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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 3 mars 2026, n° 23/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023,
Vu l’audition de [V] [I] le 10 avril 2024,
Vu l’ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [W] [Q] [P] [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (16),
et de
— Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (78),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (FINISTÈRE) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 juillet 2023 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rétablit l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineure :
— [V] [I] née le [Date naissance 3] 2009 ;
Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure [V] [I] au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père sur son enfant mineure [V] [I] ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [O] [I] rencontrera son enfant mineure [V] [I] par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Localité 4] / Enfant de L’ASSOCIATION [1] ENFANCE FAMILLE, [Localité 5] (tél :[XXXXXXXX01]) ([Courriel 1]), selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure pendant une durée minimum de huit mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que ce droit de visite s’exercera avec sortie autorisée à l’appréciation du service ;
Dit que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) au Point Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que Madame [W] [R] et Monsieur [O] [I] devront chacun contacter l’association dès réception de la présente décision (cf coordonnées ci-dessus), aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Fixe à TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineure [V] [I], payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et en tant que de besoin, condamne Monsieur [O] [I] au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 3 mars 2027 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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