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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EE
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
EURL ATELIER METALLERIE FERRONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [E] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] ont confié à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE, dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 7] à [Localité 12], la réalisation des travaux relatifs au lot serrurerie, notamment la fourniture et la pose de garde corps et d’un portail.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE a assigné Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
débouter Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
déclarer et juger que la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE formule ses plus expresses réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;déclarer et juger que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés par Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] ;condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] aux dépens ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] à verser à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE la somme de 10.568,55 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde de marché impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] à payer à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE, par provision, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] à verser à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [B] à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;déclarer et juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
débouter la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel,
ordonner une expertise judiciaire ;condamner à titre provisionnel l’EURL ATELIER METALLERIE FERRONNERIE à payer la somme de 2.000 euros aux époux [B] à valoir sur leur préjudice subi ;condamner l’EURL ATELIER METALLERIE FERRONNERIE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse expose que l’ensemble des travaux effectués a été facturé à hauteur de 19.778,55 euros et que les défendeurs ont effectué les réglements suivants :
— 1.210 euros au titre de la facture du 09 juin 2023 ;
— 3.000 euros le 26 mars 2024 ;
— 3.000 euros le 15 avril 2024 ;
— 2.000 euros le 11 juillet 2024 ;
Elle soutient donc que les défendeurs restent débiteurs de la somme de 10.568,55 euros TTC au titre des travaux réalisés.
Les parties défenderesses soutiennent que cette demande se heurte à des contestations sérieuses en raison notamment des divergences entre les factures qui leur ont été communiquées et du fait que le devis en date du 07 novembre 2023 produit par la partie demanderesse à la faveur de ses dernières écritures n’a pas fait l’objet d’une acceptation ferme et sans équivoque.
Elles soutiennent, par ailleurs, avoir effectué les réglements suivants :
— 1.210 euros par chèque ;
— un virement de 3.000 euros le 15 avril 2024 ;
— un virement de 3.000 euros le 26 mars 2024 ;
— un virement de 3.000 euros le 10 juin 2024.
En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats :
— une facture en date du 09 juin 2023 pour un montant de 1.210 euros TTC ;
— le certificat de paiement de cette facture ;
— une facture en date du 20 juillet 2023 pour un montant de 330 euros TTC ;
— le certificat de paiement de cette facture ;
— une facture en date du 12 janvier 2024 d’un montant de 17.809 euros TTC ;
— un certificat de paiement de la somme de 16.918,55 euros, indiquant une retenue de 5% pour finitions peintures sur balcon cuisine à réaliser par beau temps, ainsi que la dépose thermolaquage et repose garde-corps escalier cave offerte ;
— une facture en date du 07 février 2024 pour un montant de 1.320 euros TTC ;
— une mise en demeure de payer la somme de 10.590 euros en date du 31 octobre 2024 ;
— un devis en date du 07 novembre 2023 pour un montant de 16.940 euros TTC non signé.
Les parties défenderesses produisent quant à elle un devis en date du 27 juin 2023 pour un montant de 13.882 euros TTC.
Elle produisent égalent un relevé de compte duquel il ressort que les réglements suivants ont été effectués au profit de la société demanderesse :
— 1.210 euros par chèque le 26 juillet 2023 ;
— un virement de 3.000 euros le 15 avril 2024 ;
— un virement de 3.000 euros le 26 mars 2024 ;
S’agissant du virement de 3.000 euros allégué du 10 juin 2024, il convient de constater qu’il a été effectué au profit de CONCEPT TOITURE et que les coordonnées bancaires ne correspondent pas à celles des autres virements effectués au profit de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Il sera en revanche tenu compte du virement de 2.000 euros en date du 11 juillet 2024, dont il est fait état par la demanderesse, soit un montant total réglé non sérieusement contestable de 9.210 euros.
Aucun des deux devis n’étant signé, il conviendra, au stade des référés, de retenir le devis le plus bas, soit celui du 27 juin 2023 à hauteur de 13.882 euros TTC.
Au regard des pièces produites et débats, il convient de constater que l’obligation des parties défenderesses ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 4.672 euros (13.882 – 9.210).
S’agissant de la demande relative aux frais de recouvrement, la partie demanderesse sollicite la somme de 120 euros, correspondant à 40 euros par facture, sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Or, il convient de constater que les deux premières factures ont été réglées ; dès lors il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes les concernant.
S’agissant des deux factures suivantes, compte tenu du débat existant entre les parties concernant la facturation, il convient de réduire la provision allouée à ce titre à 40 euros, soit l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour une facture, cette somme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] à verser à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE les sommes provisionnelles suivantes :
— 4.672 euros à valoir sur le solde de marché impayé, majorée des intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur la demande reconventionnelle en expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Reconventionnellement, Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] sollicitent une demande d’expertise en invoquant le fonctionnement erratique du portail.
A titre principal, la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE s’oppose à cette demande en soutenant qu’à supposé que le fonctionnement soit démontré, elle n’aurait eu aucune difficulté à intervenir conformément à ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement si les époux [B] n’avaient pas retenu plus de la moitié du marché total ; qu’ainsi elle était légitime à opposer l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il convient de constater que les époux [B] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 constatant l’absence de fonctionnement du portail électrique, ainsi que des attestations de témoins.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice), rendent vraisemblables les désordres allégués par les époux [B] ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les frais d’expertise sont à la charge des époux [B] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice des parties qui en prennent l’initiative, justifiant qu’elles en assume la charge dans un premier temps.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] à payer la somme de 1.000 euros à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] à verser à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE les sommes provisionnelles suivantes :
4.672 euros (QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) à valoir sur le solde de marché impayé, majorée des intérêts à compter de la signification de la présente décision ;40 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[O] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]@yahoo.fr
ou en cas d’indisponibilité :
[N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]@gmail.com
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 12], en présence de toutes parties intéressées, se faire communiquer toutes les pièces utiles,donner tous éléments motivés permettant :- de décrire l’état d’avancement des travaux de réalisation de l’ouvrage,
— de décrire les vices, les éventuels désordres de quelque nature affectant l’immeuble,
— de déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent son usage,
— de déterminer les travaux propres à y remédier,
préciser la durée et le coût,rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les potentielles responsabilités encourues par les intervenants, rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, et les évaluer,présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,adresser un pré-rapport aux conseils des parties,déterminer les causes de éventuels désordres invoqués par les parties et en déterminer les potentielles responsabilités.
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (expertises.civiles.tj-toulouse@justice.fr).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
ORDONNONS aux demandeurs, Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B], de consigner par virement au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX010]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX013]
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] à verser à la société ATELIER METALLERIE FERRONNERIE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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