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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/08699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08699 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLOJ
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/08699 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLOJ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[C] [L] [R] [J], [K] [O] [T] veuve [J], [X] [J], [M] [J]
Copie Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [16]
l’AARPI QUINCONCE
1 copie certifiée conforme
Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L] [R] [J]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [K] [O] [T] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 21] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22] (TOGO) (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu les articles 131-6 et 131-7 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNONS une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur le Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17] ([Adresse 12] – [Courriel 23]) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que le Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17] fera connaître au greffe le nom du médiateur désigné,
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion,
FIXONS la provision à valoir sur les frais de dossier revenant au Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17] à la somme de 100 euros TTC,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € TTC,
DISONS que Monsieur [V] [Z] d’une part et [K] [O] [T] veuve [J], Monsieur [C] [L] [R] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [M] [J] d’autre part devront verser au Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17], la somme de 450 euros dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que le Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17] informera les parties des modalités de versement de la provision,
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que le Centre de médiation des Notaires de la cour d’appel de [Localité 17] avisera le juge du défaut de versement de la consignation,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission par tous moyens, et notamment par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 18],
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge, sur requête présentée sans débat, à tout moment pour faire homologuer l’accord issu de la médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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