Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 15 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Jugement du 15 JUILLET 2025
RG N° 25/00556 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFLY
NAC : 78F
S.C.I. LA CHAUVE SOURIS
c/
[H] [W]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CHAUVE SOURIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau d’AUBE, avocat postulant et Maître Carole ENFERT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Mai 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LA CHAUVE SOURIS est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], dans lequel un projet de pension pour animaux est envisagé.
Monsieur [H] [W] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à BRIEL-SUR-BARSE, à proximité de la propriété de la SCI LA CHAUVE SOURIS.
Ces deux propriétés sont séparées par une voie ouverte à la circulation publique, dénommée [Adresse 5].
Par constat d’huissier du 12 juillet 2019, la SCI LA CHAUVE SOURIS a fait constater la présence d’un poteau métallique vissé à la verticale sur le bitume du [Adresse 5], et de rubans de plastique reliant ledit poteau à un mur de parpaings inachevé d’un côté et un piquet de bois de l’autre, devant le portail d’accès à la propriété.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2020, Madame [I] [M], la SAS ZANIMO SHOP et la SCI LA CHAUVE SOURIS, ont fait assigner Monsieur [H] [W] et la Commune de BRIEL-SUR-BARSE, représentée par son Maire en la personne de Monsieur [X] [W], devant le Tribunal judiciaire de Troyes aux fins notamment d’obtenir le retrait des murets et aménagement sous astreinte et la reconstruction du portail et du mur à l’identique aux frais solidaires de la commune et M. [H] [W].
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 5], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage et à retirer le remblai de terre mis en œuvre sur la partie goudronnée de la chaussée ;
ORDONNE à charge de Monsieur [H] [W] une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer la somme de 8.481,00 € (huit mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à la SCI LA CHAUVE SOURIS en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à la SCI LA CHAUVE SOURIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette décision a été signifiée le 26 avril 2024 à Monsieur [W] qui en a interjeté appel par déclaration du 26 août 2024.
Par assignation du 26 février 2025, la SCI LA CHAUVE SOURIS a saisi le juge de l’exécution de demandes tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive pour la dépose des bordures béton implantées le long du [Adresse 5] et à retirer le remblai de terre.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 mai 2025.
La SCI LA CHAUVE SOURIS représentée par son conseil a maintenu ses demandes en se référant à ses conclusions, dans les termes suivants, au visa des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R. 131-1 code des procédures civiles d’exécution :
DÉCLARER la SCI LA CHAUVE SOURIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;Y FAISANT DROIT,
CONSTATER que Monsieur [H] [W] n’a subi aucune difficulté particulière dans l’exécution du jugement exécutoire rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES le 29 mars 2024 RG n°20/00581 signifié le 02 avril 2024;En conséquence,
LIQUIDER l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée aux termes du jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES le 29 mars 2024 RG n°20/00581 signifié le 2 avril 2024, de Monsieur [H] [W] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 5] sur une longueur de trois mètres et à retirer le remblai de terre mis en œuvre sur la partie goudronnée de la chaussée ;CONDAMNER Monsieur [H] [W] à verser à la SCI LA CHAUVE SOURIS la somme de 13.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire;ASSORTIR la condamnation de Monsieur [H] [W] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 5] sur une longueur de trois mètres et à retirer le remblai de terre mis en œuvre sur la partie goudronnée de la chaussée d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard avec prise d’effet dès le jour de son prononcé et jusqu’à complète exécution ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer à la SCI LA CHAUVE SOURIS la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le Procès-verbal de signification du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES RG N°20/00581 et les 2 constats d’huissier du 31 juillet 2024 et 28 octobre 2024
En défense, Monsieur [H] [W], également représenté par son conseil s’est opposé aux demandes présentées contre elle en se référant à ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
• JUGER Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
• DEBOUTER la SCI LA CHAUVE SOURIS de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
• REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de la liquidation d’astreinte par la SCI LA CHAUVE SOURIS ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER la SCI LA CHAUVE SOURIS à verser à Monsieur [W] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER la SCI LA CHAUVE SOURIS aux entiers dépens.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision du juge des référés serait rendue le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
Ensuite, l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
Enfin, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte n’est pas non plus destinée à réparer un préjudice mais à assurer le respect des décisions de justice.
Enfin il résulte de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : u second que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [W] sur qui pèse la charge de la preuve du respect des obligations imposées par le jugement du 29 mars 2024 fait valoir n’avoir commis aucune faute dans l’exercice du droit de se clore et critique la décision du tribunal judiciaire comme reposant sur une erreur de droit et de fait en ce qu’il ne serait plus nécessaire de restaurer le passage.
Or, le juge de l’exécution ne doit pas remettre en question la décision rendue mais uniquement apprécier le comportement de celui à qui incombe l’astreinte.
Quoi qu’il en soit, le défendeur n’allègue aucune difficulté dans la mise en œuvre de la décision rendue, ce qui suffit à fonder la liquidation de l’astreinte.
Pour sa part, la SCI LA CHAUVE SOURIS produit deux constats des 31 juillet 2024 et 28 octobre 2024 de Maître [N], commissaire de justice suivant lesquels le remblai de terre délimité par des bordures de béton le long du chemin du moulin sont toujours en place. Le second constat démontre même que de la végétation a pris sur le remblai de terre dont le premier juge a ordonné la suppression.
Il est donc établi que Monsieur [W] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par une décision de justice qui lui a été signifiée.
Le recours qu’il a engagé ne l’autorise pas pour autant à en différer l’exécution et encore moins en invoquant comme il le fait, des motifs d’opportunité.
Monsieur [W] n’allègue aucune difficulté dans la mise en œuvre des travaux qui ne présentent aucune complexité technique.
Il n’existe aucun élément objectif justifiant de l’absence de respect des termes de la décision rendue.
Corrélativement l’absence d’exécution de la décision rendue caractérise la mauvaise volonté de Monsieur [W] dans le respect de la décision de justice, dont il n’est pas inutile de souligner qu’elle a mis en exergue l’abus de droit commis par lui, au détriment de sa voisine et ce alors même qu’il disposait d’un délai de trois mois pour supprimer ses ouvrages.
L’astreinte provisoire sera en conséquence liquidée.
L’astreinte prononcée ouvre un délai de trois mois à compter de la signification de la décision effectuée le 26 avril 2024.
Le délai franc a donc expiré le 27 juillet 2024.
L’astreinte a ensuite couru pendant une durée de trois mois et par conséquent jusqu’au 27 octobre 2024.
Cette période correspond à 92 jours soit 13.800 €, que la demanderesse a limité à la somme de 13.500 €.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 13.500 €, à laquelle Monsieur [H] [W] sera condamné.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Dans la mesure où Monsieur [W] fait preuve de résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de 1 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 4 mois, le juge de l’exécution se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la nature du contentieux, il convient de condamner Monsieur [W] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de préciser que le coût de signification du jugement du 29 mars 2024 est inclus dans les dépens afférents audit jugement et que les frais de constat préalables à l’action en justice n’ont pas la nature de dépens au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire pesant sur Monsieur [H] [W] à hauteur de la somme de 13.500 € sur la période du 27 juillet 2024 au 27 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SCI LA CHAUVE-SOURIS la somme de 13.500 € au titre de l’astreinte provisoire ;
PRONONCE une astreinte définitive pesant sur la Monsieur [H] [W] à compter de 1 mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de 4 mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SCI LA CHAUVE-SOURIS à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Avis conforme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Capital
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Injonction de payer ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Conserve
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Police ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tradition ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Associations ·
- Partie ·
- Copie ·
- Courriel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Altération ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Code civil ·
- Obligation alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fait ·
- Siège ·
- Consommation ·
- Attestation ·
- Dommage
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.