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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 20/13206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me [J],
Me Briand,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/13206
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPLM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2020
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1941,
demeurant au [Adresse 3],
représentée par Maître Frédéric Sorriaux, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1895
DÉFENDERESSES
La société COFIDAUMESNIL FRANPRIX, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 518 197 512,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Serge Briand, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 6],
ayant son siège social situé au [Localité 4],
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/13206 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPLM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2019, Madame [V] [G] a été victime d’une chute survenue au magasin FRANPRIX, de la [Adresse 7] à [Localité 6].
Elle a été transportée à l’hôpital [5] où a été diagnostiquée une fracture de la rotule.
Le 19 juin 2019, le conseil de Madame [G] a mis en demeure la société FRANPRIX de justifier d’une déclaration de sinistre.
Le 23 septembre 2019, Madame [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 18 novembre 2019, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise médicale.
Par exploits du 2 décembre 2020, Madame [G] a fait assigner la SASU COFIDAUMESNIL FRANPRIX et la CPAM de [Localité 6] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Une ordonnance rendue sur requête par le juge de la mise en état le 22 mars 2021 a rejeté la demande de Madame [G] portant sur la désignation d’un huissier de justice afin de se rendre au siège de la société COFIDAUMESNIL et au siège de la société GRAS SAVOYE AFIN d’y rechercher des éléments de preuve de nature à établir les circonstances de sa chute.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a également rejeté la demande de Madame [G] tendant à la communication de documents détenus par la défenderesse qui, selon elle, était de nature à établir sa responsabilité dans l’accident.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [G], demande au tribunal de :
— Dire et juger quelle est tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
— Condamner la société COFIDAUMESNIL à lui payer :
Les sommes de :
▪ 25 000 € concernant le DFP
▪ 8 000 € pour les souffrances endurées
▪ 25 000 € au titre du préjudice d’agrément
▪ 4 000 € pour préjudice esthétique
▪ 5 387 € pour les DFT & l’aide temporaire
▪ 10 000 € de dommages et intérêt pour préjudice moral
▪ 3 451 € frais médicaux
▪ 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société COFIDAUMESNIL aux dépens en ce compris le rapport du Dr [O].
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] expose pour l’essentiel :
Que la responsabilité de la société COFIDAUMESNIL est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil en ce que sa chute a été provoquée par du raisin qui jonchait le sol;
Que la société COFIDAUMESNIL n’a pas contesté les faits puisqu’elle n’a pas répondu au courrier de Maître [J] du 19 juin 2019, et qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience des référés du 28 octobre 2019 ;
Que le raisin écrasé sur le sol sur le lieu de l’accident a été constaté immédiatement après celui-ci par la directrice du magasin et par Monsieur [B], l’époux de la requérante ;
Que la responsabilité du magasin est également engagée sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation selon lequel “Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société COFIDAUMESNIL, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [V] [G] – succombant dans la charge de la preuve tant des faits allégués que de la responsabilité de l’exposante – de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [G] a, par son inattention, contribué à son préjudice exonérant
totalement l’exposante de toute responsabilité ;
— Débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que Madame [G] a commis une faute dans la survenance de son dommage qui ne saurait être inférieure à 50% ;
— Ramener l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G] à de plus justes proportions laquelle ne saurait excéder la somme maximale de 10.688,75 euros (avant partage de responsabilité) ;
— Rejeter toute demande non justifiée au titre des frais divers, du préjudice moral, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément non établis (ni dans leur principe ni dans leur quantum) ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, la société COFIDAUMESNIL fait essentiellement valoir :
Que les circonstances de l’accident ne sont pas établies puisque au soutien de ses affirmations selon lesquelles elle aurait chuté en glissant sur une grappe de raisin qui se trouvait au sol, elle ne produit que l’attestation de Monsieur [B], son époux qui, outre qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, est insuffisante à faire la preuve des circonstances de l’accident puisque l’auteur n’en a pas été le témoin ;
Que les certificats médicaux produits font état d’une chute accidentelle sans autre précision ;
Que les éléments produits sont insuffisants à établir les circonstances exactes de la chute;
Que l’affirmation selon laquelle la responsabilité de la société COFIDAUMESNIL serait engagée au motif qu’elle n’est ni contestable ni contestée n’est corroborée par aucun élément ;
Que dès lors que les circonstances ne sont pas établies, sa responsabilité ne peut être retenue ni sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ni sur celui de l’article L.421-3 du code de la consommation ;
Que, subsidiairement, la chute ne trouve sa cause que dans l’imprudence et l’inattention de la victime de nature à exonérer le gardien de la chose de toute responsabilité ;
Qu’à tout le moins, cette faute d’inattention et d’imprudence a concouru à la réalisation du dommage et justifie un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La CPAM, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 10 novembre 2025.
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/13206 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPLM
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde”.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Toutefois, lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il appartient à Madame [G] de prouver les circonstances exactes de sa chute et le rôle causal du sol du magasin.
S’il est établi que le 13 juin 2019, Madame [G] a fait une chute dans le magasin FRANPRIX de la [Adresse 8], en revanche, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait glissé sur du raisin jonchant le sol, elle ne produit que l’attestation de son époux, Monsieur [B], qui, appelé par son épouse après sa chute, indique être arrivé en urgence au magasin et l’avoir trouvée au sol, le genou en sang.
Dans son attestation, il écrit : “Ma femme m’a montré (à côté d’elle par terre) un raisin vert écrasé sur lequel elle avait glissé, causant sa chute.”
Il résulte de cette attestation que Monsieur [B] n’a pas assisté à la chute de son épouse et que sur ce point, il ne fait que reproduire les affirmations de celle-ci.
Cette attestation est donc insuffisante à établir les circonstances exactes de la chute et, en conséquence, le rôle causal du sol du magasin, la présence de raisin écrasé étant insuffisante à établir qu’elle constitue la cause de la chute plutôt que sa conséquence.
Aucun autre élément objectif n’est versé aux débats et la reconnaissance des causes de l’accident par le magasin à l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’avocat de Madame [G] évoquée par cette dernière n’est pas prouvée.
La circonstance particulière tirée du fait que Madame [G] ait été raccompagnée chez elle par un employé du magasin n’est pas davantage suffisant à établir les circonstances exactes de sa chute ou la reconnaissance de responsabilité du magasin.
Dans ces conditions, la preuve du rôle causal du solde du magasin n’est pas suffisamment rapportée de sorte que la responsabilité de la SASU COFIDAUMESNIL FRANPRIX ne peut être retenue.
Sur la responsabilité du fait de l’obligation générale de sécurité des produits
Aux termes de l’article L.421-3 du code de la consommation, les prestations de services doivent présenter, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Or, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin à raison de la circulation dans son établissement ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa un du code civil rappelé ci-dessus.
La responsabilité de la SASU COFIDAUMESNIL FRANPRIX n’est donc pas non plus engagée sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation.
Madame [G] ne pourra donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [G] qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Contenu de la situation respective des parties, l’équité commande que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La demande de la SASU COFIDAUMESNIL FRANPRIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SASU COFIDAUMESNIL FRANPRIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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