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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 14 août 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG N° RG 25/00555 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFC3
MINUTE : 25/242
Nous, Madame LANGINY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [W]
CPC DE L’Amitié
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par : Me Julien BRULLOT, avocat au barreau de REIMS
ayant pour curatrice Madame [V] [U] [Adresse 4]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 août 2025
Le 8 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [W]
Depuis cette date, Madame [T] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 12 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 août 2025.
A l’audience du 14 août 2025, Me Julien BRULLOT, conseil de Madame [T] [W], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 8 août 2025, suite à un passage à l’acte suicidaire ce qui lui arrive régulièrement lorsqu’elle est frustrée ou angoissée.
Au jour de l’avis médical motivé du 12 août 2025, il y a lieu de constater que depuis le début de son hospitalisation elle a déjà réitéré deux fois ses passages à l’acte suicidaire ayant même du être placée en isolement pour sa sécurité, mesure levée depuis lors. Néanmoins, il est précisé qu’en cas de mainlevée de la mesure elle demeurerait en danger compte tenu du risque de récidive de ses passages à l’acte, d’où la nécessité de poursuivre son hospitalisation sous sa forme actuelle.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [W] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Mme [V] [U]
Fait et jugé à [Localité 6], le 14 Août 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame LANGINY, Vice-Présidente
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