Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00005
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEXI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I], [K] [B]
née le 27 Décembre 1985 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 18]
comparante, assisttée de Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE
[19]
dont le siège social est sis CHEZ [16] Pôle Surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis Chez [11]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez [9] – [15]
SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [P] [I], auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 23 juillet 2024, Madame [I] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 12 décembre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 193,10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2024, la S.A [12] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [B]
Madame [I] [B] a comparu en personne assistée par son avocate. Elle indique que sa situation a évolué et qu’elle a réglé certaines dettes. Elle explique que son fils a fait l’objet d’une décision de placement en foyer puis en famille d’accueil et que suite à cette décision, ses prestations payées par la CAF ont été suspendues, alors même qu’elle continue à assumer des dépenses pour lui. Elle indique que dans l’attente du règlement de la situation, les sommes sont bloquées sur un compte. Elle en déduit que le dossier devrait faire l’objet d’un retour à la commission ou qu’un nouveau dossier devrait être déposé.
La S.A [12]
La S.A [12] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle rappelle qu’elle a conclu avec la débitrice un contrat de location avec option d’achat portant sur le financement d’un véhicule. La S.A [12] rappelle qu’avec ce type de contrat, elle reste elle-même propriétaire du véhicule et que les échéances du crédit ne doivent pas être considérées comme une dette relevant du plan d’apurement mais comme une charge courante, de sorte que la débitrice doit continuer à assurer le paiement des échéances mensuelles. La S.A [12] estime qu’en l’absence de résiliation du contrat, sa créance n’a pas vocation à être incluse dans le plan.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 12 décembre 2024 ont été notifiées à la S.A [12] le 16 décembre 2024.
La S.A [12] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 31 décembre 2024.
Le recours de la S.A [12] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant – le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [I] [B], la commission a retenu que son endettement était de 23 392,87 €.
La situation de surendettement de Madame [I] [B] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Madame [I] [B] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 839,00 €, décomposées comme suit :
— AAH, 1 016 €
— Allocation logement, 408 €
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEE), 149 €
— Prestations familiales (correspondant à la majoration pour parent isolé), 266 €
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 645,90 €.
Ainsi, Madame [I] [B] avait une capacité de remboursement de 193,10 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [I] [B] actualise sa situation financière. Elle produit notamment son attestation CAF. A l’étude de ce document, il est établi que Madame [I] [B] percevait, jusqu’au mois d’août 2025, des prestations sociales à hauteur de 1 877,51 € qui se décomposaient ainsi :
— AAH, 1 033,32 €
— Allocation logement, 422 €
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEE), 151,80 €
— Majoration parent isolé, 266 €
Il apparaît que pour le mois de septembre 2025, Madame [I] [B] a perçu 1 455,32 € de prestations sociales, correspondant à l’AAH et l’allocation de logement, à l’exclusion de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et de la majoration pour parent isolé qu’elle percevait auparavant.
Cette baisse des prestations sociales est à mettre en lien avec la situation du fils de Madame [I] [B], [N] [T]. Madame [I] [B] produit en effet aux débats un jugement d’assistance éducative en date du 9 mai 2025 aux termes duquel une mesure de placement a été reconduite concernant l’enfant [N] [T] jusqu’au 31 mai 2026. Ce jugement a notamment dispensé Madame [I] [B] de contribution aux frais de placement et dit que les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit seront versées à la collectivité européenne d’Alsace. Le jugement précise que les prestations sont versées à la collectivité en considération du fait qu’un jugement du juge aux affaires familiales condamne le père, Monsieur [L] [T], à payer à Madame [I] [B] une pension alimentaire de 225 €, dont Madame [B] n’a pas fait état devant le juge du surendettement.
Madame [I] [B] produit également aux débats un jugement de divorce en date du 15 décembre 2023 aux termes duquel la résidence de l’enfant [N] a été fixée à son domicile et le père a été condamné à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 225 €, avec application du dispositif d’intermédiation financière par le biais de la CAF.
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que la situation financière de Madame [I] [B] n’est pas stabilisée et pourrait évoluer, en considération notamment de la décision du juge des enfants qui devra intervenir avant le terme de la mesure de placement, soit le 31 mai 2026.
En effet, en fonction de l’évolution de la situation, la capacité de remboursement de la débitrice pourrait évoluer favorablement, de sorte qu’un moratoire est de nature à permettre le redressement de sa situation financière.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer les mesures prises par la commission de surendettement et de prononcer au profit de Madame [I] [B] un moratoire pour une durée d’un an, dans le but de lui permettre de stabiliser sa situation administrative et financière.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
Il est rappelé que le contrat de location avec option d’achat conclu par Madame [I] [B] avec la S.A [12] est un contrat à exécution successive dont le paiement des échéances mensuelles n’est suspendu ni par la procédure de surendettement ni par le moratoire imposé par le présent jugement, de sorte que Madame [I] [B] devra continuer à payer les échéances mensuelles de ce crédit, dans la mesure où il n’a pas été résilié.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la S.A [12] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 12 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
SUSPEND l’exigibilité des créances de Madame [I] [B] tels qu’établies par la commission pour une durée de 12 mois,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Madame [I] [B] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 12 mois si sa situation l’exige,
DIT que Madame [I] [B] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du moratoire, sauf autorisation préalable du juge,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [I] [B] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Prescription ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Observation ·
- Créance ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Masse ·
- Lot ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Dominique ·
- Désignation ·
- Juge
- Menuiserie ·
- Acompte ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Majorité ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Quorum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Technique ·
- Vente ·
- Aide
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Défaut de paiement
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Assignation ·
- Lettre simple ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.