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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 11 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMKQ / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] / [B]
DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [L] [K]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 14 Octobre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] épouse [B],
née le 09 Avril 1988 à GROMBALIA (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
demeurant 2 allée du Grand Cchêne – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B],
né le 04 Juin 1969 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
demeurant 2 Allée du Grand Chêne – 38230 CHAVANOZ
représenté par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2083 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE – Maître Elisabeth DE GRIEVE
Copies conformes délivrées le
à Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE – Maître Elisabeth DE GRIEVE (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [S] [B] se sont mariés le 19 décembre 2009 à GROMBALIA (TUNISIE) en ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union sont issus deux enfants :
[E] [B] né le 28 février 2012 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
[X] [B] né le 24 février 2013 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
Par acte du 30 janvier 2025, Madame [N] [H] a assigné Monsieur [S] [B] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 20 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment recueilli l’acceptation des époux sur le principe de la rupture et a :
— Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
— Attribué à Madame [N] [H] la jouissance du logement familial sis 2 allée du grand chêne -38230 CHAVANOZ et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
— Accordé à Monsieur [S] [B] un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision,
— Ordonné faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l’expulsion de Monsieur [S] [B] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin,
— Attribué la jouissance du véhicule automobile commun de type CHRYSLER VOYAGER à Monsieur [S] [B] à charge pour lui d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— Constaté la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Dit que Monsieur [S] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement,sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
les quinze premiers jours des vacances d’été à charge pour le père d’assumer les trajets
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [S] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 70 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 140 euros, et au besoin l’y a condamné,
— Rejeté la demande de partage des frais exceptionnels formée par l’épouse,
— Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’assignation.
Madame [N] [H] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2025 de voir :
— Dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à la procédure de divorce des époux [H]/[B] ainsi que pour l’obligation alimentaire à l’égard des enfants communs ;
— Prononcer le divorce de Madame [N] [H] épouse [B] et de Monsieur [S] [B] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 décembre 2009 à GROMBALIA (TUNISIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [N] [H] épouse [B] et de Monsieur [S] [B] en application de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
— Constater que Madame [N] [H] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
— Dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un des époux à l’égard de l’autre ;
— Fixer la date des effets de la décision de divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce, soit le 30 janvier 2025 ;
— Constater que toutes les dispositions à cause de mort et tous les avantages matrimoniaux consentis entre les époux seront révoqués dès le prononcé du divorce en application de l’article 265 du code civil ;
— Donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [N] [H] épouse [B] ;
— Constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [N] [H] ;
— Fixer le droit de visite et d’hébergement que Monsieur [S] [B] exercera une fois qu’il aura déménagé, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— les quinze premiers jours des vacances d’été,
A charge pour le père d’assumer les trajets.
— Condamner Monsieur [S] [B] à verser à Madame [N] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 70 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 140 euros,
— Dire et juger que cette contribution sera indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Monsieur [S] [B] sollicite aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2025 de voir :
— Dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à la procédure de divorce des époux [H]/[B] ainsi que pour l’obligation alimentaire à l’égard des enfants communs ;
— Prononcer le divorce de Madame [N] [H] épouse [B] et de Monsieur [S] [B] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 décembre 2009 à GROMBALIA (TUNISIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [N] [H] épouse [B] et de Monsieur [S] [B] en application de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
— Constater que Madame [N] [H] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
— Dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un des époux à l’égard de l’autre ;
— Fixer la date des effets de la décision de divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce, soit le 30 janvier 2025 ;
— Constater que toutes les dispositions à cause de mort et tous les avantages matrimoniaux consentis entre les époux seront révoqués dès le prononcé du divorce en application de l’article 265 du code civil ;
— Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— Constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [N] [H] ;
— Fixer le droit de visite et d’hébergement que Monsieur [S] [B] exercera une fois qu’il aura déménagé, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
les quinze premiers jours des vacances d’été,
A charge pour le père d’assumer les trajets.
— Fixer la contribution pour l’entretien et à l’éducation à la charge de Monsieur [S] [B] à la somme de 40 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 80 euros pour les deux enfants,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 14 octobre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’espèce, les époux sont de nationalité tunisienne et se sont mariés en Tunisie. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes: la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demandes au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France tout comme celle des enfants.
Sur la cause du divorce:
Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 18 février 2025, Madame [N] [H] et Monsieur [S] [B] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [N] [H] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 30 janvier 2025, date de l’assignation en divorce comme sollicité par les époux.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [N] [H] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [H] et Monsieur [S] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [H] indique que les époux n’ont aucun bien immobilier en commun ; qu’ils ont un véhicule en commun de type CHRYSLER VOYAGER ; qu’ils n’ont souscrit aucun crédit mais qu’il existe en revanche des dettes de factures d’eau et d’électricité impayées. Monsieur [B] ajoute que le compte bancaire joint a été clôturé.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’entendent pour voir dire, que lorsque la séparation physique sera intervenue et plus précisément lorsque Monsieur [B] aura déménagé, la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère et que ce dernier bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dit classique à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des petites vacances scolaires et quinze jours en août, tel que fixé au stade des mesures provisoires.
Dans ces conditions, il sera statué en ce sens alors que cela permettra aux enfants de voir régulièrement chacun de leurs parents.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires une pension alimentaire avait été mise à la charge du père à hauteur de 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros par mois au total. Il était alors relevé : « Madame [N] [H] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire le 27 janvier 2025 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1801 euros. Elle perçoit également les prestations sociales et familiales à hauteur de 271 euros d’aide personnalisée au logement, et de 148 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources (selon attestation CAF du mois de juillet 2024). Elle indique qu’elle ne percevra plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle percevait jusqu’alors à hauteur de 1000 euros environ. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel afférent au domicile conjugal à hauteur de 264 euros par mois.
Monsieur [S] [B] a signé un contrat de soutien et d’aide par le travail avec l’association Messidor le 04 février 2025 pour une durée d’un an avec possibilité de tacite reconduction chaque année prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1013 euros. Il perçoit l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1016 euros (selon attestation CAF de juillet 2024) étant indiqué qu’il explique que cette allocation va être réduite de moitié du fait de la conclusion de son travail. Il occupe encore le domicile conjugal mais va être amené à exposer un loyer pour se reloger. »
Madame [H] sollicite la reconduction de cette somme.
Monsieur [B] sollicite que sa part contributive soit fixée à 40 euros par mois et par enfant soit 80 euros par mois.
Madame [H] occupe toujours le même emploi. Elle justifie avoir perçu 336 euros d’aide personnalisée au logement, et 151 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources sur le mois d’avril 2025. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 226 euros par mois.
Monsieur [B] a perçu l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1033 euros sur le mois d’avril 2025. Il indique qu’il est sans emploi et qu’il va percevoir les indemnités de France travail qui devraient être de 1100 euros. Il n’a produit aucun élément sur ce point. Il vit toujours au domicile conjugal.
Au vu de ces éléments, la part contributive du père sera fixée à 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros par mois au total comme cela avait été arrêté au stade des mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III, la dernière résidence connue des époux étant située en FRANCE.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de:
Monsieur [S] [B]
né le 04 août 1969 à TUNIS (TUNISIE)
Et de :
Madame [N] [H]
née le 09 avril 1988 à GROMBALIA (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le 19 décembre 2009 à GROMBALIA (TUNISIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [N] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [S] [B] et Madame [N] [H] , concernant leurs biens, à la date du 30 janvier 2025,date de la demande en divorce,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
CONSTATE que Monsieur [S] [B] et Madame [N] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [H] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes une fois qu’il aura quitté le domicile conjugal ;
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*les quinze premiers jours des vacances d’été
à charge pour le père d’assumer les trajets
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [S] [B] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à 140 euros (soit 70 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [S] [B] à Madame [N] [H] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [B] à payer à Madame [N] [H] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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