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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02648 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [F] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Madame [G] [Z] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me CARRE
+ minute envoyée à DDFIP pour enregistrement
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 10 octobre 1997, Madame [G] [Z] épouse [W] a acquis la propriété d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] et cadastrée section D n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] n°[Cadastre 4] et section E n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6]. Entre 2005 et 2008, elle a ensuite acquis la propriété des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7], et section D n°[Cadastre 8].
Suivant acte authentique en date du 12 décembre 2006, Monsieur [P] [K] et Madame [I] [F] épouse [K] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] et cadastrée section D n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11].
Suivant acte authentique en date du 10 septembre 2012, Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] et cadastrée section D n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 16].
Une première procédure judiciaire a eu lieu entre l’ensemble de ces personnes, concernant l’existence et l’exercice d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée D474 appartenant aux consorts [O]-[T] au profit des fonds appartenant aux consorts [K]-[W], cette procédure étant aujourd’hui terminée, aucune servitude ne grevant cette parcelle.
Les parties sont entrées de nouveau en litige, sur la question de la limite séparative de leurs fonds respectifs, lesquels sont par ailleurs contiguës.
Les consorts [K]-[W] ont saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec les consorts [O]-[T] pour faire procéder à un bornage amiable. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Les consorts [K]-[W] ont donc attrait les consorts [O]-[T] devant le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT qui par jugement du 21 octobre 2021 a ordonné le bornage des fonds appartenant à chacune des parties. L’affaire été de nouveau appelée par cette juridiction à l’issue du dépôt du rapport d’expertise et, par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de POITIERS statuant selon la procédure écrite au regard de l’action pétitoire immobilière formée en défense ;
La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 31 mars 2026 puis au 28 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Monsieur [P] [K], Madame [I] [F] épouse [K] et Madame [Y] [B] demandent au tribunal de :
« Juger Madame [G] [Z] épouse [W], Monsieur [P] [K] et Madame [I] [F], son épouse, recevable et bien-fondés dans leurs demandes ;
Juger Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] irrecevable et mal-fondés dans leurs demandes et les en Débouter.
Rejeter leur demande aux fins de prescription acquisitive de la partie de la parcelle se situant dans le prolongement du bâtiment aménagé actuellement en WC du point G au point H (une bande s’étalant sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11] appartenant aux époux [K] et sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [W]) ;
Rejeter leur demande aux fins de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Fixer la limite du fonds sis à [Adresse 4], cadastré section D n°[Cadastre 17], propriété de Monsieur [O] et Monsieur [T] avec :• d’une part, le fond à [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 4], propriété de Madame [W],
• d’autre part, le fond à [Adresse 6], cadastré section D n°[Cadastre 11], propriété des époux [K],
entre le point G et le point K définis par l’Expert Judiciaire selon son plan annexé à son rapport d’expertise du 6 octobre 2023 (Annexe 2).
Ordonner l’implantation des bornes correspondantes aux frais exclusifs de Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [G] [Z] épouse [W] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [F], son épouse, la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens, compris les dépens liés à la procédure devant le Tribunal de Proximité de CHATELLERAULT, la totalité des frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais à venir liés à l’implantation des bornes.
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [P] [K], Madame [I] [F] épouse [K] et Madame [Y] [W] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] demandent au tribunal de :
« Déclarer que le bâtiment aménagé en cabinet WC, délimité au plan du géomètre-expert désigné par le Tribunal de Proximité de CHATELLERAULT selon jugement du 21 octobre 2021 part les points F-E-G-D, est la propriété des consorts [O] [T] ;
Débouter Madame et Monsieur [K], d’une part, Madame [W], d’autre part, de leurs demandes, fins et conclusions aux fins de revendication de la propriété de la bande de terrain située sur la parcelle D [Cadastre 17] (anciennement D [Cadastre 16]) matérialisée au plan de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal de Proximité de CHATELLERAULT selon jugement du 21 octobre 2021 par les points G-K-H (ou B).
En conséquence, déclarer Monsieur [O] et Monsieur [T] seuls et uniques propriétaires de la bande de terrain située sur la parcelle D [Cadastre 17] (anciennement D [Cadastre 16]) matérialisée au plan de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal de Proximité de CHATELLERAULT selon jugement du 21 octobre 2021 par les points G-K-H (ou B) ;
A titre subsidiaire, déclarer que Monsieur [O] et Monsieur [T] sont devenus propriétaires de la bande de terrain située sur la parcelle D [Cadastre 17] (anciennement D [Cadastre 16]) matérialisée au plan de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal de Proximité de CHATELLERAULT selon jugement du 21 octobre 2021 par les points G-K-H (ou B) par prescription acquisitive ;
Se déclarer incompétent pour fixer les limites du fonds, sis [Adresse 3], appartenant à Monsieur [O] et Monsieur [T] avec le fonds appartenant à Madame [W], sis [Adresse 2], cadastré section D n°[Cadastre 4] et le fonds appartenant à Monsieur et Madame [K] sis [Adresse 6], cadastré section n° D [Cadastre 11] et ordonner l’implantation des bornes correspondantes aux frais exclusifs de Monsieur [O] et de Monsieur [T]. A défaut,
Fixer la limite entre la parcelle D [Cadastre 16] (aujourd’hui D n°[Cadastre 17]) appartenant aux consorts [O]/[T], la parcelle D [Cadastre 11] appartenant aux consorts [K] et la parcelle D [Cadastre 4] appartenant à Madame [W] en partant du point G au point H (ou B) du plan élaboré par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 06 octobre 2023 ;
Ordonner l’exécution matérielle des opérations de bornage en fonction de la limite séparative retenue ;
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans pour réaliser les opérations d’exécution matérielle du bornage ;
En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [K] et Madame [W] à verser aux consorts [O]-[T] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et, en cas de fixation des limites par le Tribunal de céans aux frais d’expertise et de pose des bornes » ;
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées par les consorts [W]-[K]
Sur la demande de rejet de la demande de revendication de la propriété de la parcelle litigieuse formée par les consorts [O]-[T]
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En outre, selon l’article 2272 du même Code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qui est affirmé en défense, les consorts [W]-[K] ne forment aucune demande visant à revendiquer la propriété de la partie de la parcelle se situant dans le prolongement du bâtiment aménagé actuellement en WC, soit une bande s’étalant sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11] appartenant aux époux [K] et sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [W]. L’objet du présent litige étant relatif à la fixation de la limite des fonds respectifs et contigües des parties.
En l’espèce, l’attestation de propriété produite par Madame [W] permet d’établir qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section D475 et celle produite par les époux [K] établit leur propriété des parcelles cadastrées section D [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
De même, les consorts [O]-[T] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section D474 (aujourd’hui D520).
Ces derniers revendiquent avoir acquis la propriété de la partie de bande s’étalant sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11] et sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4].
Cependant, il convient de rappeler que l’acquisition de la propriété immobilière au moyen de la possession ne peut être réalisée qu’à l’expiration d’un délai de 30 ans.
Or, les consorts [O]-[T] ne sont propriétaires de leur fond contigüe que depuis 2012, ce qui doit conduire nécessairement à écarter leur revendication sur la la parcelle litigieuse, indépendamment de l’examen de toutes les autres conditions requises par la loi.
En conséquence, les consorts [W]-[K] seront accueillis en leur demande.
Sur la demande de rejet de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article du 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les consorts [O]-[T] ne forment aucune demande de nullité du rapport d’expertise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, en sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande.
Les consorts [W]-[K] seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur la demande de fixation de la limite séparative des fonds
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [O]-[T]Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, les consorts [O]-[T] forment, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, une exception d’incompétence du tribunal judiciaire, qui ne pourrait pas selon eux, fixer la limite séparative de fonds respectifs et contiguës des parties.
Cette exception figure avant les prétentions sur le fond du présent du litige, et n’est de surcroît pas reprise dans la partie « discussion » des écritures.
Dès lors, l’exception d’incompétence est irrecevable.
Sur le fond de la demande Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Aux termes de l’article 28 du décret n°55-22 portant réforme de la publicité foncière, Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil.
Selon l’article 30 du même décret, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application de l’article précité, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
En l’espèce, l’Expert judiciaire propose dans son rapport de fixer la limite séparative des fonds respectifs et contiguës des parties de la manière suivante sur le plan figurant en annexe :
Du point G (angle du mur du bâtiment WVC) au point K (point à implanter)Pour arriver à cette conclusion, l’Expert justifie son choix de la manière suivante :
L’acte d’échange de 1973 mentionne que la parcelle échangée entre Madame [V] et Monsieur [R] (auteur des consorts [O]-[T]) « joint du Levant et du Couchant : Monsieur [R] », ce qui signifie que la parcelle qui donne accès aux bâtiments des toilettes appartenait à Monsieur [R], l’accès à ce bâtiment se situant au Levant. La partie se situant devant ce bâtiment constitue ainsi le début de la limite séparative entre les fonds des parties (le point G). Le point K, à implanter et qui constitue la fin de la limite séparative doit être placé le long de la voie, et être calculée par cotes compensées. Pour arriver à cette conclusion, l’Expert écarte les hypothèses suivantes :
Une limite du point G au point B ne permettrait pas de prendre en compte le prolongement d’un bâtiment en lien avec la parcelle cadastrée section D474 (aujourd’hui section D520) ;Une limite du point G au point A prendrait en compte le plan cadastral, mais empêcherait de contrôler la cohérence entre le dessein et le terrain en l’absence de cotation. En outre, cette limite ne prendrait pas en compte l’échange intervenu en 1973 ; Une limite du point G au point I, jusqu’à la voie communale, paraît incohérente en ce que la ligne passe dans l’escalier en pierre desservant la maison cadastrée section D515 ;
En défense, les consorts [O]-[T] contestent la limite fixée par l’Expert estimant que :
L’acte d’échange de 1973 ne leur est pas opposable, en ce qu’il n’a pas été publié au service de la conservation des hypothèques ; La preuve que cet acte d’échange aurait eu lieu ou aurait porté sur le bien retenu par l’Expert pour fixer le début de la limite séparative n’est pas rapportée ;
L’acte d’échange de 1973 ne permet pas d’établir qu’il ait été publié au service de la publicité. Or, l’échange de parcelle doit être analysée en une mutation d’un droit réel immobilier, en l’espèce du droit de propriété, laquelle aurait dû faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Pour autant, les consorts [O]-[T] ne peuvent d’un côté se prévaloir de l’inopposabilité de cet acte d’échange, tout en demandant au tribunal de fixer le début de la limite séparative au point G, comme retenu par l’Expert, en considération de cet acte, sans se contredire, en sorte qu’ils reconnaissent eux-mêmes que l’acte de 1973 leur est opposable.
En ce qui concerne la question de la preuve de l’effectivité de l’échange et de son objet, celle-ci ressort tant de l’acte de 1973 que de l’acte de vente de 1979, et la description des parcelles dans chacun de ces actes permet d’établir qu’il s’agit bien des mêmes.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des actes de division différentes parcelles par l’Expert, aucun des éléments produits aux débats par les consorts [O]-[T] ne permet d’en établir la preuve, ce d’autant plus que l’expert rappelle dans son rapport que :
Le plan de 1958 a été réalisé sans déplacement sur le terrain, au risque de ne pas prendre en compte les discordances entre la fiscalité et la réalité, raison pour laquelle il est nécessaire d’opérer des compensations pour redonner de la justesse à la définition de limite, ces compensations s’effectuant à partir d’éléments fixes qui sont des angles de murs sur des bâtiments présents depuis des décennies ;
Également, l’analyse du rapport d’expertise permet d’établir que l’Expert n’a pas intégré l’existence d’éventuelles servitudes dans son analyse, étant précisé qu’à la date du dépôt du rapport, la précédente instance ayant lié les parties sur ce litige était encore pendante.
Enfin, il apparaît que le principe du contradictoire a été respecté dans le déroulement des opérations d’expertise, et les défendeurs n’apportent la preuve ni d’un manquement substantiel de l’Expert à ses obligations, ni la preuve d’un grief.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de fixer la limite séparative entre les fonds des parties selon les limites déterminées par l’Expert judiciaire, qui seront rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il est constant que, si aux termes de l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs, il en va différemment lorsque l’un des propriétaires soulève une contestation et la soumet au juge. Lorsque celui-ci échoue dans ses réclamations, le juge peut, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué. Lorsque la mission de l’expert comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d’achat et d’implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il convient d’ordonner que le bornage se fera aux frais exclusifs des défendeurs, ceci dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Le terme de cette astreinte est fixé au 60ème jour suivant celui de son point de départ, et sera si nécessaire liquidée par le Juge de l’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T], parties perdantes seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, les frais relatifs à l’implantation des bornes, ainsi que les dépens de l’instance liés à la procédure devant le tribunal de proximité de CHATELLERAULT (RG n°11-21-000056).
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T], parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [F] épouse [K] la somme de 4 000 euros et la somme de 4000 euros à Madame [G] [Z] épouse [W] au titre des condamnées prévues par l’article précité.
Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K], Madame [I] [F] épouse [K] et Madame [G] [Z] épouse [W] de leur demande de rejet de celle relative à la nullité du rapport d’expertise ;
FIXE la limite du fonds sis à [Adresse 4], cadastré section D n°[Cadastre 16] devenue D n°[Cadastre 17] suivant l’extrait du plan cadastral du 19 décembre 2022, propriété de Monsieur [X] [O] et de Monsieur [C] [T], avec le fond situé sur la même commune, sis [Adresse 2] et cadastré section D n°[Cadastre 4], propriété de Madame [G] [Z] épouse [W], avec le fond situé sur la même commune, sis [Adresse 6] et cadastrée section D n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [F] épouse [K], de la manière suivante :
Entre le point G et le point K définis par Madame [E] [D], Géomètre-Expert, selon son plan annexé à son rapport d’expertise du 06 octobre 2023 (Annexe 2), annexé également au présent jugement et dont il compose la minute ; DIT que l’implantation des bornes se fera aux frais exclusifs de Monsieur [X] [O] et de Monsieur [C] [T], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
FIXE le terme de l’astreinte au 60ème jour suivant celui de son point de départ ;
DIT que le présent tribunal ne se réserve pas le pouvoir de liquider cette astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] in solidum au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Madame [E] [D], Géomètre-Expert, les frais d’implantation des bornes, ainsi que les frais de l’instance s’étant déroulée devant le tribunal de proximité de CHATELLERAULT (RG n°11-21-000056)
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] in solidum, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [I] [F] épouse [K] une somme unique de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] in solidum, à payer à Madame [G] [Z] épouse [W] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [X] [O] et Monsieur [C] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le présent jugement devra être publié au service de la publicité foncière à la dilligence des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président
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