de restitution en raison des fautes commises.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'organisme de crédit

    La cour a estimé que la mauvaise foi n'était pas démontrée et que le préjudice était déjà réparé par la limitation de la créance de la banque.

  • Accepté
    Situation économique du débiteur

    La cour a accordé des délais de paiement, tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que les défenderesses devaient supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/06252
Numéro(s) : 21/06252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/06252