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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05015 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKRM
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [U], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] – CHINE, demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 19 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2017, la société BANQUE POSTALE a consenti à Mme [V] [W] deux prêts immobiliers, d’un montant de 31 156,00 € pour le premier référencé sous le numéro M17043724002 (ci-après le premier prêt) et de 85 044,00 € pour le second référencé sous le numéro M17043724001 (ci-après le second prêt), d’une durée de 120 mois pour le premier et de 300 mois pour le second, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, et à la garantie desquels était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT selon accord donné le 24 mai 2017.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la société BANQUE POSTALE a vainement adressé à Mme [V] [W], par lettre recommandée du 6 octobre 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque, au titre du premier prêt, la somme de 1 172,26 €, puis la somme de 2 337,32 € et la somme de 15 462,00 €, soit la somme totale de 18 971,58 €, d’après les quittances subrogatives datées du 8 mars 2021, 6 mars 2023 et du 8 avril 2024. La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque, au titre du second prêt, la somme de 898,48 €, puis la somme de 1 806,92 € et la somme de 82 162,81 € soit la somme totale de 84 868,21 €, d’après les quittances subrogatives datées du 8 mars 2021, 6 mars 2023 et du 8 avril 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024.
Par une ordonnance sur requête du 6 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Mme [V] [W] est propriétaire. Le 11 juillet 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à Mme [V] [W].
Suivant acte d’huissier signifié le 2 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du Code civil :
— de condamner Mme [V] [W] au paiement des sommes suivantes :
— -- 103 839,79 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 avril 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, notamment les frais hypothécaires.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [V] [W] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 mars 2025 puis prorogé au 11 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat des prêts immobiliers signé par Mme [S] le 13 juin 2017 ;
— les tableaux d’amortissement des prêts ;
— les accords de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 8 mars 2021, du 6 mars 2023 et du 8 avril 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
— aux échéances impayées entre le 5 juin 2020 et le 5 février 2024 à hauteur de 12 254,67 € ;
— au capital restant dû au titre des deux prêts cautionnés pour un montant de 91 324,28 € ;
— outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 260,84 € ;
Soit un montant total de 103 839,79 € au titre des deux prêts litigieux ;
— un décompte, datant du 25 avril 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant les règlements quittancés par la caution à hauteur de 103 839,79 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 6 octobre 2023 et le 4 avril 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [V] [W] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de la défenderesse sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts, après mise en demeure de la défenderesse.
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 103 839,79 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [V] [W] au paiement des dépens, y compris les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [V] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 103 839,79 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens de l’instance, y compris les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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