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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 30 juin 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKIR
Madame [D] [E] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 30 Juin 2025, Minute n° 25/321
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [D] [E] [M]
20 boulevard du midi
Royal Palm entrée C
06150 CANNES LA BOCCA
née le 21/11/1963 à OURENSE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 27 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 30 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 Juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [E] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 22 Juin 2025, Madame [D] [E] [M] a été admise à compter du 22 Juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 Juin 2025 par Monsieur [V] [K], fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 Juin 2025 par le Docteur [X] [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, suivie pour une pathologie cyclique de l’humeur, présente un contact hostile, une opposition au dialogue, avec une thymie stable, exprimant un délire centré sur son entourage, à tonalité persécutive et intuitive, avec adhésion totale aux délires sans autocritique. Il est précisé que la patiente est opposante à la prise en charge psychiatrique et se trouve en rupture de soins. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 Juin 2025 par le Docteur [N] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme mutique, bouche grande ouverte et yeux mis clos, refusant le dialogue et s’opposant aux soins. Il est préconisé une réévaluation du traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 Juin 2025 par le Docteur [L] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle que la patiente a présenté des troubles du comportement et délires de persécution dans un contexte d’arrêt des traitements psychotropes. Il précise que la patiente reste dans la négociation des traitements, dans le refus de soins et de l’hospitalisation. Il note une diminution des délires de persécution, la patiente restant dans le déni de ses troubles.
Par décision du 25 Juin 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Juin 2025 par le Docteur [X] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Selon le médecin, la patiente présente un début d’amélioration symptomatique mais la compliance reste médiocre sur activité délirante de persécution envers son entourage et dans un contexte de relations tendues avec son fils qui est désigné comme persécuteur. Il relève une humeur stable et une adaptation correcte dans le service. Le médecin préconise le maintien des soins selon les mêmes modalités afin de consolider l’alliance thérapeutique, d’éviter un arrêt de traitement et de rechute prématurée.A l’audience, Madame [D] [E] [M] a demandé la levée de l’hospitalisation complète dont elle fait l”objet.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [E] [M] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Madame [D] [E] [M] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si une amélioration de l’état de santé de la patiente a pu être récemment constaté, une activité de persécution est encore présente et la compliance aux soins demeure médiocre. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [E] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [D] [E] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame * sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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