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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 22/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 22/01978 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSPF
[T] [G]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ d’Angers en date du 02/11/2021
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-46
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Maître Olivier RENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES,représenté par [Y] [N],
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2021, Monsieur [T] [G], né le 23 juin 2003 à [Localité 1] (Mali), a souscrit auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Angers une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 7 juillet 2021 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que le jugement supplétif d’acte de naissance produit, contraire à l’ordre public international français, faute de motivation et de réquisitions du procureur de la République, n’est pas opposable en France et que son authenticité ne peut être vérifiée, de sorte que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
M. [G] a dès lors, par acte du 28 avril 2022, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 8 avril 2024, M. [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 47 et 21-12 1° du code civil, de :
Le déclarer recevable en son action ;Dire qu’il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;Dire qu’il est de nationalité française ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 2 mars 2021, ainsi que les mentions prévues par l’article 28 du code civil ;Statuer comme de droit quant aux dépens.
Il rappelle qu’une présomption de validité s’attache aux actes d’état civil étrangers rédigés dans les formes usitées dans le pays étranger, de sorte que la circonstance selon laquelle il ne serait pas permis de s’assurer de l’authenticité du jugement supplétif ne saurait lui être opposée et ce, d’autant qu’il appartient à l’administration ou encore au ministère public de faire procéder à « toutes vérifications utiles » si elle l’estime nécessaire.
Il assure en outre que le jugement supplétif est suffisamment motivé, en ce qu’il comprend l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la juridiction malienne compétente pour rendre sa décision. Il précise qu’il existe au Mali un taux particulièrement faible de déclarations de naissance dans les délais légaux et que le code des personnes et de la famille malien n’enferme la procédure aux fins d’établissement de jugement supplétif dans aucun délai. Il en déduit que la circonstance que le jugement supplétif ait été établi tardivement n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause son authenticité, ni sa valeur probante, compte tenu du but poursuivi qui est de pallier l’absence de déclaration de naissance dans les délais légaux. Il rappelle en tout état de cause qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
Il souligne de plus que si le droit malien applicable aux jugements supplétifs d’acte de naissance ne prévoit pas l’intervention du ministère public à l’audience, il confie au procureur de la République la transcription dudit jugement supplétif. Il en déduit que le ministère public a nécessairement eu connaissance de ce jugement et s’il avait estimé que les informations qu’il contenait étaient erronées, il aurait fait procéder à son annulation. Il estime donc que le jugement supplétif est opposable en France et ne saurait être considéré comme contraire à l’ordre public international français.
Il soutient enfin que la circonstance selon laquelle le jugement supplétif ait été transcrit avant l’expiration du délai d’appel ne permet pas de conclure à une méconnaissance du droit malien applicable, dès lors que l’article 151 du code des personnes et de la famille du Mali prévoit que la transcription est demandée « dans les plus brefs délais » par le procureur de la République à l’officier d’état civil détenteur des registres.
M. [G] conteste par ailleurs que son acte de naissance serait dépourvu de force probante. Il souligne que le ministère public ne précise pas les dispositions du droit malien en vertu desquelles l’acte de naissance ne peut mentionne des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif. Il fait observer que les informations contenues dans la souche d’acte de naissance, dans la copie intégrale d’acte de naissance et dans le jugement supplétif d’acte de naissance sont concordantes et lui permettent donc de justifier d’un état civil fiable.
Il relève au surplus que l’authenticité et la force probante de son acte de naissance et de son jugement supplétif n’ont jamais été remises en cause, ni par les autorités maliennes, ni par les autorités françaises.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;Débouter M. [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Juger que M. [T] [G], se disant né le 25 juin 2003 à [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que M. [G] supporte la charge de la preuve, le ministère public indique contester la régularité internationale du jugement supplétif d’acte de naissance du 13 novembre 2017, en ce que, d’une part, il ne respecte pas le principe du contradictoire, rien ne permettant de dire que le ministère public malien a été partie à la procédure, et, d’autre part, il n’est pas motivé. Il fait observer que le jugement ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles la naissance du demandeur n’a pas été déclarée dans les délais requis, le nom des témoins qui auraient déposé, ni les motifs de la requête présentée. Il souligne que M. [G] ne produit aucun élément de nature à pallier l’absence de motivation du jugement malien sur la nécessité de suppléer à l’absence d’acte de naissance de l’intéressé. Il estime que cette exigence de motivation est d’autant plus importante qu’elle permet de garantir un minimum d’absence de fraude et que le jugement supplétif en cause a été rendu pour constater une naissance survenue plus de 14 ans plus tôt.
Le ministère public fait ensuite valoir que l’acte de naissance de l’intéressé ayant été dressé en exécution d’un jugement inopposable en France, il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il estime en outre que cet acte de naissance n’est pas conforme à la loi malienne, en ce qu’il a été dressé dès le 15 novembre 2017, en exécution d’un jugement supplétif du 13 novembre 2017, et ce, en violation des articles 554 et suivants du code de procédure civile malien prévoyant un délai de recours de 15 jours qui court à compter du prononcé du jugement. Il relève enfin que l’acte de naissance mentionne des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif, à savoir le domicile et la nationalité des père et mère. Il en conclut que cet acte de naissance est irrégulier et non probant.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l’assignation et aux dernières conclusions du ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 5 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 8 septembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d’opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [G], qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
L’accord de coopération judiciaire entre la France et le Mali du 9 mars 1962, entré en vigueur le 20 janvier 1964, énonce, en son article 31, que pour avoir autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre État, les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux français ou malien doivent remplir les conditions prévues par la législation de l’État où la décision est invoquée.
Cet accord renvoie en conséquence aux conditions de régularité internationale des décisions étrangères, étant rappelé que le principe du contradictoire est un principe fondamental de droit français, sa violation constituant une cause d’irrégularité internationale de la décision étrangère.
En l’espèce, M. [T] [G] produit pour justifier de son état civil :
Une copie délivrée le 16 novembre 2017 d’un extrait d’acte de naissance n° 646 dressé en exécution d’un jugement n° 4969 du 13 novembre 2017 ;Un certificat d’authentification établi le 13 août 2021, par lequel l’officier d’état civil du centre principal de Yélimané certifie authentique l’acte de naissance n° 646 de l’année 2017 ;Une copie du jugement supplétif d’acte de naissance n° 4969 prononcé le 13 novembre 2017 par le tribunal civil de Yélimane.Force est de constater que ce jugement ne fait mention ni d’une communication préalable au ministère public pour avis ou conclusions, ni de la présence de ce dernier à l’audience.
Or, l’article 432 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali précise que le ministère public doit avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes, de sorte, s’agissant d’un jugement supplétif de naissance, que le ministère public se doit d’avoir une communication de la procédure précédant celui-ci.
Si M. [G] soutient que le ministère public malien a eu connaissance de ce jugement pour en avoir ordonné la transcription, cette connaissance est intervenue une fois la décision rendue, et non préalablement ou lors des débats.
Ainsi, ce jugement n’est pas conforme à la conception française de l’ordre public international, en raison de la violation du principe du contradictoire, faute de communication du dossier au ministère public malien préalablement au jugement. Il est, dès lors, dépourvu d’effet dans l’ordre juridique français.
L’acte de naissance de M. [T] [G] a dès lors été dressé en exécution d’un jugement inopposable en France et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [T] [G];
Dit que Monsieur [T] [G], se disant né le 25 juin 2003 à [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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