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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mars 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01296 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NATP
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Etienne PERNOT – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son Syndic, la SAS SOGESTRA, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 6] à 67200 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [W] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 5.322,57 €, au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 23 et 258 jusqu’au 30 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
– condamner M. [W] [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [W] [I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que le défendeur reste redevable de la somme totale de 5.322,57 €, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 2.601,53 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 mai 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Partant, M. [W] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.322,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 2.601,53 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2.150,24 € et à compter du jugement sur la somme de 570,80 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 30 juin 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [W] [I] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [W] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [W] [I] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Villa [Localité 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Villa [Localité 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 5.322,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2.601,53 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2.150,24 € et à compter du jugement sur la somme de 570,80 € ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Villa [Localité 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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