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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 22/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02075 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTPC
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02075 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTPC
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [T], salarié de la SAS [12], en qualité d’employé libre-service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 mars 2016.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 25 mars 2016 transmise à la [6] (ci-après « [9] ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : En remplissant un rayon Mr [T] n’a pas vu un escabeau et a cogné son genou dans celui-ci
Nature de l’accident : Choc
Objet dont le contact a blessé la victime : un escabeau
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial du 08 avril 2016 établi par le Docteur [R] indique « gonalgie Dte sur syndrome rotulien sans doute travaille beaucoup à genoux ».
Le 11 juillet 2016, la [9] a notifié à la SAS [12] sa décision de prise en charge de l’accident du 25 mars 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 mars 2022, la SAS [12] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [9] ([8]) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l’accident de son salarié.
En l’absence de décision de la [8] dans le délai légal et par requête du 28 juillet 2022, reçue le 29 juillet 2022 au greffe, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [9].
L’affaire été appelée à l’audience de mise en état du 02 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi en mise en état avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience du 22 octobre 2025, reprenant les termes de ses conclusions transmises le 09 avril 2025, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre acte du rapport de son médecin conseil;
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 08 avril 2016 inopposables à la société ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [T] par la [9] au Docteur [V] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9] ; et dans le cas où l’avance des frais d’expertise seraient mis à la charge de la société autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société, le cabinet [13],
— condamner la [9] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 09 juillet 2025, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [12] des soins et arrêts pris en charge consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 25 mars 2016, ;
— constater que la Société [12] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts permettant la mise en place d’une expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
— en cas de réalisation d’une expertise judiciaire, condamner la Société [12] au paiement des frais d’expertise et ce quelle que soit l’issue du litige, et condamner la requérante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] a été victime d’un accident de travail le 25 mars 2016.
L’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25 mars 2016 mais conteste la durée des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [C] [T].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts travail.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le certificat médical initial du 08 avril 2016 établi par le Docteur [R] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2016 et faisait état d’une « gonalgie dte sur syndrome rotulien sans doute, travaille beaucoup à genoux ».
Par la suite, le Docteur [E] a prescrit plusieurs certificats médicaux de prolongation de façon continue du 08 mars 2016 au 30 septembre 2017, à savoir :
— de soins sans interruption du 08 avril 2016 au 30 septembre 2017 ;
— d’arrêts de travail pour la période du 25 avril 2016, sans interruption sur cette période.
En parallèle, le médecin conseil de la [9] a indiqué dans son avis du 17 juin 2016 que l’arrêt de travail était justifié.
Le 30 septembre 2017, le Docteur [E] a établi un certificat médical final précisant « gonalgie post traumatique droite » et a considéré que l’état de santé de l’assuré était en consolidation avec séquelles à compter du 30 septembre 2017.
Ce diagnostic a été transmis à l’examen du Docteur [H], médecin conseil, qui dans sa réponse du 09 octobre 2017 a donné un avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables.
De ce fait, la Caisse rapporte la preuve d’une continuité de symptômes et de soins justifiant l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] dans la suite de l’accident du 25 mars 2016, de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entrainait pas lui-même d’incapacité.
En l’occurrence, la SAS [12] conteste la durée des arrêts de travail et soins en estimant qu’elle n’était plus médicalement justifiée à compter du 08 avril 2016, dès lors que :
— Monsieur [C] [T] s’est uniquement plain de simples douleurs au genou droit :
— ce n’est que le 08 avril 2016, soit 14 jours après l’accident que Monsieur [T] a consulté un médecin généraliste ;
— que le médecin lui aurait initialement prescrit que des soins sans arrêt de travail, ce qui est erroné aux regards des éléments rappelés ci-dessus ;
— que Monsieur [C] [T] aurait initialement continué à travailler ;
— que Monsieur [C] [T] n’aurait pas consulté de spécialistes, les certificats médicaux de prolongation étant tous rédigés par un médecin généraliste ;
— qu’une durée d’arrêt de plus de 160 jours apparait peu compatible avec les lésions initiales décrites.
Au soutien de sa demande, la SAS [12] verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le Docteur [V], en date du 1er avril 2025, faisant état du fait que :
— « le salarié n’a consulté que 2 semaines après l’AT pour des douleurs du genou droit avec diagnostic d’un syndrome rotulien qui n’a rien de traumatique puisqu’il est indiqué que le salarié travaille beaucoup à genoux. Le Dr [R] indiquait donc clairement que l’atteinte n’était pas d’origine accidentelle. Le salarié quant à lui explique ne pas avoir pu consulter dans les suites immédiates du fait de l’absence de rendez-vous. Or, une consultation aux urgences est tout à fait possible. Cela prouve que la lésion traumatique était non seulement bénigne mais n’entravait en aucun cas la pratique de l’activité professionnelle du salarié. De plus et sur le CMI, seuls des soins sont notés sans arrêts de travail. Il existe donc manifestement une pathologie sans lien avec l’AT qui justifiait alors les soins prescrits » ;
— « Ceci est confirmé par le [7] et par es conclusions de la [9]. Il existait une atteinte du cartilage rotulien et une chondrolyse condylienne qui n’est pas d’origine traumatique. La [9] consolidait avec des séquelles non indemnisables affirmant donc, de ce fait, qu’il existait une pathologie interférente totalement étrangère à l’AT qui évoluait pour son propre compte ».
Le Docteur [V] conclut que « les lésions indiquées sur le CMI n’ont rien de traumatiques mais entrent dans un contexte de maladie » et « qu’à compter du 08/04/2016, les soins et arrêts prescrits sont en lien avec une pathologie totalement étrangère à l’AT ».
Or, force est de constater que l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur se fonde uniquement sur la bénignité de la lésion initiale et sur le postulat selon lequel le syndrome rotulien n’aurait rien de traumatique et que ce dernier relèverait davantage d’une pathologie sans lien avec l’accident du travail. Cet argumentaire reposant uniquement sur des allégations et considérations hypothétiques n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre l’accident du travail survenu et les soins et arrêts de travail prescrits.
Du fait de ces seuls éléments, il apparait que la SAS [12] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident litigieux ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
De même, du fait de ces seuls éléments, la SAS [12] échoue à rapporter un commencement de preuve de nature à soulever un doute médical et justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conséquent, la SAS [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’ancienneté de litige commande d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [12] recevable en son recours mais la dit mal fondée ;
Déclare opposable à la SAS [12] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 25 mars 2016 ;
Déboute la SAS [12] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02075 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTPC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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