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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02386 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLJM
N° MINUTE :
17
Requête du :
13 Octobre 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesser
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02386 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLJM
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 novembre 2020, Madame [S] [R] a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 16] le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 20 avril 2021, la [10] ([8]) de [Localité 16] lui a refusé le bénéfice de cette aide, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Madame [S] [R] a déposé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 19 mai 202, rejeté le 17 août 2021.
Par courrier du 13 octobre 2021 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris reçu le 14 août 2021, Madame [S] [R] a contesté cette décision, au motif que son état s’est forcément dégradé par rapport à la période antérieure pour laquelle cette aide lui avait été accordée, qu’elle atteste par des documents médicaux de cette dégradation, qu’elle a subi de nouvelles interventions médicales.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 juillet 2025.
Madame [S] [R] a comparu et a présenté ses observations.
La [15] [Localité 16], dûment représentée a déposé un argumentaire aux termes duquel elle indique que le certificat médical renvoie aux précédents, que le précédent rapport médical du docteur [T] avait à tort retenu une Restriction Susbtantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE) alors qu’il concluait à un taux d’incapacité de 40%.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Examen des faits
Madame [S] [R] souffre depuis 1979 d’une fracture complexe de son membre supérieur droit (dominant). Cette fracture s’est compliquée d’une atteinte au nerf ulnaire. Par la suite en 2007, elle a présenté un méningiome au niveau dorsal qui a été opéré sans séquelles fonctionnelles. Au moment de l’expertise clinique en 2019, la patiente se plaignait de douleurs permanentes à la mobilisation du coude droit ainsi qu’une limitation fonctionnelle et réversible à type de flessum limitant l’usage du membre supérieur droit. Le docteur [T] a cette date avait conclu à un taux de 40% en contradiction avec le taux retenu par la [14] entre 50 et 79%. Le tribunal avait cependant retenu l’existence d’une RSDAE (retenu par l’expert nonobstant le taux d’incapacité qu’il a avait fixé).
La [8] a décidé que la requérante n’avait pas droit au renouvellement de l’AAH les séquelles étant effectivement fixées et non évolutives, et qu’elle relève d’un taux inférieur à 50%, qu’elle occupe en outre un emploi à mi-temps sans station débout ni port de charge lourde.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [17] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Conclusion
Madame [S] [R] a déposé de nombreux documents médicaux, plusieurs postérieurs à la précédente expertise médicale.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [P], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 18], en qualité d’expert – qui PRETERA SERMENT PRÉALABLEMENT – avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [S] [R] ;
— décrire le handicap dont souffre Madame [R] en se plaçant à la date de la demande soit le 19 novembre 2019 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [R] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [R] était atteinté, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, si et seulement si son taux d’incapacité est supérieur à 50% ;
DIT que Madame [R] devra adresser à l’expert et à la [15] [Localité 16], avant le 30 novembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le 30 novembre 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 16] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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