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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 14 janv. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00165 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2OT
AFFAIRE : [X] [J] C/ [R] [P], [Y] [D] divorcée [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent VERDIER de la SELEURL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : J018, Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 155
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], [Y] [D] divorcée [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/14645 du 29/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Clôture prononcée le : 13 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience du 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Victor CALINAUD
1 G + 1 EX Madame [R] [P], [Y] [D] divorcée [J]
/
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] et Mme [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 14].
Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur mariage, les [Date naissance 7] 2003 et [Date naissance 6] 2005.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à titre de gratuit,
— attribué à l’époux la gestion de l’appartement commun situé à [Localité 13] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation,
— condamné l’époux à verser à son épouse une pension alimentaire.
Par jugement du 25 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment
— prononcé le divorce des époux et reporté la date de ses effets quant aux biens et dans les rapports entre les époux au 1er avril 2012
— ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, M. [J] a fait assigner Mme [D].
Par jugement du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment
— ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [X] [J] et de Mme [R] [D],
— désigné Me [L] [B], notaire à [Localité 16],
— commis tout juge de la 1ère chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations,
— envoyé les parties à l’audience du juge commis du 3 novembre 2022.
En l’absence de diligence des parties, la procédure a fait l’objet d’une radiation par une ordonnance du 12 octobre 2023.
Le 21 novembre 2023, Me [L] [B], notaire a adressé au tribunal judiciaire le procès-verbal de dires et de carence en date du novembre 2023 et son projet d’état liquidatif.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge commis a ordonné le rétablissement de l’affaire, a établi le rapport prévu par l’article 1373 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en date du 8 mars 2024, signifiée à Mme [R] [D] par acte du 14 mai 2024 remis à étude, M. [X] [J] sollicite en substance du tribunal de :
— homologuer l’acte liquidatif établi par Me [L] [B], notaire,
— condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 1 006,80 euros.
En défense,
Mme [R] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
/
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales qui a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Sur la demande d’homologation
M. [X] [J] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif des ex-époux [J]/[D] établi par Me [L] [B], notaire à [Localité 16], et annexé au procès-verbal de dires dressé le 7 novembre 2023.
Il fait valoir qu’il ne revendique pas de mobilier et que la contestation formulée par Mme [R] [D] dans son dire est donc sans objet ; que par ailleurs il a produit les justificatifs du détail des montants d’apurement des dettes du [10] ; qu’il est d’accord avec le projet d’état liquidatif du notaire, qu’il a réglé les frais d’expertise et sollicite le remboursement de ces frais par Mme [R] [D] à hauteur de la moitié.
Mme [R] [D] a participé aux opérations notariées sans être assistée d’un conseil et a formulé des dires aux termes desquels elle s’est interrogée sur le chèque de 20 000 euros ayant permis de solder une partie du compte débiteur [12] ouvert à son nom et ayant toujours fonctionné comme [D] ainsi que sur le détail du mobilier revendiqué par M. [X] [J] en tant que bien propre et ayant fait l’objet de trois saisies vente au cours de l’année 2014. Elle a déclaré être en accord avec la proposition liquidative dressée par le notaire sous réserve des justificatifs du détail des montants d’apurement des dettes du [10].
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater s’agissant des points de désaccord soulevés par Mme [R] [D], que s’agissant de la somme de 20 000 euros correspondant à un chèque en date du 24 mai 2012 le notaire a relevé au vu des justificatifs produits par M. [X] [J] qu’il avait permis de solder le compte débiteur au moyen de la vente d’un bien commun situé à [Localité 17] et donc de biens communs.
/
S’agissant du mobilier revendiqué par M. [X] [J] en l’absence de justificatif le notaire n’a pas pris en compte cette revendication dans son état liquidatif. S’agissant du détail de l’apurement des dettes du [10], le notaire a annexé tous les justificatifs produits par M. [X] [J] au titre du remboursement des prêts du [10].
En conséquence, il apparaît que ne persiste aucun désaccord fondé entre les parties sur le projet d’état liquidatif.
Ce projet d’état liquidatif mentionne que l’actif à partager s’élève à la somme de 55 000 euros au titre du contrat d’assurance-vie [10] et le passif à la somme de 6 906,83 euros au titre de la condamnation de la cour d’appel de [Localité 9] ; que l’actif net à partager s’elève à la somme de 48 093,17 euros.
M. [X] [J] a droit à la moitié de l’actif net, soit 24 046,59 euros outre une créance à l’encontre de Mme [R] [D] au titre des comptes d’administration de 471 380,52 euros dont il convient de déduire sa dette envers Mme [R] [D] de 57 829,48 euros.
Mme [R] [D] a droit à la moitié de l’actif net, soit 24 046,59 euros, outre une créance à l’encontre de M. [X] [J] de 57 829,48 euros à déduire de la dette envers M. [X] [J] s’élevant à la somme de 471 380,52 euros, de sorte que ses droits s’élèvent à – 471 380,52 euros.
Pour fournir M. [X] [J] de ses droits il lui sera attribué la moitié des comptes joints, soit 27 500 euros, outre la soulte due par Mme [R] [D] d’un montant de 413 551,04 euros, à charge pour lui de régler la moitié de la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 9], soit 3 453,41 euros.
Mme [R] [D] se verra attribuer la moitié des comptes joints, soit 27 500 euros, à charge pour elle de régler la soulte due à M. [X] [J] d’un montant de 413 551,04 euros, outre la moitié de la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 9], soit 3 453,41 euros.
Il convient dés lors d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [L] [B], notaire à [Localité 16], et annexé au procès-verbal de dires dressé le 7 novembre 2023.
Le procès-verbal sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.
Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige.
L’exécution provisoire est de droit.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et incluront le coût des opérations d’expertise qui ont été avancés par M. [X] [J].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Me [L] [B], notaire à [Localité 16], et annexé au procès-verbal de dires dressé le 7 novembre 2023, lequel sera annexé à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Dit que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et incluront le coût des opérations d’expertise qui ont été avancés par M. [X] [J]
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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