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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 22/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
Pôle des Affaires Familiales
JUGEMENT
AUDIENCE COLLEGIALE
MINUTE N° 25/95
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
MI N° 25/278
N° RG 22/02074 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EKQR
Nature affaire :2AP
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[B] [E]
Pièces délivrées
CCC avocat et Parquet le
CCC Expert le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] sous curatelle renforcée aux biens et à la personne de l’ UDAF de la Marne par jugement du 13 décembre 2022 du juge des tutelles des majeurs près le tribunal Judiciaire de REIMS et agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de son fils [A] [P] né le 7 novembre 2019 à BEZANNES (51)
144 rue de Neufchatel
1 C
51100 REIMS
représentée par Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003507 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [E]
né le 15 Août 1990 à REIMS (51100)
chez Madame [H]
37 Rue Maurice Renard
51100 REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ Association d’Accompagnement Educatif de la Marne (AAEM), ès qualité d’administrateur Ad Hoc de [A] [P] né le 7 novembre 2019 à BEZANNES (51)
Palais de Justice de Reims
Place Myron Herrick
51100 REIMS
représentée par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame DEVIGNE, Première Vice Présidente, chargée des affaires familiales
Assesseure : Madame LANGINY, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Assesseure : Madame PAGEOT-LEVE, Juge aux Affaires Familiales
Greffière: Madame MARGARON
En présence de Madame [G], attachée de justice
En présence du Ministère Public pris en la personne de Madame VOLPI, Substitut du Procureur de la République
Date des débats en Chambre du Conseil : le 24 Mars 2025.
La présente décision est prononcée le 22 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Madame [W], [D], [V] [P] et de Monsieur [B], [Z], [L] [E] sont issus trois enfants :
— [R] [E] [P], né le 17 mai 2012 à REIMS (Marne), reconnu par sa mère, le 14 février 2012 et par son père le 09 juillet 2014,
— [M] [E] [P], né le 02 août 2013 à REIMS (Marne), reconnu par son père le 09 juillet 2014,
— [U] [E] [P], né le 21 septembre 2016 à REIMS (Marne), reconnu par sa mère le 22 avril 2016 et par son père le 22 juin 2017.
Madame [W] [P] a donné naissance postérieurement à un quatrième enfant :
— [A] [P], né le 07 novembre 2019 à BEZANNES (Marne), reconnu par sa mère le 27 mai 2019 et par Monsieur [B] [E] le 25 mai 2021 à REIMS (Marne).
Par acte d’Huissier de Justice en date du 28 juillet 2022, reçu par voie électronique le 29 juillet 2022, Madame [W] [P], assistée par son curateur l’UDAF de la Marne, a assigné [B] [E] à comparaître par-devant le Tribunal Judiciaire de Céans aux fins de :
— se voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— voir annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [B] [E] a reconnu [A] [P],
— voir ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’Etat Civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
— Avant-dire droit :
*voir ordonner une expertise d’identification génétique et dire si Monsieur [B] [E] peut ou non être le parent de l’enfant [A] [P],
*se voir dispenser du paiement de la consignation,comme bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— statuer sur les dépens conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a désigné l’Association d’Accompagnement Educatif de la Marne (AAEM) pour représenter le mineur [A] [P] en qualité d’administrateur ad’hoc et intervenir volontairement dans la procédure en cours.
L’AAEM a constitué Avocat le 27 septembre 2022.
Monsieur [B] [E], régulièrement cité, n’a pas constitué Avocat.
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de REIMS a :
— déclaré Madame [W] [P] recevable en son action en contestation de paternité;
Avant-dire droit sur l’ensemble des prétentions :
— ordonné une expertise biologique comparative de l’ADN de Madame [W] [P], de Monsieur [B] [E] et de l’enfant [A] [P] ;
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la Mise en Etat
Par courrier en date du 21 février 2024, reçu au Greffe le 26 février 2024, l’expert (IGNA, Institut Génétique Nantes Atlantique) a précisé que les prélèvements de Madame [W] [P], de Monsieur [B] [E] et de l’enfant [A] [P] n’ont pu être effectués en raison de la carence des intéressés.
Un procès verbal de carence a été établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, Madame [W] [P], a demandé au juge d’annuler la reconnaissance reçue le 25 mai 2021 à REIMS (Marne) par laquelle Monsieur [B] [E] a reconnu [A] [P] né le 07/11/2019 à BEZANNES (51), et avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise d’identification génétique et de dispenser Madame [P] du paiement de la consignation, celle-ci bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle totale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [P] explique qu’elle n’a pas pu se présenter aux convocations de l’IGNA car elle a rencontré de lourds problèmes de santé en 2023 et en début d’année 2024, elle a subi une embolie pulmonaire et a été hospitalisée au mois d’octobre 2023, puis à l’EPSM Marne, Clinique Henri Ey à REIMS en janvier et février 2024. Elle ajoute aussi avoir été violentée par Monsieur [B] [E] le 24 décembre 2023, que Monsieur [B] [E] est incarcéré à VILLENAUXE jusqu’en janvier 2026.
Elle précise qu’elle est placée sous le régime de la curatelle renforcée aux termes d’un jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Judicaire de REIMS en date du 13 décembre 2022 et que son curateur est toujours l’UDAF de la Marne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, l’Association d’Accompagnement Educatif de la Marne (AAEM), s’est associée à la demande d’expertise génétique dans l’intérêt de l’enfant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
A l’audience, le Ministère Public, vu les explications apportées par la requérante, a émis un avis favorable à une nouvelle expertise.
L’affaire mise en délibéré au 19 mai 2025, est prorogée au 22 septembre 2025 et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 320 du Code Civil que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Il résulte des dispositions de l’article 332 alinéa 2 du Code Civil que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père;
En vertu de l’article 310-3 alinéa 2 de ce même Code, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action ;
En outre, il est constant que le droit de l’enfant à la vérité sur ses origines est un droit fondamental ;
Enfin, il est de principe que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder;
En l’espèce, la nécessité d’une expertise génétique a dores et déjà été constatée par le tribunal ; les problèmes de santé de Madame [W] [P] justifient son absence aux convocations de l’expert, de même que l’incarcération Monsieur [B] [E] explique sa défaillance ;
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle expertise et de confier à l’expert la même mission avec mention actualisée du lieu de detention de Monsieur [E] où le prélèvement doit avoir lieu ;
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
Avant-dire droit sur l’ensemble des prétentions,
ORDONNE, une expertise biologique comparative de l’ADN de Madame [W] [P], de Monsieur [B] [E] et de l’enfant mineur [A] [P] ;
COMMET pour y procéder l’IGNA, Institut Génétique Nantes Atlantique ,1A, avenue des Lions CS 40193 44802 Saint-Herblain cedex avec pour mission de :
— procéder à des prélèvements cellulaires de :
— Madame [W] [P], demeurant 144 rue de Neufchatel à REIMS (51100), sous curatelle de l’UDAF de la MARNE 58 boulevard Eisenhower 51100 REIMS,
— Monsieur [B] [E], demeurant chez Madame [H] 37 Rue Maurice Renard à REIMS (51100), actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de VILLENAUXE-LA-GRANDE (10420),
— l’enfant [A] [P], domicilié chez sa mère Madame [W] [P], demeurant 144 rue de Neufchatel à REIMS (51100), et représenté par son administrateur ad’hoc l’AAEM sise Palais de Justice Place Myron Herrick 51100 REIMS,
— établir le profil génétique de chacune de ces personnes, et procéder à l’analyse comparative de ces profils ;
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de Monsieur [B] [E] à l’égard de l’enfant [A] [P] ;
DIT que Madame [W] [P], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation sur les frais d’expertise :
DIT que :
─ l’expert sera avisé de sa mission par les soins du greffe ;
─ au plus tard le 16 Février 2026, délai de rigueur, l’expert dressera un rapport de toutes ses opérations, constatations et observations, dont il déposera deux exemplaires au greffe dudit tribunal ;
─ en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 6 mars 2026, pour conclusions des parties suite à la réalisation de la mesure d’expertise,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.
RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en état du 6 Mars 2025 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffe au Procureur de la République près ce Tribunal ;
FAIT ET PRONONCE à REIMS le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et Madame Sophie MARGARON, greffière
Madame MARGARON Madame DEVIGNE
Greffière Première Vice-Présidente
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