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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] c/ SA AXA France Iard, AXA, SAS ETPHOBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/03993 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEY
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] (Me Olivier BURTEZ DOUCEDE)
C/ M. [Z] [E], Mme [L] [E], Mme [S] [Y] [E] épouse [F] (Me Nicolas AUTRAN) – SAS ETPHOBAT (défaillante) – SMABTP (Me Fabien BOUSQUET) – SA AXA France Iard, ass de la SAS ETPHOBAT (Me Alain DE ANGELIS) – SA AXA, ass Dommage-Ouvrage (Me Frédéric BERGANT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET TARIOT, inscrit au RCS de Marseille sous le numéro 344 406 848 et dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E], né le 05 décembre 1945 à [Localité 9] (Haute Corse), domicilié et demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Invervenantes volontaires :
— Madame [S], [Y], [M] [E] épouse [F], née le 29 février 1976 à [Localité 10] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
— Madame [L], [S], [O] [E], née le 21 juin 1971 à [Localité 10] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 6]
toutes deux en leur qualité d’héritières de leur mère, Madame [X] [E] née le 03 juin 1944 au [Localité 8] (04) et décédée le 30 avril 2024 à [Localité 10] (13),
toutes deux représentées par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. ETANCHEITE PHOCENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT), immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 392 968 665 et dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
(En sa qualité d’assureur de la société ETPHOBAT)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 et dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage)
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [E] et [X] [P] épouse [E] étaient propriétaires d’un appartement au 7ème étage sous toiture d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] ([Adresse 12]).
En 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait réaliser par la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (la société ETPHOBAT), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la société SMABTP) des travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture-terrasse de l’immeuble et souscrit, à cette fin, une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
***
Ayant constaté des débordements d’eau et infiltrations, les époux [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui a ordonné la tenue d’une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société ETPHOBAT et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, par ordonnance rendue le 10 décembre 2021 et désigné M. [G] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 15 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice enrôlés le 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés ETPHOBAT, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et SMABTP, en présence des époux [E], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation du préjudice matériel.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la société SMABTP a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, en intervention forcée aux fins de garantie.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, les instances ont été jointes.
Par conclusions du 28 janvier 2025, Mmes [L] [E] et [S] [E] épouse [F] sont volontairement intervenues à l’instance, venant aux droits de leur mère [X] [P] épouse [E], décédée le 30 avril 2024.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er avril 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [Z] [E], Mme [L] [E] et Mme [S] [E] épouse [F] demandent :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 529 euros TTC au titre des travaux de remise en état des peintures de leur appartement,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas AUTRAN
— et qu’il soit jugé qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure, en application de l’article 10-1 alinéa 5 de la Loi du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, demande :
— la constatation de la réception tacite des travaux mis en œuvre par la société ETPHOBAT selon facture n°7016 du 21 octobre 2014,
— la condamnation in solidum des sociétés ETPHOBAT, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et SMABTP au paiement de la somme totale de 39 250,92 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture-terrasse, le tout avec actualisation selon l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise à la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ce, avec capitalisation des intérêts, ladite somme totale se décomposant comme suit :
— 30 761,49 € TTC au titre des travaux de reprise seuls,
— 4 921,43 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— 3 568 € TTC au titre de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage,
— la condamnation in solidum des sociétés ETPHOBAT, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et SMABTP à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des peintures de l’appartement des époux [E],
— la condamnation in solidum des sociétés ETPHOBAT, AXA FRANCE IARD et SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande :
— le rejet des demandes de condamnations formées contre elle par le syndicat des copropriétaires,
— de limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 30 000 euros HT,
— la condamnation in solidum des sociétés ETPHOBAT et SMABTP à lui payer, sur justification du règlement des indemnités au syndicat requérant, le montant desdites indemnités, majoré des frais répétibles et irrépétibles éventuellement mis à sa charge,
— le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et tout contestant au titre des frais irrépétibles,
— le rejet de la demande de la société SMABTP aux fins de mise à sa charge des dépens et des frais d’expertise judiciaire,
— et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des société ETPHOBAT et SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande :
— de limiter les sommes allouées au syndicat des copropriétaires à 25 500 euros HT,
— la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à prendre à sa charge les dépens et frais d’expertise ainsi que les frais afférents à l’indexation et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 3 000 euros à ce titre,
— la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, à assumer les conséquences immatérielles, notamment les préjudices revendiqués par les époux [E] et, en tant que de besoin, sa condamnation à la garantir de toute demande afférente à l’indemnisation d’un préjudice matériel dont les frais de peinture et article 700 demandés par les époux [E],
— le rejet de la demande d’indemnisation des frais de reprise du muret,
— le rejet de la demande de condamnation formée à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— la condamnation de la société ETPHOBAT à lui payer la franchise contractuelle d’un montant de 10% du sinistre (avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 10 000 euros),
— et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, demande :
— le rejet de toutes les demandes formées à son encontre
— et la condamnation de la société SMABTP ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Alain de ANGELIS du cabinet ANGELIS & ASSOCIES.
Assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT n’ a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que certaines demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient par ailleurs de rappeler, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la demande d’indemnisation formée par les consorts [E]
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le toit-terrasse de l’immeuble ont entraîné des infiltrations au sein de l’appartement des consorts [E] nécessitant la remise en état des peintures des plafonds. Il ressort en outre du devis produit aux débats que le montant des travaux de réfection des dommages s’élève à la somme de 1 529 euros TTC.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [E] la somme de 1 529 euros TTC en réparation de leur préjudice.
B – Sur la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires
1 – Sur la nature des travaux, la réception, l’origine des désordres et leurs qualifications
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, selon facture établie le 21 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de « réfection étanchéité/isolation » de la toiture-terrasse de l’immeuble d’une surface de 123 m2 pour un montant total de 17 198,67 euros TTC.
Ces travaux constituent bien un ouvrage au sens de l’article précité dès lors que, réalisés avec des matériaux nouveaux, ils constituent des travaux importants ayant pour objet de transformer l’isolation et de maintenir l’étanchéité.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, l’émission de la facture précitée et le règlement de la totalité des sommes dues par le syndicat des copropriétaires caractérise la réception tacite de l’ouvrage à la date du 21 octobre 2014.
Il ressort par ailleurs des conclusions de l’expert judiciaire que :
— en raison de l’irrespect des règles de l’art (DTU 43.1) par le constructeur, la terrasse principale du toit de l’immeuble souffre d’importantes infiltrations
— et en raison de défaillances localisées de l’ouvrage d’étanchéité réalisé par la société ETPHOBAT et de l’absence d’étanchéité du muret séparatif des deux terrasses, la terrasse secondaire donne également lieu à des infiltrations.
L’ouvrage n’assure donc pas le clos et le couvert. S’agissant d’une toiture-terrasse, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils sont donc de nature décennale.
Enfin, si les travaux commandés ne prévoyaient pas de traitement de l’étanchéité du muret séparatif des deux terrasses, ils avaient pour objectif la réfection de l’étanchéité de la totalité de toiture de 123 m2. Si ce muret préexistait bien aux travaux réalisés et qu’une partie des infiltrations est liée à son absence d’étanchéité, la société ETPHOBAT, qui avait pour mission de refaire l’étanchéité de la toiture-terrasse, aurait dû prévoir ces travaux qui sont aujourd’hui nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
Concernant la reprise des embellissements de l’appartement des époux [E], il résulte des développements précédents que les dommages ont été provoqués par un désordre de nature décennale. Ces dommages, qui consistent en une dégradation des revêtements des murs, constituent un dommage matériel.
2 – Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrages
Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article L242-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie.
En l’espèce, il ressort du certificat établi le 8 août 2014 que le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Du fait de la nature décennale des désordres, la garantie de cet assureur est due pour la réalisation des travaux de réparation mais également pour les dommages matériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
3 – Sur la responsabilité du constructeur
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il est constant que la société ETPHOBAT a réalisé l’ouvrage à l’origine des dommages.
4 – Sur la garantie de ses assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance des 19 février 2009 et 13 mars 2013 que la société ETPHOBAT avait souscrit, à la date de déclaration d’ouverture du chantier, une assurance responsabilité décennale auprès de la société SMABTP.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir d’une action directe à l’encontre de la société SMABTP. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Concernant la reprise des embellissements de l’appartement des époux [E], il résulte des développements précédents que les dommages ont été provoqués par un désordre de nature décennale. Ces dommages, qui consistent en une dégradation des revêtements des murs, constituent un dommage matériel. Ainsi, ces dommages sont garantis au titre de l’assurance responsabilité décennale souscrite par la société ETPHOBAT auprès de la société SMABTP.
En l’absence de tout préjudice immatériel, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, n’est pas tenue à garantie et la demande formée à ce titre par la société SMABTP sera rejetée.
5 – Sur les préjudices
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise :
— pour la terrasse principale, à la somme de 30 000 euros HT, soit 25 000 euros HT pour les travaux seuls, 2 500 euros HT pour la maîtrise d’œuvre et 2 500 euros HT pour l’assurance dommages-ouvrage et
— pour la terrasse secondaire, 2 000 euros HT.
Il importe peu que la maîtrise d’œuvre n’ait pas été prévue lors des travaux initiaux dès lors qu’elle apparaît nécessaire pour reprendre les désordres. De la même façon, la reprise du muret séparatif, s’il n’était pas commandé dans les travaux initiaux, s’avère nécessaire pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
Il résulte des devis produits par le syndicat des copropriétaires, selon étude auprès de trois constructeurs effectuée par M. [K], architecte, que le coût des travaux de reprise pour les deux terrasses doit être établi à 30 761,49 euros TTC. Les frais de maitrise d’œuvre n’ont en revanche fait l’objet d’aucun comparatif et les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrages ne font l’objet d’aucun justificatif, de telle sorte que le chiffrage retenu par l’expert judiciaire au titre de ces deux postes doit être retenu.
Les nouveaux devis communiqués aux débats ont pu être contradictoirement discutés dans le cadre de la présente instance. Le devis de la société ETPHOBAT produit aux débats par la société SMABTP, jugé non conforme aux préconisations par l’expert, ne permet pas d’évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum, au titre des travaux de reprise des toitures, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 30 761,49 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 2 500 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre
— et 2 500 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 décembre 2022, date des devis produits par le syndicat des copropriétaires, et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
La société ETPHOBAT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront par ailleurs condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, de la condamnation prononcée au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des peintures à effectuer chez M. [Z] [E], Mme [L] [E] et Mme [S] [E] épouse [F].
6 – Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les fautes commises par la société ETPHOBAT dans la réalisation de l’ouvrage sont à l’origine des désordres.
En conséquence, la société ETPHOBAT et son assureur, seront condamnés in solidum à garantir la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En l’absence de proposition d’indemnisation formée par la société SMABTP, il n’y a pas lieu de faire supporter à l’un seul des assureurs les frais d’indexation.
7 – Sur l’application des franchises
Aux termes de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. La franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Les articles 64 et 68 du code de procédure prévoient à ce titre que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par la société ETPHOBAT auprès de la société SMABTP que les dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale sont garantis, déduction faite d’une franchise de 10% des dommages compris entre 1 000 euros minimum et 10 000 euros maximum.
Cependant, la demande incidente reconventionnelle formée par la société SMABTP à l’encontre de la société ETPHOBAT par conclusions du 20 février 2024 n’a pas été contradictoirement communiquée au défendeur défaillant puisqu’elle ne lui a pas été signifiée.
En conséquence, la demande de condamnation à régler la franchise contractuelle formée par la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT sera déclarée irrecevable.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, étant toutes trois parties perdantes à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maîtres Nicolas AUTRAN et Alain de ANGELIS. La demande de remboursement de la somme de 3 000 euros formée par la société SMABTP sera rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient, en l’espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, à payer à M. [Z] [E], Mme [L] [E] et Mme [S] [E] épouse [F], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées.
Il convient également de condamner in solidum la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, la somme de 3 500 euros au titre de ces dispositions.
Enfin, la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera condamnée à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage le 21 octobre 2014 sans réserve ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, à payer à M. [Z] [E], Mme [L] [E] et Mme [S] [E] épouse [F], ensemble, la somme de 1 529 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, les sommes de :
— 30 761,49 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 2 500 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre
— et 2 500 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que ces sommes seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 décembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année ;
REJETTE les demandes formées par la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, ;
DECLARE irrecevable la demande de règlement de la franchise formée par la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice de M. [Z] [E], Mme [L] [E] et Mme [S] [E] épouse [F] ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles sur justification du règlement des indemnités au syndicat requérant ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, à payer à M. [Z] [E], Mme [L] [E] et Mme [S] [E] épouse [F] ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TARIOT, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETPHOBAT, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 3 000 euros formée par la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maîtres Nicolas AUTRAN et Alain de ANGELIS.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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