Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/07780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07780 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SL7
Minute : 26/30
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
S.C.I. RNLS
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SEVIGNE SIS A [Localité 3] (93) ALLEE MAURICE AUDIN,
agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Immo de France PARIS Ile de France, SAS
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012025001720 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. RNLS,
demeurant [Adresse 4] (Gérant : M.[K] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RNLS est propriétaire des lots n°112, 400 et 688 au sein d’un immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SCI RNLS au paiement d’une somme de 7 668,82 euros au titre des charges de copropriété des lots n°112, 400 et 688 d’un immeuble situé [Adresse 6], charges impayées au 4 août 2022, 3ème trimestre 2022 inclus, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal de proximité du Raincy a condamné la SCI RNLS au paiement d’une somme de 6 127,15 euros au titre des charges de copropriété des lots n°112, 400 et 688 d’un immeuble situé [Adresse 6], charges impayées au 16 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure la SCI RNLS de régler une somme de 19 671,29 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI RNLS devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
la condamner au paiement des sommes suivantes : 4 323,51 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 17 janvier 2024 au 6 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025,
703,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 février 2025,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les termes de son assignation. Il précise que la SCI RNLS a déjà fait l’objet de deux condamnations et que la dette est en augmentation.
La SCI RNLS, bien que citée à personne morale, par l’entremise de Monsieur [C] [K], fils du gérant, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 4 323,51 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 17 janvier 2024 au 6 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant la qualité de propriétaire de la SCI RNLS,le contrat de syndic,les procès-verbaux d’assemblées générales des 27 juin 2023 et du 13 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025,les appels de charges du 1er avril 2024 au 30 juin 2025,un décompte de charges au 28 novembre 2025,la mise en demeure du 3 février 2025.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblées générales que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués pour un montant restant dû de 4 323,51 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charges, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner la SCI RNLS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 4 323,51 euros au titre des charges de copropriété impayées du 17 janvier 2024 au 6 mai 2025, 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi d’une somme de 703,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, ventilée comme suit :
351,60 euros « frais suivi de dossier »351,60 euros « frais suivi saisie immo ».
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En ce qui concerne les frais postérieurs, il y a lieu de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les frais susmentionnés relèvent de l’article 10-1 et ils ne sont, en tout état de cause, ni datés ni justifiés par aucun élément.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est de principe que le paiement en retard des charges de copropriété ne constitue pas un dommage en soi et que deux conditions sont nécessaires pour caractériser le retard comme un dommage : la mauvaise foi de l’intéressé et la démonstration, par le syndicat des copropriétaires, de l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, il est établi par l’ensemble des pièces du dossier que le copropriétaire défendeur ne règle pas régulièrement et intégralement ses charges de copropriété, qu’il s’agit de la troisième procédure que le syndicat des copropriétaires diligente, causant ainsi un préjudice avéré à la collectivité des copropriétaires en perturbant la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causant à celle-ci un préjudice distinct du simple retard.
Il ressort également des pièces du dossier que la SCI RNLS, malgré les condamnations successives, ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement des charges des lots, sans explication, ce qui caractérise la mauvaise foi au sens des dispositions précitées.
En conséquence, la SCI RNLS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI RNLS aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI RNLS à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SCI RNLS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 4 323,51 euros au titre des charges de copropriété impayées du 17 janvier 2024 au 6 mai 2025, 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI RNLS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI RNLS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RNLS aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Altération ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Code civil ·
- Obligation alimentaire
- Régie ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Avis conforme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Injonction de payer ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Paiement
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Avocat
- Assureur ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Police ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tradition ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Associations ·
- Partie ·
- Copie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Béton ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Chauve-souris ·
- Signification ·
- Décision de justice
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fait ·
- Siège ·
- Consommation ·
- Attestation ·
- Dommage
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.