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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 avr. 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [ Localité 1 ], Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 1 ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02036 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NDM
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 1], SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD
en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025 – Délibéré au 13 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [G] [U] (usufruitier) et Madame [A] [Q] veuve [U] (nue-propriétaire) (les consorts [U]) sont propriétaires d’un appartement (lot n° 11) situé au 4ème étage sur entresol (R+5) dudit immeuble, scindé en deux studios, dont l’un est donné à bail à Madame [X].
Monsieur [C] [R] et Madame [V] [P], son épouse (les époux [R]), sont également propriétaires d’un appartement (lot n° 12) situé au 4ème étage sur entresol (R+5), donné à bail à Madame [H].
En 2021, Monsieur [L] [D] et son épouse Madame [Y] [K] (les époux [D]), propriétaires d’un appartement (lot n° 9) situé au 3ème étage sur entresol (R+4), se sont plaints d’infiltrations d’eau au plafond de leur appartement.
Le Syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistre dégâts des eaux concernant les désordres aux parties communes.
Un rapport de recherche de fuite, établi par la SAS [T] à la demande du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur [G] [U], a mis en exergue la vétusté du réseau d’alimentation en eaux chaude et froide de l’appartement des consorts [U], ainsi qu’une fuite sur le réseau d’eau chaude.
Monsieur [G] [U] a confié la réalisation de travaux de reprise à l’EURL ENTREPRISE ERIC MOREL, suivant facture en date du 08 février 2021.
Dans son compte-rendu du 14 mars 2022, la SAS SOLYDEC, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a localisé une infiltration d’eau au niveau d’un plan de travail de l’appartement des consorts [U], sans toutefois constater qu’elle ressortait dans l’appartement des époux [D].
De nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu.
Dans son rapport du 21 novembre 2024, la SARL AFD69 (LES [Localité 3] DES EAUX), mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté des désordres dans l’appartement [D] au niveau des plafonds du bureau et des WC et relevé des défauts d’étanchéité au niveau de la douche de l’appartement des consorts [U] donné à bail à Madame [X], ainsi que de la douche et des WC de l’appartement [Localité 4], donné à bail à Madame [H].
Dans son étude structure du plancher haut de l’appartement des époux [D], datée du 21 mars 2025, l’EURL BET TAULEIGNE, missionnée par le Syndicat des copropriétaires aux fins, a mis en évidence la dégradation très localisée d’une zone de poutage et d’une solive. Selon elle, elle résulterait d’un dégât des eaux actif provenant des logements du R+5 et préconisé la réalisation d’une recherche de fuite dans ces derniers, aux fins de reprise des désordres.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2025 (RG 25/01117), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [L] [D], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [V] [R] ;
Monsieur [G] [U] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;
s’agissant des désordres allégués par Monsieur [L] [D] et le Syndicat des copropriétaires, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble ;
la SA GENERALI IARD, assureur de l’immeuble ;
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [M].
A l’audience du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [M] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que, depuis 2021, l’immeuble a été successivement assuré par les compagnies assignées.
Les trois compagnies d’assurance, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance et des dispositions particulières versées aux débats.
Les désordres objets de l’expertise en cours portant sur des parties communes, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble ;
la SA GENERALI IARD, assureur de l’immeuble ;
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [M] en exécution de l’ordonnance du 04 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/01117 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à LYON (69003) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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