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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOVI
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [S] [I] [O] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE et
Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[B] [Z] et Mme [U] [O] son épouse, sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 9], depuis 2005 et sont assurés dans le cadre d’un contrat multirisque habitation, à compter du 1er décembre 2014, auprès de la SA Generali.
L’immeuble présentant des fissures qui s’aggravent, les époux [Z] ont procédé à la déclaration de plusieurs sinistres en 2016, 2020, 2021 et 2023, qui ont fait l’objet d’un refus de garantie.
Contestant les trois derniers refus de prise en charge du sinistre par leur assureur, M. et Mme [Z] ont par actes du 18 avril 2025, fait assigner la DEF devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée au 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. et Mme [Z] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SA Generali IARD représentée fait protestations et réserves d’usage, avec les demandes suivantes :
— Recevoir GENERALI en ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée
— Dire que l’Expert désigné devra être compétent en matière de gros-œuvre structure et mécanique des sols.
— Adjoindre à la mission de l’Expert désigné les chefs de mission suivants :
— rechercher la date d’apparition des dommages subis, en précisant l’importance de ceux-ci selon la période considérée
— indiquer la nature et l’étendue des désordres, et dire s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble et le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné
— rechercher si les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
— dire si les dommages auraient pu être évités
— dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, de fournir tous éléments permettant au Juge ou à la juridiction ultérieurement saisie d’en déterminer l’étendue
— déterminer la valeur du bâtiment en 2022
— Débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes complémentaires
— Condamner M. et Mme [Z] aux dépens, que le cabinet ADEKWA pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. et Mme [Z] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Z] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 9] , après y avoir convoqué les parties,
— entendre tout sachant
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées et préciser s’il en existe d’autres en lien avec ceux invoqués;
Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes
— donner un avis technique précis et étayé sur le facteur déterminant ayant provoqué les désordres; le cas échéant recourir à une étude de sol,
— décrire la méthode et les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— faire toute remarque utile à la compréhension du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises,
[Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. et Mme [Z], les dépens de la présente instance,
Autorisons le cabinet ADEKWA, avocat, à recouvrer directement contre les époux [Z], ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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